Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 23 février 2022, N° 18/00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00713
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6MW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 23 Février 2022 – RG n° 18/00547
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
Comparante en personne, assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [19]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra DABROWIECKY, avocat au barreau de LILLE, en présence de Mme [H], muni d’un pouvoir de M. [J], directeur général de la société
[7]
[Adresse 17]
Représentée par M. [M], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par arrêt du 7 décembre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d’appel de Caen a :
— déclaré recevable mais non fondée la demande de la société tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [10] ([13]) de Rennes-Bretagne désigné par le tribunal judiciaire de Coutances par jugement du 23 février 2022 dans la procédure opposant la société [19] (la société) à la [7],
— avant-dire-droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 septembre 2015 par Mme [Z] :
— désigné le [11], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre Mme [Z], déclarée le 14 septembre 2015, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [19],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 juin 2024 à 9 heures,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Le [14] a rendu son avis le 14 juin 2024.
Par conclusions déposées le 5 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Z] de son recours introduit le 26 décembre 2018 et de l’ensemble de ses demandes, débouté Mme [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Z] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [Z] et la caisse de leurs demandes d’exécution provisoire du jugement, condamné Mme [Z] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— rejeter le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z] et reconnue par la [6] (la caisse) suivant notification du 17 février 2017,
— constater l’existence d’une faute inexcusable de la société, son ancien employeur, dans la survenue de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 29 avril 2014 et reconnue d’origine professionnelle le 17 février 2017,
En conséquence,
— fixer au maximum légal le montant de la rente,
— renvoyer Mme [Z] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— dire que la caisse fera l’avance de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, avec intérêts et frais,
— donner acte à la caisse qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes correspondantes auprès de la société,
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extra patrimoniaux et patrimoniaux,
— mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise,
— fixer au bénéfice de Mme [Z] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en application de l’article L.452-3 du code de sécurité sociale,
— condamner la société à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par écritures déposées le 6 mars 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la maladie déclarée par Mme [Z] n’a pas de caractère professionnel et que la faute inexcusable de l’employeur ne peut, par conséquent, être caractérisée,
— juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Z] par la caisse en date du 13 février 2017 est inopposable à la société,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [Z] ne peut pas se prévaloir de la faute inexcusable de droit prévue à l’article L.452-1 du code de sécurité sociale,
— juger que la faute inexcusable de la société n’est pas caractérisée,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions déposées le 10 avril 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [Z] :
— homologuer l’avis du [14] et dire bien fondée la décision de prise en charge de la caisse de la pathologie de Mme [Z] au titre de la législation professionnelle du 13 février 2017,
— débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge,
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences financières :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences financières :
— constater que la caisse s’en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Mme [Z],
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
— dire que la majoration de rente sera avancée par la caisse pour l’assurée sur la base d’un taux d’IPP de 22 %,
Sur la demande de provision :
— débouter Mme [Z] de sa demande de provision,
Sur la demande d’expertise et la charge desdits frais :
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant près de l’employeur de Mme [Z], la société [19],
Sur l’action récursoire de la caisse :
— dire que la caisse dans l’exercice de son action récursoire, récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable, majoration de rente (dans la limite du taux opposable à l’employeur à savoir 18 %) et préjudices extra patrimoniaux limitativement énumérés auprès de l’employeur dont la faute inexcusable sera reconnue,
— dire que l’indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge exclusive de l’employeur,
— faire droit à l’action récursoire de la caisse,
— délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire,
— condamner l’employeur aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2025, la cour a soulevé la question de la recevabilité de la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse en date du 13 février 2017 de la maladie professionnelle de Mme [Z] déclarée le 14 septembre 2015, en rappelant que cette question fait l’objet d’une instance en cours.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [Z]
La demande de la société de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par la salariée sera déclarée irrecevable, au motif qu’elle fait l’objet d’une procédure actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Coutances, et que la cour n’en est pas saisie dans le cadre du présent litige.
II. Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [Z]
En défense à l’action de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de la maladie du 29 avril 2014.
En application des articles L.461-1 alinéa 4 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, l’affection qui n’est pas désignée par un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %. Si l’avis motivé du [13] désigné par la caisse s’impose à cette dernière, il constitue seulement un élément de preuve parmi d’autres soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
La société reproche tant au [14] (avis du 14 juin 2024) qu’au [15] (avis du 9 février 2017) de ne pas avoir tenu compte des arguments et des éléments qu’elle avait communiqués.
