Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 mai 2025, n° 22/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 décembre 2021, N° F;17/08051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00125 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBIO
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 08 décembre 2021
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 17/08051
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTS :
M. [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (01)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
Mme [S] [D]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (82)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
INTIME :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES REPRÉSENTÉE PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Afin de pouvoir bénéficier d’une réduction sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de leur investissement, M. et Mme [D] ont participé les 15 juin 2009 et 5 mai 2010, à hauteur de 20 000 euros chaque fois, aux augmentations de capital de la société Finarea Cap PME, laquelle a pour objet la mise en relation d’investisseurs redevables de l’ISF et des PME ayant besoin de financement.
Le 29 septembre 2009, cette société holding a pris une participation dans le capital de la société Accuwatt.
Le 7 décembre 2012, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, aux droits de laquelle vient le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (l’administration fiscale) a adressé une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité pour les années 2009 et 2010, reposant sur la remise en cause de la réduction fiscale revendiquée par les époux [D], au motif principal que la société bénéficiaire de leur versements n’exerçait pas une activité commerciale d’animation.
Après contestation des contribuables, à laquelle l’administration fiscale a répondu par lettre du 10 avril 2013 pour indiquer qu’elle maintenait la rectification, les sommes réclamées ont été mises en recouvrement le 28 mai 2013.
La réclamation contentieuse formée par les contribuables le 24 décembre 2015 a été rejetée le 30 mars 2017.
Le 22 mai 2017, les époux [D] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon aux fins d’être principalement déchargés du rehaussement d’impôt.
Par jugement du 8 décembre 2021 (n° RG 17/08051), le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les époux [D] aux entiers dépens au sens de l’article R* 207-1 du livre des procédures fiscales.
Par déclaration transmise au greffe le 4 janvier 2022, les époux [D] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions déposées le 1er avril 2022, les époux [D] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause :
— déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— en conséquence, annuler ladite procédure et prononcer la décharge des rehaussements ;
— rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise contre eux ;
— en conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;
— Le cas échéant :
— ordonner la communication par l’administration fiscale, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
— ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive;
— en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants :
1 – La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phase liminaire de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations '
2 – Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994-98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '
3 – En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994-98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de liberté de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux '
— condamner l’administration fiscale à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec toutes conséquences de droit et de dépens.
Dans ses conclusions déposées le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône (l’administration fiscale) demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— déclarer le rappel fondé en droit et en fait ;
— rejeter toutes les demandes des contribuables ;
— y ajoutant :
— condamner les contribuables à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de son avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre infirmatif, les contribuables, au visa des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, soutiennent que la procédure est irrégulière parce que l’administration fiscale a fondé son redressement sur des éléments qu’elle a recueillis en dehors du dossier des contribuables sans avoir fait la lumière sur les éléments dont elle dispose et sans rendre possible l’exercice des droits élémentaires de la défense.
Ils soutiennent que le rejet de leurs observations est insuffisamment motivé.
Ils se prévalent également des articles 107 et suivants du TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour invoquer leur droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative, ce qui impose la communication des éléments à charge et à décharge.
Ils indiquent que l’administration fiscale doit ainsi communiquer aux contribuables les éléments qu’elle a recueillis des tiers, s’ils en forment la demande.
Ils reprochent ainsi à l’administration fiscale de ne pas avoir suffisamment précisé l’origine exacte des pièces recueillies auprès des tiers et de ne pas avoir établi une liste des documents qu’elle a utilisés pour fonder sa rectification.
Ils considèrent qu’ils ne pouvaient dans ces conditions pas lister les pièces dont ils souhaitaient la communication.
Ils font grief à l’administration fiscale de ne pas leur avoir transmis l’ensemble des éléments extérieurs dont elle avait connaissance et qui étaient utiles à l’appréciation de leur situation et, notamment, l’entier dossier de vérification de la société holding.
