Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 22/06659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 25 mai 2022, N° F20/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06659 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F20/00541
APPELANTE
S.A.S. [21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me COLIGNON BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIME
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
PARTIES INTERVENANTES
Association [9] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [17] [G] prise en la personne de Me [Z] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [21]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2014, M. [F] [W] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société [21]. La société [21] employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 2 novembre 2018 et été convoqué, suivant courrier recommandé du 5 novembre 2018, à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2018, M. [W] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 26 novembre 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] a saisi la juridiction prud’homale le 18 septembre 2020.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [21] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 5 867,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 627,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 062,72 euros au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 26 568 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement à [25] la limité d’un mois de salaire conformément à l’article L.1235-4 du code du travail
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la remise d’une attestation [24], d’un solde de tout compte et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 5 313,60 euros brut,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [21] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juillet 2022, la société [21] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 1er juin 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023, la société [21] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 313,60 euros brut et débouté M. [W] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— constater que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre la somme de 3 000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement,
— requalifier le licenciement prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires liées à cette requalification,
très subsidiairement,
— réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 940,80 euros.
Suivant jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [21], la société [18], en la personne de Maître [G], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [W] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement sauf sur le montant de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau,
— condamner la société [21] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 088,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement, – 31 881,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement ne repose sur aucune faute grave,
— condamner en conséquence la société [21] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 627,20 euros à titre d’indemnité de préavis outre 1 062,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6 088,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
— condamner en cause d’appel la société [21] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
La société [18], ès qualités, ainsi que l’AGS [10] [Localité 11] ont été régulièrement assignés en intervention forcée par M. [W] suivant actes d’huissier de justice des 27 janvier et 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La société [18], ès qualités, ainsi que l’AGS [10] [Localité 11] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’instruction a été clôturée le 8 octobre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le débiteur, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire et dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, a, lorsqu’une instance tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation, et/ou d’exercer un recours contre les décisions fixant, dans le cadre d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif, le débiteur conservant également le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif, de sorte que la cour est saisie des moyens d’infirmation du jugement ainsi que des moyens de défense opposés par la société [21] dans ses conclusions antérieures à la liquidation judiciaire, moyens qu’elle doit examiner quand bien même le liquidateur, régulièrement assigné en intervention forcée, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Sur la rupture du contrat de travail
La société [21] a conclu à l’infirmation du jugement en indiquant que la faute grave du salarié est caractérisée par la gestion économique désastreuse de 5 chantiers, gestion économique qui a mis en péril l’entreprise, les investigations comptables ayant fait apparaître une perte cumulée de 633 882 euros, une perte aussi importante étant une faute grave pour un conducteur de travaux expérimenté. Elle soutient qu’il est indiscutable que le salarié organisait techniquement, humainement et financièrement les développements des chantiers dont il avait la charge des suivis, cela s’entendant de l’organisation technique et administrative du chantier en relation notamment avec les équipes des clients, du passage des commandes matériaux, de l’organisation et de l’ordonnancement des équipes en propre et des sous-traitants nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que du suivi économique nécessaire à la facturation des situations de chantiers.
M. [W] indique en réplique que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont vagues et non vérifiables, que le chiffrage des pertes alléguées est fantaisiste, qu’il n’intervenait en aucune manière lors de la phase initiale de proposition et de validation des devis mais uniquement quand les devis étaient acceptés par le client, qu’il n’intervenait pas dans l’élaboration des prix de vente, des coûts et dans l’achat des matériaux, qu’en sa qualité de conducteur de travaux, il intervenait systématiquement sur plusieurs chantiers au cours d’une même semaine mais n’était pas affecté de manière permanente sur un seul chantier, chaque chantier étant dirigé en permanence par un ou plusieurs chefs de chantier qui avaient la responsabilité de veiller au bon déroulement des travaux et établissaient la liste et la quantité nécessaire des matériaux au fur et à mesure de l’avancement des chantiers. Il souligne n’avoir jamais eu d’informations sur la rentabilité des chantiers qu’il supervisait et n’avoir eu aucun rôle de dirigeant ni pouvoir de direction au sein de l’entreprise.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Dans le cadre de vos fonctions de Conducteur de travaux, que vous occupez depuis la date de votre embauche, soit le 25 juin 2014, vous vous êtes vu attribué dernièrement la Conduite des travaux des chantiers suivants :
— [Adresse 14]
— [Adresse 23]
— [Adresse 22]
— [Adresse 26]
— [Adresse 19] [Adresse 20].
L’attribution de ces chantiers de même que la charge de la Conduite (ou Conduction selon la terminologie employée dans le procès-verbal de votre entretien) des travaux idoines a fait l’objet d’une confirmation de votre part aux termes de ce même entretien.
