Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 nov. 2025, n° 23/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 6 juillet 2023, N° 2022J177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°284
N° RG 23/02778 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5XW
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
06 juillet 2023 RG :2022J177
[T]
C/
Société CRCAM DU LANGUEDOC AURIN
Copie exécutoire délivrée
le 07/11/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 06 Juillet 2023, N°2022J177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-005347 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
Société CRCAM DU LANGUEDOC Société CRCAM du LANGUEDOC, Société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 492 826 417, dont le siège social est [Adresse 11]
TES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal do
micilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente de Chambre,en l’absence de la Présidente légitimement empêchée,le 07 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour,conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 17 août 2023 par Monsieur [B] [T] à l’encontre du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J177 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 avril 2024 par Monsieur [B] [T], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mars 2024 par la société CRCAM du Languedoc Aurin, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025.
***
La CRCAM a consenti à la société [Adresse 7] deux prêts :
— le 3 mars 2009, un prêt n° 01TK0G018PR d’un montant de 40 000 euros en principal remboursable sur 240 mois, à un taux de 5,5 %, pour l’achat et construction de bâtiment à usage commercial.
— le 14 octobre 2011, un prêt n° 02FGAZ012PR d’un montant de 16 000 euros en principal, à un taux de 4,80 %, pour l’achat de matériel d’occasion.
En qualité de dirigeant de la société Maison bleue, Monsieur [B] [O] s’est porté caution solidaire du premier prêt à hauteur de 48 000 euros par un engagement de caution solidaire du même jour, soit le 3 mars 2009 et du second dans la limite de 19 200 euros par un engagement de caution solidaire du même jour, soit le 14 octobre 2011.
Par jugement du 15 mai 2015, la société [Adresse 7] a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 janvier 2018.
La CRCAM du Languedoc a déclaré ses créances au passif de la procédure collective.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif.
***
La CRCAM a obtenu du tribunal de commerce de Nîmes une ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2022, signifiée le 13 avril 2022, condamnant M.[B] [T] en qualité de caution à lui régler les sommes suivantes :
48 000 euros en principal au titre du prêt 01TK0G018PR ;
2 936,15 euros en principal au titre du prêt 02FGAZ012PR ;
573,78 euros au titre des intérêts au taux contractuels de 4,80 % l’an à compter du 30 janvier 2018 jusqu’au 24 février 2022 pour le prêt 02FGAZ012PR ;
pour mémoire, les intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 24 février 2022 pour le prêt 02FGAZ012PR ;
254,03 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour le prêt 02FGAZ012PR.
***
Par exploit du 20 avril 2022, M.[B] [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, aux fins de voir la CRCAM déboutée de sa demande, au titre du prêt n°01TK0G018PR, pour nullité de l’engagement de caution de Monsieur [B] [T] en raison du défaut de mention manuscrite et de signature, à titre subsidiaire, débouter cette société pour défaut de mise en garde concernant les prêts n°01TK0G018PR et n°02FGAZ012PR, de condamner à indemniser Monsieur [B] [T] de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin en indemnisation au titre des entiers dépens, et à titre infiniment subsidiaire, aux fins de voir déclarer irrecevable la société défenderesse de sa demande d’intérêts conventionnels du fait du défaut d’information annuelle, et voir ordonner un décompte avec imputations des paiements faits au titre des prêts n°01TK0G0I8PR et n°02FGAZ012PR, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1103, 2288 à 2316 du code civil dans leur version applicable en l’espèce, de l’article 1240 du code civil, et de l’article 1344-1 du code civil, et :
« Déboute Monsieur [B] [T] de son opposition, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconnait la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [T] sur la base de l’article 1240 du code civil.
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2022.