Ils considèrent qu’elle aurait dû leur transmettre particulièrement :
— les documents leur ayant permis d’affirmer que la société holding a été constituée le 7 avril 2009 à la suite de la scission de la société Finaréa Taurus ;
— le rapport de gestion de l’exercice clos le 30 juin 2010 et le pacte d’actionnaires permettant d’affirmer que la société holding détenait 49 % du capital et que le reste du capital était détenu par les associés historiques ;
— les statuts modifiés de la société Accuwatt ;
— le contrat de prestation de services conclu par le gérant de participation avec la société holding sur lequel l’administration fiscale s’est fondé pour établir que la société ne disposait pas de moyens propres ;
— les documents ayant permis d’affirmer que le GIE n’aurait disposé que d’un nombre limité de salariés ;
— les éléments à décharge qui ont conduit l’administration fiscale à ne pas infliger à la société holding d’amendes pour émission d’attestations erronées ayant permis aux souscripteurs de se prévaloir de la réduction d’ISF, tout en lui reconnaissant un rôle d’animation.
Subsidiairement, les contribuables soutiennent, sur le fondement de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, que l’administration fiscale a manqué à son obligation de motivation dans sa réponse à leurs observations, présentées dans le délai de trente jours. Ils font valoir particulièrement que l’administration fiscale n’a pas répondu à leur observation selon laquelle le service avait tiré des conséquences différentes de la vérification de comptabilité de la société holding et de leur situation au regard de l’ISF.
A titre confirmatif, l’administration fiscale considère que les contribuables ont pu présenter des observations parfaitement détaillées et circonstanciées et exercer ainsi régulièrement leur droit de défense. Elle fait valoir que la proposition de rectification précisait les constats auxquels elle a procédé lors de la vérification de comptabilité de la société holding et les conséquences de ces constats au regard des dispositions de l’article 885-0 V bis du code général des impôts.
Elle considère que la proposition de rectification comportait l’ensemble des informations permettant de connaître la position de l’administration fiscale et d’engager un dialogue contradictoire. Elle estime que les courriers adressés par les contribuables témoignent de leur parfaite connaissance du contexte du contrôle et de la situation de la société holding.
Elle soutient qu’il n’y a en conséquence eu aucune asymétrie d’information entre elle et les contribuables.
Elle exclut toute obligation de dresser la liste des documents sur lesquels elle s’est appuyée dans la proposition de rectification, indiquant que ces documents étaient clairement précisés et suivis de leur analyse par le service.
Concernant la communication des pièces, elle estime que le principe de la défense ne lui impose pas de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose. Elle écarte tout fondement à la critique tirée de l’absence de communication des documents sollicités par les contribuables, faisant valoir que l’obligation de communication concerne seulement les documents sur lesquels elle s’est fondée pour établir un redressement. Elle indique en outre qu’aucun grief ne saurait résulter de l’absence de communication de documents et renseignements lorsque ceux-ci sont directement et effectivement accessibles aux contribuables dans les mêmes conditions que l’administration. Elle précise que la demande de communication de pièces formées par les contribuables n’identifiait aucun document particulier mais se bornait à solliciter la communication de tous les documents consultés par le service lors de la vérification de comptabilité de la société Finaréa.
Elle considère avoir en outre valablement respecté son obligation de communication de pièces, au vu des documents qu’elle a adressés aux contribuables à la suite de leur demande.
Concernant sa réponse aux observations des contribuables, elle considère qu’elle n’a procédé à aucune nouvelle analyse de la situation de fait qu’elle avait décrite dans la proposition de rectification. Elle soutient que sa réponse ne contredisait pas les indications de la proposition de rectification quant à l’origine des informations recueillies auprès des tiers.
Elle soutient que l’absence de toute rectification de l’imposition de la société holding à l’issue de la vérification de la comptabilité et de prononcé de l’amende prévue par l’article 1740 A du code général des impôts ne constituait ni une prise de position formelle, ni l’interprétation d’un texte fiscal formellement admise, au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. Elle en déduit qu’elle peut remettre en cause la qualité d’animatrice de groupe de la société holding dans le cadre de la rectification concernant un contribuable sans avoir à procéder au redressement de cette même société au terme de sa vérification de comptabilité et qu’elle n’avait pas à transmettre d’éléments à décharge, tout en contestant que la vérification de la société holding ait pu faire émerger de tels éléments. Elle indique que le litige concerne l’application de dispositions de droit interne qui ne constituent pas une aide d’État au sens de la réglementation européenne pour les particuliers qui en obtiennent le bénéfice, lesquels ne peuvent pas utilement invoquer la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Elle considère que sa réponse reprend, point par point, l’ensemble des thématiques abordées par les contribuables dans leurs observations.
Elle écarte toute irrégularité de la procédure.
