Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 26 mars 2025, n° 23/10391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 juillet 2023, N° 18/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025/68
Rôle N° RG 23/10391 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXSJ
[E] [W]
C/
[J] [W] épouse [V]
[B] [K] [Z] [H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Marie-claire DENIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00215.
APPELANTE
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Didier BARAULT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent HERNECQ (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [J] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-claire DENIS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [B], [K], [Z], [H] [W]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007684 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Marie-claire DENIS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [X] [R], née le [Date naissance 2] 1920 à [Localité 12] (Algérie), a épousé le [Date mariage 11] 1939, M. [Z] [W], né le [Date naissance 7] 1914 à [Localité 12], sans contrat de mariage. Le couple [R]/[W] était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
De cette union sont nés à [Localité 12] :
— M. [N] [W], le [Date naissance 7] 1940,
— Mme [E] [W], le [Date naissance 10] 1945.
Aux termes d’un legs verbal constaté par acte reçu le 30 septembre 1996 par Maître [A]-[S], M. [Z] [W] a légué l’usufruit des biens composant sa succession à son épouse, Mme [X] [R] épouse [W].
M. [Z] [W] est décédé le [Date décès 3] 1996 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes). Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [X] [R] épouse [W], et leurs deux enfants M. [N] [W] et Mme [E] [W].
M. [N] [W] est décédé le [Date décès 6] 2002 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes). Il laisse à sa survivance ses deux enfants, Mme [J] [W], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] et M. [B] [W], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 13].
Mme [X] [R] veuve [W] est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 14]. Elle laisse à sa survivance sa fille, Mme [E] [W], et ses deux petits-enfants Mme [J] [W] et M. [B] [W] venant en représentation de leur père prédécédé, M. [N] [W].
Un testament en date du 2 janvier 2008 a été déposé le 26 septembre 2013 au sein de l’étude de Maître [P] [S]-[D], notaire à [Localité 14], par Mme [E] [W]. Cette libéralité, attribuée à Mme [X] [R] veuve [W], indique que cette dernière lègue à sa fille, Mme [E] [W], son appartement et ses biens.
Mme [J] [W] et M. [B] [W] ont suspecté que ce testament était un faux. C’est dans ce contexte qu’ils ont confié une mesure d’expertise graphologique amiable à Mme [C].
Aux termes de son rapport du 8 août 2015, Mme [C] a estimé que le testament querellé était un faux grossier et qu’il n’émanait donc pas de la même main que les écrits de comparaison examinés attribués à Mme [X] [R] veuve [W] (p. 15 du rapport, pièce n°8 des intimés).
Mme [J] [W] a déposé une plainte pour faux et usage de faux le 29 juin 2016. Cette plainte a été classée sans suite.
Par assignation du 21 décembre 2017, Mme [J] [W] et M. [B] [W] ont fait assigner Mme [E] [W] devant le tribunal de grande instance de Grasse en sollicitant que le juge prononce la nullité du testament olographe du 2 janvier 2008 et ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [R] veuve [W].
Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise graphologique et désigné Mme [I] [U], experte graphologue, pour y procéder.
Mme [I] [U] a rendu son rapport le 3 décembre 2021.
Mme [U] conclut son rapport en précisant que 'le testament olographe daté du 2 janvier 2008 n’a pas été écrit ni signé de la main (de) Mme [X] [W] née [R]' (p. 13 du rapport d’expertise judiciaire, pièce n°15 des intimés).
Par jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Constaté que le document daté du 02 janvier 2008 présenté par Mme [E] [W] comme un testament olographe n’émane pas de la main de Mme [X] [R], et constitue un faux au sens des dispositions de 'l’aritcle’ 299 du code de procédure civile ;
— Déclaré nul et de nul effet le testament olographe du 02 janvier 2008 déposé au rang des minutes de Maître [S]-[D] le 26 septembre 2013, signé au nom de Madame [W] [X];
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [R] veuve [W], née le [Date naissance 2] 1920 à [Localité 12] et décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 14] ;
— Désigné Maître [F] [T], notaire à [Localité 13], pour procéder auxdites opérations;
— Désigné le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du tribunal judiciaire de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
— Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
— Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
— Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
— Rappelé que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
— Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure conformément aux dispositions de l’article R. 444-61 du code de de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
— Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
— Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
— Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
— Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
— Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
— Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelé qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détendant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelé que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelé que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaire, etc…) ;
— Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelé que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DÉLAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
— Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
— Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
— INVITÉ LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS À COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES OPÉRATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
— Invité les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelé que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
— Rappelé que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPÊCHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
— Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelé que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des Alpes maritimes ;
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelé que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelé qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis
— Condamné Mme [E] [W] à verser à Mme [J] [W] épouse [V], la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [E] [W] à procéder au paiement de la somme de 1.000 € qui sera recouvrée directement par Maître Marie-Claire Denis en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais irrépétibles afférents à la défense de M. [B] [W] ;
— Débouté Mme [E] [W] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [E] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Marie-Claire Denis en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2023, Mme [E] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Le jugement entrepris a été signifié à Mme [E] [W] le 16 août 2023 à l’initiative de Mme [J] [W] et de M. [B] [W].