Elle souligne que le [14] n’a pas tenu compte de l’argument selon lequel le médecin du travail n’a pas coché la case 'maladie professionnelle’ sur l’avis d’inaptitude, n’a jamais signalé un problème à l’employeur et n’a jamais émis de préconisation ou de réserve en lien avec une 'contrainte psycho-organisationnelle, 'une absence de soutien hiérarchique', des 'conflits inter personnels', une 'modification imposée du contenu du poste’ ou une 'faible latitude décisionnelle'.
La société relève que le [13] a seulement indiqué 'l’avis du médecin n’a pas été reçu'.
Elle considère que les seuls éléments produits par Mme [Z] sont des écrits qu’elle a elle-même établis, ou des documents émanant de professionnels de santé, sur la base des seules déclarations de la salariée.
Mme [Z], se prévalant de l’avis du 14 juin 2024 du [14], estime qu’il n’est plus question de contester l’origine professionnelle de sa maladie.
La caisse indique que le [13] a confirmé la bonne réception des documents produits par l’employeur et leur étude en séance.
Elle rappelle que le [15] a rendu son avis en tenant compte notamment du rapport employeur, de l’avis du médecin du travail et des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire.
Le [15], qui avait été saisi par la caisse après réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Z], puisqu’il s’agissait d’une pathologie hors-tableau, a rendu un avis le 9 février 2017.
Aux termes de celui-ci :
'Le comité constate que Mme [Z] a été exposée à
— la présence de violence sous diverses formes,
— une charge de travail élevée (charge de travail excessive, pression du temps, demande psychologique élevée),
— une faible latitude décisionnelle,
— un faible soutien social,
— une insécurité de la situation de travail,
— des conflits de valeur (qualité empêchée),
Ces expositions nous semblent suffisantes et suffisamment caractérisées pour pouvoir expliquer la pathologie faisant l’objet de la demande de reconnaissance.
De plus, le comité n’a trouvé aucun état antérieur caractérisé ou aucun facteur extra professionnel susceptible d’expliquer, en lui-même, la survenue de cette pathologie.
Dans ces conditions, le comité reconnaît le lien direct entre la profession de Mme [Z] et sa pathologie'.
Il est précisé que cet avis a été rendu après que le comité a notamment pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur.
Le [14] mentionne dans son avis du 14 juin 2024: 'après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [D] (absence de soutien hiérarchique, conflits inter personnels, modification imposée du contenu du poste, faible latitude décisionnelle). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime'.
M. [O], médecin-conseil, atteste par délégation des membres du [14], que celui-ci a bien réceptionné et étudié tous les documents transmis le 17 janvier 2024 par l’employeur, lorsque le dossier a été examiné à la séance du 14 juin 2024.
Il convient de noter que le premier [13] a été rendu destinataire de l’avis du médecin du travail et du rapport employeur. S’il est exact que le second [13] n’a pas reçu l’avis du médecin du travail, il a en revanche reçu et étudié les pièces communiquées par l’employeur.
Dans sa note du 2 mars 2016 adressée à la caisse lors de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la salariée, le docteur [K], médecin du travail de la société, écrit : 'le dossier médical santé au travail fait mention dès 2014, d’un état dépressif en relation avec le travail. La salariée était très perturbée du fait de sa situation professionnelle et prenait un traitement antidépresseur. La salariée a pu être fragilisée par une série d’interventions chirurgicales, notamment pour une tumeur du cholédoque en 2001, mais le dossier médical met clairement en lien l’état dépressif avec les difficultés au travail depuis 2006.
On note depuis 2006 du stress lié à une charge de travail importante sans reconnaissance, la difficulté à prendre ses congés, un conflit avec l’employeur sur le non paiement de ses heures supplémentaires, des relations de plus en plus difficiles avec la hiérarchie.
Passée du poste d’assistante commerciale à responsable de 5 agences en 2006, la salariée a été déclassée en 2008 dans un contexte de restructuration et de conflit. Le médecin du travail concluait en 2014 à une situation de harcèlement moral. L’inaptitude à tout poste a été prononcée le 4 juin 2014 après 42 ans de carrière dans l’entreprise'.
Il était précisé que cet avis avait été établi sur la base du dossier médical renseigné par le docteur [I], médecin du travail.
Par ailleurs, Mme [Z] a été reclassée responsable administratif de l’agence de [Localité 20] à compter du 1er juillet 2008.
Le 1er avril 2009, elle a adressé un courriel à sa collègue, Mme [T], pour l’alerter sur le fait que des tâches ne la concernant pas lui étaient attribuées.
Elle a réitéré ce signalement par courriel du 20 avril 2009.