Aussi, et en dépit de notre volonté d’appréhender, avec votre aide et votre appui, les difficultés ayant mené aux conclusions économiques désastreuses que nous (vous) connaissons, vous avez préféré éluder nombre de nos questions. (cf. notamment notre question 6 et ses états justificatifs).
Plus encore, votre Conseiller a même répondu à votre place à certaines d’entre elles, lequel comportement nous apparaît être en parfaite contradiction avec les termes de sa mission. (cf. réponses aux questions 2, 5, 6, 8, 10, 11, 15 du procès-verbal de votre entretien préalable). Son rôle semble être strictement limité à la seule fonction d’assistance et de conseil. (Circulaire ministérielle n° 91-16 du 5 septembre 1991 et circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009).
Il nous apparaît alors que votre attitude nihiliste n’a eu de cesse, encore aujourd’hui, de masquer vos propres carences de suivi et d’organisation dont vous connaissiez pleinement et depuis longtemps les effets économiques conséquents (marges (voir définition plus après) continuellement déficitaires) et latents.
Nous vous indiquons d’ailleurs qu’en réponse à notre question 6, vous répondez 'je n’ai pas ces chiffres en tête'.
Pour autant, vous n’apportez aucun éclairage, fusse-t-il contradictoire, et ne donnez pas davantage de chiffres quant à l’évolution des marges de ces derniers chantiers, dont une connaissance périodique vous est à minima nécessaire pour l’établissement de vos facturations. En cela, votre réponse à notre question 12 ; 'j’ai un marché, je fais avec. Je les fais valider par
[O]' est pleine de sens quant à votre degré d’implication voire une parfaite aberration quand nous connaissons le processus conduisant à la facturation des situations mensuelles.
Plus encore, vos réponses tendant à faire peser vos propres manquements professionnels sur d’autres sont en total contradiction avec notre organisation dont vous connaissez pourtant parfaitement les contours, y inclus le degré d’autonomie conférait aux Conducteurs de travaux
et dont vous semblez avoir grandement abusé.
Il appert que la Conduite des travaux de ces derniers (i.e les chantiers en cause) n’a jamais fait de votre part, l’objet de craintes manifestées ou d’avertissements à l’attention de notre Direction relatifs à leur orientation économique respective et ce en dépit d’un accès sans retenu à l’information ad hoc.
Vous noterez d’ailleurs avoir été formé à cette fin, outre votre pratique passée laquelle ne saurait disconvenir d’un travail effectif et réel sur les 'Suivi profil par chantier’ auxquels et en dépit de vos assertions fallacieuses (cf. votre réponse à notre question 14), vous avez toujours eu accès.
Le rendu global de ces opérations est aujourd’hui catastrophique et fait peser, du fait de votre silence et de comportement atypique (commandes et livraisons incohérentes de matériaux, retour de ces derniers sur dépôt, affectation de la charge d’intérimaire sur d’autres chantiers, visites de chantier non régulières, comportement nonchalant avec vos équipes, non communication de difficultés à notre Direction') un risque grave sur notre pérennité.
Ainsi, la somme des marges (marge = prix de vente – coût partiel) déficitaires traitées à votre seul échelon puis de leur conclusion sous forme de résultat (résultat = prix de vente – coût complet), impacte de manière latente nos capitaux propres et les grèvent, au visa des états que nous vous avons fournis et soumis le 15 novembre 2018 (cf. réponse à Q10. 'Monsieur [E] intervient et me déclare ne pas vouloir analyser les documents en 30 secondes'), très substantiellement alors même que votre expérience professionnelle autant que votre cursus académique laissent à penser que vous disposez pleinement des compétences nécessaires et d’une pratique professionnelle plus que suffisante à la prévision, la détection voire à la correction de problèmes, sous une forme collaborative ou non.
Les demandes d’explications et d’éclaircissements qui ont précédées votre mise à pied à titre conservatoire n’ont faites l’objet d’aucun retour de votre part en dépit de notre persévérance à vouloir comprendre et du temps que nous nous sommes donné à cette fin.
Pis encore, vous vous êtes empressez d’établir le Décompte général et définitif de l’opération [Localité 13] annihilant la possibilité d’un mémoire en réclamation sérieux sur la forme à une date ou le présent sujet était pourtant ouvert et d’actualité.
Au jour de la présente, votre mention manuscrite et apposée ('sous réserve d’une relecture dans ces prochain jour') en pied de procès-verbal n’a elle aussi pas eu de suite.
Votre comportement et votre attitude laissent clairement apparaître un désintérêt patent et total pour vos dossiers voire de la négligence outre un manque d’attention lequel a notamment abouti auxdits résultats comptables par chantier dont tous les effets vous sont directement et personnellement imputables.