Par ses seules conclusions déposées le 30 octobre 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 970 Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
Juger régulier, recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [E] [W] à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 20 juillet 2023,
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— Constaté que le document daté du 2 janvier 2008 présenté par Madame [E] [W] comme un testament olographe n’émanait pas de la main de [X] [R] et constituait un faux au sens des dispositions de l’article 299 du Code de Procédure Civile,
— Déclaré nul et de nul effet le testament olographe du 2 janvier 2008 déposé au rang des minutes de Maître [S]-[D] le 26 septembre 2013, signé au nom de [W] [X],
En conséquence,
Juger dépourvu de force probante le rapport d’expertise de Madame [I] [U], expert judiciaire,
Juger que le testament olographe du 2 janvier 2008 déposé au rang des minutes de Maître [S]-[D] le 26 septembre 2013, signé par [X] [R] veuve [W], a plein effet,
Débouter Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner conjointement et solidairement Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [B] [W] à payer à Madame [E] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Par seules conclusions notifiées le 26 janvier 2024, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu l’article 970 du Code civil,
Vu l’article 815 du Code civil,
Vu les rapports d’expertise,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
CONDAMNER Madame [E] [W] à verser à Madame [J] [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me DENIS sous sa due affirmation de droit ;
CONDAMNER Madame [W] à payer la somme de 3000 € 'euros’ qui sera recouvrée directement par Maître Marie-Claire DENIS en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le 22 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles s’étaient rendues chez le notaire commis.
Le 2 avril 2024, Maître Marie-Claire Denis (conseil des intimés) a indiqué que Maître [T] ne souhaitait pas recevoir les parties tant que la procédure d’appel était pendante.
Par avis du 2 août 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 19 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’annulation du testament
L’article 970 du code civil dispose que 'Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme'.
L’appelante fait grief au jugement d’avoir annulé le testament du 2 janvier 2008. Elle reproche à la décision de s’être fondée sur le rapport d’expertise judiciaire lequel serait dénué de force probante.
Elle expose, en substance, que :
— il serait anormal que la simple opposition des intimés ait conduit l’expert à écarter une des pièces communiquées. Le feuillet manuscrit indûment écarté présenterait pourtant de fortes similitudes avec l’écriture du testament critiqué. L’expert ne dirait pas mot sur sa décision en se fondant sur les seules déclarations de Mme [J] [W] et de M. [B] [W] et aurait fait preuve de partialité.
— Le testament critiqué date du 2 janvier 2008 et l’appelante s’étonne que l’expert indique en point 2 de sa conclusion qu’il est daté du '26 janvier 2010". L’expert ne se serait pas référé au testament objet de son expertise. Le rapport serait ainsi dépourvu de force probante.
— Rien ne permettrait d’affirmer que l’expert judiciaire n’ait pas commis une erreur en examinant un autre testament qui serait daté du 26 janvier 2010 et qui concernerait un autre dossier.
— Mme [I] [U] n’aurait apporté aucune explication sur la modification possible de l’écriture de Mme [X] [R] veuve [W] en raison d’un glaucome. Il appartenait à l’expert judiciaire de répondre sur ce point.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué en faisant observer que :
— les termes de l’expertise judiciaire seraient clairs et précis permettant de conclure que le testament olographe du 2 janvier 2008 n’a pas été écrit par la défunte puisqu’il existerait plusieurs discordances entre l’écriture de cette dernière et celle du testament questionné.
— Il n’existerait aucune erreur sur le testament comparé dans la mesure où la mention du '26 janvier 2010" est isolée dans le rapport d’expertise judiciaire. Une copie du testament serait, de plus, annexée au rapport en page 6. L’expert aurait, en outre, indiqué s’être rendue en l’étude de Maître [S]-[D] pour étudier le testament questionné écartant ainsi le risque d’une erreur de pièce examinée.
— Le faux testament serait écrit lisiblement et sans tremblements, ce qui n’est pas le cas de tous les documents soumis à l’étude de l’expert. Or, en raison du glaucome dont souffrait la défunte, l’écriture de celle-ci présentait parfois des tremblements. Ces tremblements ne se retrouveraient pas dans l’écriture questionnée.
— Mme [E] [W] n’aurait émis aucune observation, ni aucune contestation concernant les pièces prises en compte par l’expert au moment de l’expertise. La recette litigieuse comporterait des dissemblances notables avec les autres documents de comparaison, dont ceux produits par Mme [E] [W]. Aucune partialité ne saurait être ainsi justifiée.