Le 18 janvier 2012, Mme [Z] a indiqué par courriel à son chef d’agence que :
— l’attitude de Mme [T] avait changé à son égard 'attitude agressive à la limite du harcèlement'
— attitude de son collègue M. [R] : 'attitude irrespectueuse + manque de loyauté.
Elle ajoutait 'après 40 ans d’ancienneté et ce que j’ai subi depuis 2006, je trouve que l’accumulation fait beaucoup et force est de constater que les principes de comportement et d’action [18] ne sont plus respectés pour certaines personnes'.
Le 12 juillet 2012, Mme [Z] a signalé des agissements, attitudes et comportements anormaux de certains collègues. Elle a demandé au chef d’agence de veiller au maintien de la santé et de la sécurité des employés.
Dans un courriel du 4 juillet 2013, elle fait part au chef d’agence de 'ses craintes de voir l’ambiance de travail se dégrader. Mes inquiétudes étaient avérées : à présent, je me sens victime d’agissements qui, accumulés, vont finir par porter atteinte à mon intégrité physique et mentale'.
Le 12 septembre 2013, l’employeur de Mme [Z] lui écrit que suite à son courrier du 3 septembre 2013 et à une demande d’élus d’un CHSCT exceptionnel pour 'des faits s’apparentant à du harcèlement moral', elle avait rendez-vous avec M. [F], directeur général.
Aucune des parties ne produit le compte-rendu de cette réunion. Selon une note manuscrite de Mme [Z], M. [F] lui a indiqué que l’entreprise n’avait rien à lui reprocher et qu’elle était 'un pilier de Point P'.
Un courrier a été adressé à M. [F] le 14 janvier 2014 par Mme [L], déléguée syndicale, avec copie adressée au [9]. Il y était indiqué que Mme [Z] avait sollicité l’intervention du syndicat [8] 'suite aux agissements anormaux qu’elle subit depuis plusieurs années au sein de votre société'.
Il était précisé : 'pris un à un et séparément, ces éléments de faits ne caractérisent peut-être pas un harcèlement mais c’est l’accumulation de décisions défavorables à la salariée qui caractérise le harcèlement moral dont elle s’estime victime.'
Il était mentionné plus loin : 'cette situation a pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [Z] à un point tel que sa santé physique et mentale en est à ce jour menacée.'
Sur un plan médical, le docteur [E] a relevé dans son rapport du 19 juin 2015 que Mme [Z] souffrait d’un état anxio-dépressif sévère dès le 24 janvier 2014, date de l’arrêt de travail.
S’il ne peut être tenu compte à titre de preuve des transcriptions par le docteur [E] des déclarations de la salariée, il n’en demeure pas moins que le constat a été posé par une professionnelle de santé de l’état anxio-dépressif dont souffrait la salariée plusieurs mois avant que n’intervienne son licenciement.
Il apparaît ainsi que Mme [Z] avait signalé à plusieurs reprises sa souffrance provoquée par ses conditions de travail, et avait alerté la société sur les risques d’une atteinte à son intégrité physique et mentale.
Le lien entre le syndrome dépressif sévère et le travail apparaît essentiel et direct au vu de l’ensemble de ces éléments et la société ne fait pas valoir d’arguments ou de moyens sur l’existence d’autres causes de l’affection qui auraient été essentielles.
Les deux [13] ont également écarté l’existence de facteurs extra- professionnels susceptibles d’expliquer la survenue de cette pathologie.
Le syndrome dépressif sévère a donc bien été causé directement et essentiellement par le travail de Mme [Z] au sein de la société et ce moyen sera écarté.
III. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
— Sur la reconnaissance de droit de la faute inexcusable
Mme [Z] se fonde sur les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail qui prévoient que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Mme [Z] indique avoir alerté son employeur à de multiples reprises des agissements anormaux dont elle faisait l’objet et de ses conditions de travail qui affectaient sa santé.
La société fait valoir que Mme [Z] s’est bornée, dans ses correspondances, à critiquer ses collègues de travail et/ou l’organisation de l’agence, en invoquant des agissements anormaux et une dégradation de ses conditions de travail dont la réalité n’a jamais été vérifiée.
Elle ajoute qu’aucun des courriels ou des courriers de Mme [Z] ne fait état d’un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ni ne mentionne de faits suffisamment graves pour caractériser un tel danger. Elle ajoute que cette correspondance ne permet pas d’identifier un risque précis, en particulier un syndrome dépressif ou une maladie psychique.