Il révèle de surcroît une volonté (mauvaise) non dissimulée vous ayant conduit à ne pas répondre et à n’apporter aucun éclairage à ces difficultés réelles et en dernier lieu lors du temps de parole qui vous a été offert endéans l’entretien préalable du 15 novembre 2018.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
À titre liminaire, il sera relevé à la lecture des pièces versées aux débats relativement aux fonctions de conducteur de travaux que le contrat de travail liant les parties ne contient pas de descriptif exprès des missions revenant au salarié, le contrat prévoyant uniquement qu’il exercera ses fonctions de conducteur de travaux [15] sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, aucune classification conventionnelle n’étant mentionnée dans le contrat de travail ou sur les bulletins de paie (l’employeur ne pouvant ainsi se limiter à affirmer de manière péremptoire que l’intéressé relevait nécessairement du niveau F des ETAM), aucune fiche de poste n’étant versée aux débats (une simple fiche métier non contractualisée récupérée sur un site internet étant inopérante à cet égard), de sorte que l’employeur ne démontre pas, au vu des seules pièces produites et mises à part ses seules affirmations de principe, qu’il revenait effectivement à l’appelant d’organiser techniquement, humainement et financièrement les développements des chantiers dont il avait la charge et qu’il avait dès lors la responsabilité de s’assurer du suivi de l’économie financière générale de chaque contrat. Il sera en outre observé à cet égard que le seul montant de la rémunération du salarié et le fait qu’elle puisse être supérieure aux minima conventionnels n’est pas de nature à établir qu’il accomplissait nécessairement l’intégralité des missions alléguées par l’employeur.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites en réplique par le salarié qu’il ne procédait pas au métrage ainsi qu’à l’élaboration et à la préparation des devis, ceux-ci relevant de la cellule plans/études techniques de la société, ni à la validation des devis préparés, laquelle relevait du dirigeant de la société (M. [D]), la gestion de chaque chantier étant de surcroît assurée par un chef de chantier dédié, auquel revenait notamment la tâche de lister et de solliciter les différents matériaux nécessaires au titre de l’avancement du chantier, la société appelante apparaissant à cet égard avoir adressé un courrier à un chef de chantier pour l’interroger sur le bon accomplissement de ses fonctions et lui faire également reproche du fait que le chantier suivi soit « un véritable désastre économique », aucun élément produit par l’employeur ne permettant de surcroît de déterminer que l’intimé procédait effectivement à l’élaboration/fixation des prix de vente ainsi que des coûts d’achat des matériaux et/ou à l’établissement de la facturation, les seuls manquements ou négligences allégués par l’employeur pouvant éventuellement relever des missions inhérentes à l’exercice des fonctions de conducteur de travaux n’étant pas établis et caractérisés au vu des seuls éléments versés aux débats.
En toute hypothèse, il sera observé, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, que la société appelante ne justifie pas, au vu des seuls éléments comptables et financiers versés aux débats concernant les cinq chantiers mentionnés dans la lettre de licenciement, que le comportement et l’attitude adoptés par le salarié intimé dans l’exercice de ses fonctions seraient effectivement à l’origine de pertes cumulées de plus de 633 880 euros ainsi que de la mise en péril de la société, et encore moins du fait que la procédure collective dont la société a fait l’objet à compter de septembre 2021, initialement dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et de la mise en place d’un plan de sauvegarde, serait directement et personnellement imputable au seul comportement de l’intimé, et ce alors que ce dernier, qui relevait de la seule catégorie ETAM, n’avait en tout état de cause pas de pouvoir de direction au sein de l’entreprise, l’intéressé ne faisant pas partie de la direction/direction générale de la société telle qu’elle ressort de l’organigramme versé aux débats, la seule note interne à destination des salariés de l’entreprise établie lors de l’arrivée de l’intimé au sein de la société (faisant état de ce qu’il avait notamment la charge d’encadrer les équipes) n’étant pas de nature à remettre en cause l’ensemble des éléments concordants précités.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte de l’article L.625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective, au besoin en se prononçant d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, la cour accorde au salarié, sur la base d’un salaire de référence de 5 313,60 euros, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10 627,20 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 1 062,72 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par confirmation du jugement sauf à préciser que ces sommes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, étant rappelé que si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter, la cour accorde au salarié, sur la base de la rémunération de référence précitée, une somme de 6 088,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise s’appréciant au jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail (4 ans et 5 mois), à l’âge du salarié (47 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 et 5 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 26 568 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise au salarié d’une attestation employeur destinée à [24] (désormais [16]), d’un solde de tout compte et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision.
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances du salarié, celles-ci seront garanties par l’AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais non compris dans les dépens exposés en première instance, sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [21] à payer à M. [W] la somme de 5 867,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] à la somme de 6 088,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de M. [W] seront garanties par l’AGS [10] [Localité 11], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Fixe les dépens de premiere instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] ;
Fixe la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [21] à la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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