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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 mars 2024, n° 23/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 avril 2023, N° 21/03206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01770 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL3M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03206
Tribunal judiciaire d’Evreux du 04 avril 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. SEMPRELINDA
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu BOMBARD SELARL MB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nora AMROUN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DE GUEZ ELECTRIQUE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrment assignée par voie de commissaire de justice le 11 août 2023 à étude.
S.A. BPCE IARD ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de ROUEN
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Monsieur GUYOT, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 7 Février 2024 , l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 juillet 2013, la SCI Semprelinda a acquis un immeuble situé à Villiers-en-Désoeuvre au titre duquel elle a souscrit une assurance habitation auprès de la société Allianz IARD et dans lequel elle a fait réaliser des travaux électriques par la SARL De Guez Electrique assurée par la société BPCE IARD.
Par ailleurs, la SA Banque Populaire Rives de [Localité 9] est créancier inscrit de la SCI Semprelinda.
L’immeuble ayant été dégradé par un incendie le 2 juillet 2015 et une expertise judiciaire ayant été ordonnée en référé le 21 juillet 2017 au contradictoire de toutes les parties, la SCI Semprelinda a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— écarté des débats les conclusions no 4 de la société BPCE IARD signifiées par voie électronique le 12 décembre 2022,
— écarté l’application de la règle proportionnelle opposée par la société Allianz Iard Assurances à la SCI Semprelinda,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 719 715,65 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— attribué l’ensemble des sommes susvisées à la Banque Populaire Rives de [Localité 9] en sa qualité de créancier privilégié,
— débouté la SCI Semprelinda de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société De Guez Electrique et de la société BPCE IARD,
— condamné la société Allianz Iard Assurances aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la SCI Semprelinda la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard Assurances à verser à la Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2023.
La société De Guez Electricité, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 11 août 2023 en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident du 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société BPCE Iard qui demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de la demande de la SCI Semprelinda,
— décerner acte à la société BPCE Iard de ce que, sous réserve de la recevabilité de la demande, elle s’en rapporte sur la demande de radiation,
— condamner la SCI Semprelinda à payer à la BPCE Iard, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 1 000 euros,
— condamner la SCI Semprelinda aux entiers dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident du 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Allianz Iard qui demande à la cour de :
— déclarer la SCI Semprelinda irrecevable en sa demande,
— subsidiairement, la débouter de sa demande de radiation,
— la condamner au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700,
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident du 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Banque Populaire Rives de [Localité 9] qui demande à la cour de :
— donner acte à Banque Populaire Rives de [Localité 9] de son rapport à justice sur la demande de radiation du rôle de la présente affaire formée par la SCI Semprelinda au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes les parties succombant à verser à la Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes les parties succombant aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident du 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Semprelinda qui demande à la cour de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le numéro RG 23/01770,
— débouter Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SCI Semprelinda soutient que :
— l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées contre Allianz n’a pas été réglé et elle reste lui devoir 9 505 euros et 795 euros ;
— elle est bien immatriculée au registre du commerce et des sociétés et sa radiation antérieure, qui procède d’une simple décision administrative, n’a eu aucune incidence sur sa personnalité morale ;
— elle justifie d’un intérêt à la demande de radiation et certaines sommes remises à la Banque Populaire par Allianz lui ont été reversées par la banque ;
— les dépens sont dus, notamment quant aux frais d’expertise qui ont fait l’objet d’une taxation et ont été liquidés.
La Banque Populaire Rives de [Localité 9] s’en rapporte à justice.
BPCE IARD s’en rapporte à justice.
Allianz IARD soutient que :
— la SCI Semprelinda a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2023 de sorte que se pose la question de sa capacité lors du jugement entrepris et de la validité du jugement ;
— la condamnation a été rendue au bénéfice de la Banque Populaire Rives de [Localité 9] et non de la SCI Semprelinda qui ne justifie ni de son intérêt ni de sa qualité à agir ;
— les dépens, n’ayant pas été liquidés, ne sauraient entraîner la radiation pour défaut de paiement ;
— elle a exécuté 100% du jugement entrepris en principal et a versé 816 000 euros à ce titre ; elle a en outre versé 1 310 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande portant sur une somme qui est sans commune mesure avec celle due en principal est abusive et la priverait du double degré de juridiction.
Réponse du conseiller de la mise en état :
Vu l’article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier la capacité de l’une des parties lors de la procédure de première instance pas plus que la régularité du jugement qui a été rendu à la demande d’une partie dont la capacité à agir en justice est contestée, ces questions ne relevant que de la cour d’appel.
La SCI Semprelinda versant aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés à son nom du 31 janvier 2024 aux termes duquel elle est bien immatriculée à cette date et que son activité a débuté le 15 juin 2013.
Le moyen tiré de ce que la SCI Semprelinda serait inexistante et ne pourrait former une demande de radiation est inopérant.
Par ailleurs, le jugement entrepris ayant été rendu à la demande de la SCI Semprelinda et comportant des condamnations pécuniaires au profit de celle-ci quoique certaines aient été attribuées directement à la Banque Populaire Rives de [Localité 9], elle justifie de sa qualité à agir mais également de son intérêt pour celle des sommes dont elle se déclare toujours créancière impayée.
Il ressort de l’article 524 du code de procédure civile que la décision de radiation d’une affaire pour défaut d’exécution ne constitue qu’une faculté et non une obligation pour le conseiller de la mise en état.
Alors qu’il est constant que la société Allianz a bien réglé une somme principale de 816 000 euros correspondant à l’essentiel de la condamnation prononcée contre elle, il convient de débouter la SCI Semprelinda de sa demande de radiation.
La présente décision étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Déboute la SCI Semprelinda de sa demande de radiation de l’affaire ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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