C’est à tort que la société soutient que pour l’application de l’article L.4131-4 du code du travail, le salarié ou le représentant du personnel doit avoir signalé un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié. Cette condition est afférente à l’exercice du droit d’alerte et de retrait sans sanction et est étrangère à la faute inexcusable de droit de l’employeur.
Les éléments dont se prévaut Mme [Z] pour justifier des alertes adressées à son employeur sont les suivants :
Le courriel du 18 janvier 2012 dans lequel elle a signalé à son chef d’agence :
— que l’attitude de sa collègue, Mme [T], avait changé à son égard 'attitude agressive à la limite du harcèlement'
— l’attitude de son collègue M. [R] : 'attitude irrespectueuse + manque de loyauté'.
Elle ajoutait 'après 40 ans d’ancienneté et ce que j’ai subi depuis 2006, je trouve que l’accumulation fait beaucoup et force est de constater que les principes de comportement et d’action [18] ne sont plus respectés pour certaines personnes'.
Le 12 juillet 2012, Mme [Z] a signalé des agissements, attitudes et comportements anormaux de certains collègues et elle a demandé au chef d’agence de veiller au maintien de la santé et de la sécurité des employés.
Dans un courriel du 4 juillet 2013, Mme [Z] a fait part à son chef d’agence de 'ses craintes de voir l’ambiance de travail se dégrader. Mes inquiétudes étaient avérées : à présent, je me sens victime d’agissements qui, accumulés, vont finir par porter atteinte à mon intégrité physique et mentale'.
Le 3 septembre 2013, Mme [Z] a adressé un courrier à son directeur des ressources humaines, mentionnant :
'Comme suite à votre LRAR du 19/07/2013 reçue pendant mes vacances, je me permets de rectifier vos propos afin de dissiper toute ambiguïté :
— la façon dont vous formulez le point relatif à la rupture conventionnelle laisse supposer que je suis à l’initiative de cette démarche : or, il n’en est rien. Le 07/02/11, M. [B] m’a fait une première proposition : votre assistante s’est rétractée le 09/03/11 ; et le 24/04/2013. M. [X] m’a proposé un départ anticipé 'compte tenu de la baisse du chiffre d’affaire et du ratio du personnel s’y rapportant'. Votre assistante m’a demandé une estimation mais n’a pas donné suite…
— la façon dont vous formulez le point relatif à l’augmentation de salaire laisse croire que ma dernière demande concerne l’année 2013, alors que si je sollicite une augmentation, c’est pour l’année 2014, étant donné mon ancienneté et le fait que mes entretiens annuels sont très positifs.
Ces méthodes comme particulièrement déstabilisantes et me condamnent à vivre dans la crainte permanente…'
Il est justifié que le 2 septembre 2013, l’employeur de Mme [Z] lui a écrit que suite à son courrier du 3 septembre 2013 et à une demande d’élus d’un CHSCT exceptionnel pour 'des faits s’apparentant à du harcèlement moral', elle avait rendez-vous avec M. [F], directeur général.
Le compte-rendu de cette réunion n’est produit par aucune des parties.
Dans un courriel du 4 septembre 2013 adressé à son chef d’agence, elle écrit notamment 'depuis 2007 et plus particulièrement à partir de juillet 2011, j’ai le sentiment d’être infantilisée. A ce jour avec 60 ans et 41 ans d’ancienneté, je ne pensais pas finir ma carrière dans ces conditions de travail. Je suis à bout… ces pressions qui sont exercées sur moi de façon répétée, dont je vous ai alertée maintes fois, vont finir par atteindre mon intégrité physique et mentale'.
Enfin, Mme [L], déléguée syndicale, a adressé un courrier à l’employeur le 14 janvier 2014, avec copie adressée au [9], en indiquant que Mme [Z] avait sollicité l’intervention du syndicat [8] 'suite aux agissements anormaux qu’elle subit depuis plusieurs années au sein de votre société'.
Il était précisé : 'pris un à un et séparément, ces éléments de faits ne caractérisent peut-être pas un harcèlement mais c’est l’accumulation de décisions défavorables à la salariée qui caractérise le harcèlement moral dont elle s’estime victime.'
Il était mentionné plus loin : 'cette situation a pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [Z] à un point tel que sa santé physique et mentale en est à ce jour menacée.'
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce qu’affirme la société, Mme [Z] a, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur un risque précis et clairement identifié, celui de l’atteinte à son intégrité physique et mentale, ainsi qu’elle l’a écrit dans ses mails des 4 juillet et 4 septembre 2013.