Sur ce,
Selon l’article L. 57, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Par renvoi de ce texte à l’article L. 11 et en application de l’article R* 57-1 du même code, le contribuable dispose d’un délai de trente jours, prorogeable sur sa demande de trente jours supplémentaires, afin de présenter des observations.
Selon l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
Il résulte de ces textes que l’administration fiscale ne doit communication, sur demande qui lui est faite, que des pièces sur lesquelles elle se fonde pour opérer un redressement et dont le contribuable, qui n’en est ni l’auteur ni le destinataire, n’a pas eu connaissance (Cass com., 10 avril 2019, n° 17-15.819) et il ne lui appartient pas de mettre à disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à établir que l’impôt n’est pas dû (Cass com., 20 septembre 2023 n° 21-24.879).
De même, l’obligation de communication de l’administration fiscale ne s’étend pas aux informations détenues par ses différents services lorsque celles-ci sont librement accessibles à toute personne intéressée.
Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable au présent litige, dès lors que l’impôt de solidarité sur la fortune n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la proposition de rectification adressée le 7 décembre 2012 mentionne les dispositions légales et doctrinales applicables au litige, la jurisprudence y afférente et explicite les éléments fondant la décision, qui résultent tant du contrôle de la société Finaréa Cap PME que des pièces relatives à la situation personnelle des contribuables concernés.
Il n’en résulte aucune équivoque quant à l’information relative à l’origine précise et à la nature des documents sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée.
En conséquence, le commentaire effectué par l’administration fiscale dans sa réponse aux observations du contribuable, rappelant l’origine des pièces qu’elle a utilisées, n’est pas de nature à rendre imprécise ou inexacte la présentation de celles-ci dans la proposition de rectification.
Ainsi, il y a lieu d’approuver la motivation du jugement sur ce point, en ce qu’il a retenu que les contribuables ont été correctement informés de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus auprès des tiers et sur lesquels l’administration fiscale a fondé sa proposition.
Par ailleurs, il convient de relever à cet égard qu’il ne résulte d’aucun des textes susvisés que l’administration fiscale est tenue d’établir une liste des documents qu’elle a utilisés aux fins d’établir la proposition de rectification.
Cette proposition satisfait en conséquence aux exigences, notamment de motivation, qui résultent de l’article L. 57 susvisé, en ce qu’elle a permis aux contribuables d’exercer leur droit de contestation et de défense.
Par ailleurs, c’est en vain que les contribuables reprochent à l’administration fiscale de ne pas leur avoir communiqué l’entier dossier de vérification de la société holding.
En premier lieu, il incombait à l’administration fiscale de communiquer seulement les éléments recueillis lors de la vérification de la société holding et sur lesquels elle s’est appuyée lors de la rectification fiscale de la situation du contribuable.
En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, invoquée par les contribuables (arrêt Glencore du 16 octobre 2019, Aff. C-189-18), que : « le principe du respect des droits de la défense, dans une procédure administrative telle que celle en cause au principal, n’impose donc pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision ».
L’administration fiscale n’avait ainsi pas à communiquer aux contribuables les éléments que ceux-ci considèrent comme étant à décharge.
En deuxième lieu, et comme l’a relevé le tribunal, dans leurs itératives observations sur réponse de l’administration fiscale, les contribuables ont demandé, sans plus de précision, la communication de l’intégralité des pièces évoquées dans la proposition de rectification ainsi que celle obtenues dans le cadre du contrôle fiscal de la société holding et du GIE Finaréa services.
L’imprécision de cette demande, par sa généralité, et les limites au devoir de communication de l’administration fiscale ne permettent pas de retenir que celle-ci ait fautivement refusé de répondre à une demande de communication si générale.
En effet, elle ne devait communiquer que les pièces obtenues des tiers, n’étant pas accessibles au public et ayant fondé la proposition de rectification. L’administration fiscale justifie avoir ainsi communiqué aux contribuables avant le recouvrement, en suite de leurs demandes, le tableau 2050 de l’actif de bilan de la société holding au 30 juin 2010, le contrat d’animation conclu entre la société holding et la société opérationnelle, le pacte d’associés, le contrat d’animation conclu avec la société Accuwatt, le rapport de gestion de la société holding du 30 juin 2010, le rapport du président de la société holding du 9 octobre 2009 ainsi que le règlement intérieur du GIE Finaréa services.