Le jugement entrepris a considéré que :
— le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 8 août 2015 souligne des 'points de divergence massifs (…) dans la structure des écritures en présence, qui n’ont rien en commun’ ainsi que des 'points de divergence nombreux et probants relevés dans la structure des signatures en présence'.
— Cet expert a ainsi pu estimer que ce testament était 'un faux grossier et qu’il n’émane donc pas de la même main que les écrits de comparaison examinés, attribués à Madame [X] [W] née [R]'.
— S’il est constant qu’un rapport d’expertise non contradictoire ne peut pas suffire à lui seul, un tel rapport n’est pas dépourvu de toute valeur probante et doit être pris en considération dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et que les parties ont pu échanger contradictoirement à son sujet.
— Les résultats obtenus par l’expertise amiable seraient corroborés par les conclusions de l’expertise judiciaire qui précisent que 'le testament olographe daté du 2 janvier 2008 n’a pas été écrit ni signé de la main de Mme [X] [W] née [R]' (p. 5 de la décision attaquée).
— C’est en vain que Mme [E] [W] soutient que les conclusions dressées par l’expert judiciaire seraient dépourvues de toute valeur probante pour partialité après avoir écarté un document de comparaison. Le feuillet comprenant la recette intitulée 'cake’ comporte des dissemblances avec les documents manuscrits attribués à Mme [X] [R] par l’ensemble des parties à l’instance.
— Le tribunal a relevé que l’écriture figurant sur ce feuillet présente tout autant de dissemblances notables avec l’écriture du testament questionné, tant sur la forme des lettres que sur celles des chiffres, mais également sur le plan du mouvement d’écriture.
— Il n’est aucunement établi que le document intitulé 'cake’ dont se prévaut Mme [E] [W] serait écrit par Mme [X] [R] veuve [W].
— C’est également en vain que la défenderesse pointe une erreur dans le rapport concernant la date du testament. Il s’agit d’une erreur seulement matérielle. Il résulte de l’analyse des éléments de comparaison que c’est bien le testament du 2 janvier 2008 signé au nom de la défunte et les écritures émanant de sa main qui ont été analysés.
— L’expert a indiqué être informée de la maladie de la défunte, à savoir un glaucome lequel l’aurait gênée pour écrire. Cette information a donc été prise en compte par l’expert judiciaire (p. 6 du jugement attaqué).
— Aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier que la maladie de la défunte explique la différence du graphisme établie entre le document questionné, lequel est très lisible et soigné, et les éléments de comparaison datés pris en compte qui lui sont antérieurs.
— Le rapport judiciaire produit aux débats est ainsi clair et précis dans sa présentation des éléments de comparaison comme dans sa présentation des motifs à l’origine des conclusions retenues. Les dissemblances relevées par l’expert sont, par ailleurs, vérifiables à première lecture et aisément décelables.
C’est grâce à cette motivation que le tribunal a jugé que le testament en date du 2 janvier 2008 n’émane pas de la main de Mme [X] [R] et constitue ainsi un faux au sens des dispositions de l’article 299 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’appelante reprend les mêmes arguments que ceux soulevés en première instance devant le tribunal judiciaire à savoir :
— l’erreur matérielle de date dans le rapport d’expertise judiciaire de Mme [I] [U] ;
— la recette intitulée 'cake’ qui aurait été écartée indûment dans le cadre de l’expertise judiciaire;
— le glaucome dont souffrait la défunte au moment de la rédaction supposée du testament qui n’aurait pas été pris en compte par l’expertise.
Toutes ces critiques ont fait l’objet de réponses justifiées à l’aide des pièces versées aux débats en première instance au sein du jugement entrepris.
Mme [W] n’a pas transmis de dire à l’experte ni réclamé de contre-expertise ni d’expertise complémentaire.
Aucune nouvelle pièce versée aux débats en cause d’appel ne permet d’infirmer la décision attaquée.
Il convient, dès lors, d’adopter les motifs du jugement entrepris pour éviter de les paraphraser vainement.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a annulé le testament du 2 janvier 2008 et, ce faisant, en ce qu’il a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [R] veuve [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [E] [W] succombe à l’instance d’appel, elle supportera donc les dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit du conseil des intimés en ayant fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; Mme [E] [W] sera condamnée à régler la somme de 3.000 euros à Mme [J] [W] épouse [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner Mme [E] [W] à procéder au paiement de la somme de 3.000€ qui sera recouvrée directement par Maître Marie-Claire Denis en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais irrépétibles afférents à la défense de M. [B] [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [W] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Claire Denis sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [W] à régler à Mme [J] [W] épouse [V] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [E] [W] à procéder au paiement de la somme de 3.000 euros qui sera recouvrée directement par Maître Marie-Claire Denis en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais irrépétibles afférents à la défense de M. [B] [W],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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