La société affirme que la réunion du 23 septembre 2023, qui s’est tenue suite à la dénonciation d’agissements de harcèlement, a permis aux protagonistes de régler les difficultés. Toutefois, ainsi que cela été souligné, il n’existe pas de trace écrite de cette réunion.
Le compte-rendu du [9] du 23 janvier 2014 qui s’est tenu suite au courrier de la déléguée syndicale mentionne la déclaration de Mme [Z] selon laquelle, depuis une réunion du 16 janvier 2014, 'toutes les tensions avaient disparu', et elle 'a plébiscité l’ambiance de cette dernière semaine'.
Il est ensuite indiqué que Mme [Z] explique mal vivre l’ignorance dont elle estime être victime de la part d’autres salariés, [C] [T], [S] [U] et [V] [R]. Le compte-rendu poursuit ainsi : 'l’ensemble de l’assistance remarque qu’il est mal venu de citer [V] [R], salarié gravement malade depuis deux ans et qui est venu exceptionnellement déposer sa prolongation d’arrêt maladie'.
Il est plus loin fait mention de la 'pratique particulière de la gestion des demandes de [12] par Mme [Z]' ; il est lu 'un mail de Mme [Z] sans formule de politesse', le comité demandant à chaque salarié de veiller à se dire bonjour chaque jour et de mentionner la même formule de politesse sur les mails. Enfin, il est rappelé à Mme [Z] de respecter ses horaires et qu’il lui est fait interdiction de faire des heures supplémentaires.
Il apparaît ainsi que suite aux alertes claires et précises exprimées par la salariée en juillet et en septembre 2013, puis au courrier de la déléguée syndicale, la seule réponse dont justifie la société est une réunion du [9] du mois de janvier 2014, au cours de laquelle des reproches ont été adressés à Mme [Z].
Le seul fait que soit indiqué dans le compte-rendu de cette réunion que Mme [Z] a 'plébiscité l’ambiance de cette dernière semaine’ non seulement ne renseigne pas sur les semaines précédentes et les semaines suivantes, mais tend à confirmer qu’aucune mesure effective n’a été prise pour prévenir le risque qui s’est effectivement produit d’atteinte à l’intégrité psychique de la salariée.
La maladie déclarée par Mme [Z] le 14 septembre 2015, un état dépressif sévère médicalement constaté, est la matérialisation de ce risque.
Il doit donc être considéré que les conditions sont réunies pour appliquer la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4131-4 du code du travail, présomption qui ne peut être renversée par l’employeur.
La faute inexcusable de l’employeur est par conséquent établie.
IV. Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est pas établi que Mme [Z] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
La majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse sur la base d’un taux d’IPP de 22 % ; la caisse en récupérera le montant auprès de l’employeur sur la base d’un taux d’IPP de 18 %, seul opposable à la société.
— Sur la demande d’expertise
Le préjudice de Mme [Z] ne peut en l’état être déterminé, en sorte qu’il convient d’ordonner une expertise médicale selon les termes précisés au dispositif.
Les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de celui-ci.
— Sur la demande de provision
Mme [Z] fait valoir qu’elle a perdu le goût de la vie, qu’elle occupe difficilement son temps et n’arrive pas à se projeter dans l’avenir. Elle ajoute avoir subi un préjudice du fait de la perte de droits à la retraite, puisqu’elle pensait pouvoir travailler jusqu’à l’âge de 65 ans.
Il convient, au vu de ces éléments, d’accorder à Mme [Z] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, somme qui sera avancée par la caisse, qui la récupérera auprès de l’employeur.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la présente cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société [19] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la [7] en date du 13 février 2017 de la maladie professionnelle de Mme [Z] déclarée le 14 septembre 2015 ;
Dit que la maladie déclarée le 14 septembre 2015 par Mme [Z] a un caractère professionnel ;
Dit que la maladie du 29 avril 2014 déclarée par Mme [Z] le 14 septembre 2015 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [19] ;
Ordonne la majoration maximale de la rente servie par l’organisme de sécurité sociale de Mme [Z] sur la base d’un taux d’IPP de 22 % ;
Dit que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
Dit que la [7] fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société [19] pour les sommes dont elles est tenue de faire l’avance, en ce compris la provision et les frais d’expertise et, s’agissant de la majoration de rente, sur la base d’un taux d’IPP de 18 % ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Z] :
Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le docteur [A] [P] Fondation Bon Sauveur [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 9 juin 2018 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : Décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide, et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : Donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie du 29 avril 2014, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l’adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la [7] d’une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Accorde à Mme [Z] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, Salle Malesherbes – 3ème étage
Réserve les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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