Les contribuables soutiennent plus particulièrement l’insuffisance des documents ayant permis à l’administration fiscale d’indiquer que la société holding résulte d’une scission et les statuts modifiés de la société opérationnelle. Cependant, au regard de la teneur de la proposition de rectification, ces informations n’ont pas été utilisées par l’administration fiscale pour contester le caractère de société holding animatrice à la société Cap Pme.
Les appelants reprochent à l’administration fiscale de n’avoir pas justifié de la pièce permettant à l’administration fiscale d’indiquer que la société holding détenait 49 % des titres de la société opérationnelle et que le reste du capital était détenu par les associés historiques. Cependant, ce fait est indiqué dans le pacte d’associés, régulièrement communiqué par l’administration fiscale, tout comme le rapport de gestion de l’exercice clos le 30 juin 2010.
En revanche, les contribuables reprochent à l’administration fiscale de ne pas avoir transmis le contrat de prestations de services conclu entre la société opérationnelle et un « gérant de participation ».
Il est admis par l’administration fiscale qu’elle n’a pas communiqué ce document aux contribuables. Il n’est ni soutenu ni justifié de ce que ce contrat était accessible au public. Le jugement qui retient le contraire, ne peut être suivi en son analyse sur ce point, étant en outre rappelé que les contribuables étaient associés de la société holding mais non de la société opérationnelle et n’avaient, dès lors, pas nécessairement connaissance et encore moins accès à ce contrat.
Or, dans la proposition de rectification, l’administration fiscale s’appuie explicitement sur ce document, dont elle retire principalement qu’il était entré en vigueur en 2010, qu’il prévoyait une prestation du gérant de participation de 4,5 journées par an et précisait la rémunération annuelle fixe prévue (de 3 600 euros). Elle se prévalait également de ce que ce gérant de participation devait s’abstenir de toute ingérence dans la gestion de la PME et de tout acte pouvant constituer une gestion de fait de la PME.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, l’examen et l’analyse par elle de ce document lui a servi à démontrer la nature et l’ampleur de l’intervention du « gérant de participation », dont il est admis que son intervention résultait des liens tissés entre la société holding et la société opérationnelle par le biais du GIE.
Cette analyse compte ainsi parmi les éléments pris en compte par l’administration fiscale pour réfuter le rôle d’animation de la société holding. Elle représente, dès lors, l’un des éléments invoqués par l’administration fiscale pour fonder la proposition de rectification.
Si d’autres pièces, régulièrement communiquées par l’administration fiscale, faisaient état de l’intervention de ce gérant de participation au sein des sociétés opérationnelles (notamment, le règlement du GIE), elles ne décrivaient pas ces fonctions avec une telle précision.
Le point de litige étant de savoir si l’administration fiscale a respecté son obligation de communication jusqu’à la mise en recouvrement des sommes qu’elle estimait dues, il doit être considéré comme inopérant le fait – soulevé par l’administration fiscale – que les contribuables évoquent eux-mêmes ce gérant de participation et son rôle dans les observations qu’ils ont adressées. En effet, fussent-ils informés de l’existence et du rôle de ce gérant de participations, les contribuables devaient être mis en mesure de contester la nature et l’origine du document, explicitement désigné dans la proposition et sur lequel l’administration fiscale s’est fondée pour motiver le redressement fiscal.
Il résulte de ce qui précède que, à défaut de transmission de ce document, l’administration fiscale a manqué à son obligation de communication de pièces prévue par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Elle n’a pas mis les contribuables en mesure d’assurer régulièrement leur défense.
La procédure diligentée est, dès lors, entachée de nullité, ce qui conduit à prononcer la décharge de l’imposition mise à la charge des contribuables.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les autres moyens soulevés par les parties sont, dès lors, surabondants.
La demande de communication de document sous astreinte est sans objet, de même que les questions préjudicielles soulevées par les contribuables.
L’administration fiscale, qui perd en cette instance, en supportera les dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux contribuables la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Annule la procédure menée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône contre M. et Mme [D] ;
Annule en conséquence la décision de rejet de la réclamation contentieuse de M. et Mme [D] du 30 mars 2017 ;
Décharge M. et Mme [D] du surplus d’imposition mise à leur charge ;
Y AJOUTANT,
Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à supporter les dépens d’appel ;
Condamne le même à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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