En conséquence,
Condamne Monsieur [B] [T] à porter et payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de :
— 48.000 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 2 971, 74 euros et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision,
Condamne Monsieur [B] [T] à porter et payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,68 euros en ce non compris le coût de la citation introductive
d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
M.[B] [T] a relevé appel le 17 août 2023 de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a :
débouté Monsieur [B] [T] de son opposition, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
reconnu la responsabilité extra contractuelle de Monsieur [B] [T] sur la base de l’article 1240 du code civil ;
confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2022 ;
en conséquence,
condamné Monsieur [B] [T] à régler et à porter à CRCAM la somme de :
— 48.000 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— 2971,74 euros et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
condamné Monsieur [B] [T] à régler et à porter à la CRCAM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,68 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles L313-22 du code monétaire et financier, L341-3 du code de la consommation, et des articles 1345-3 et 2302 du code civil, de :
« – Déclarer Monsieur [T] recevable et fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
Concernant le prêt 01TK06018PR de 40 000 euros
A titre principal,
— Juger l’acte de cautionnement nul et en conséquence, juger que Monsieur [T] n’est redevable d’aucun montant à la CRCAML ;
— Dégager Monsieur [T] de toute responsabilité extra contractuelle ;
A tire subsidiaire,
— Juger que la CRCAML est déchue du droit aux intérêts conventionnels et ce, à compter de la date de souscription du prêt soit le 9 mars 2009 ;
— Juger que les paiements faits par le débiteur principal doivent s’imputer sur le montant dû en principal ;
— Ordonner la production d’un décompte expurgé des intérêts à compter du 3 mars 2009 et imputant les paiements effectués par le débiteur principal sur le montant dû en capital ;
— Ordonner la production des paiements effectués durant la période de mise en redressement judiciaire ;
— A défaut de production d’un décompte valable, débouter la CRCAML de toute demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [T] faute de justifier de son préjudice ;
Concernant le prêt 02FGAZ012PR de 16 000 euros
— Juger que la CRCAML est déchue du droit aux intérêts conventionnels et ce, à compter de la date de souscription du prêt, soit le 14 octobre 2011 ;
— Juger que les paiements faits par le débiteur principal doivent s’imputer sur le montant dû en principal ;
— Ordonner la production d’un décompte expurgé des intérêts à compter du 14 octobre 2011 imputant les paiements effectués par le débiteur principal sur le montant dû en capital ;
— Ordonner la production des paiements effectués durant la période de mise en redressement judiciaire ;
— A défaut de production d’un décompte valable, débouter la CRCAML de toute demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [T] faute de justifier du quantum de sa créance ;
En toute hypothèse,
— Juger que la CRCAML a failli à son obligation de mise en garde ;
— La condamner à indemniser Monsieur [B] [T] à hauteur de 52 000 euros de dommages et intérêts du préjudice subi, qui se compenseront avec toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son égard ;
— Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [T] en cas d’hypothétique condamnation ;
— La condamner à 3 000 euros au titre des articles combinés 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Chagnaud – Monsieur [B] [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance. ».
Au soutien de ses prétentions, M.[B] [T], appelant, expose que :
1°) s’agissant du prêt n° N°01TK0G018PR de 40 000 euros:
L’acte de cautionnement est nul pour défaut de mention manuscrite apposée de sa main, ce que la CRCAM L ne conteste pas puisque qu’elle prétend engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil en invoquant une faute de la caution;
Il appartient à la banque de démontrer la fraude qu’elle invoque ce qu’elle ne fait pas, se contentant d’invoquer un arrêt de la cour de cassation du 4 mai 2017, non publié au bulletin, selon lequel la caution qui n’appose pas de sa main la mention manuscrite commet une faute;
il appartient au professionnel de veiller à la conformité des mentions obligatoires d’un acte de cautionnement, afin d’éviter la nullité de sa garantie ;
Le défaut de signature et de mention manuscrite de sa main, constitue avant
tout la faute de la CRCAML qui a reçu sans broncher un acte de cautionnement et une souscription de prêt avec des écritures ;
Il n’est le signataire ni de l’acte de prêt, ni du cautionnement, le signataire étant M. [K] qui s’est comporté comme le dirigeant de fait de la société ;
M. [K] a finalement été désigné en qualité de gérant de la société [Adresse 7] ;
La banque, du temps de la gérance de M. [T] n’a pas pris le soin, alors que la loi l’y oblige d’aviser la caution annuellement ;
2°) s’agissant du prêt n° 02FGAZ012PR
La fraude de la CRCAML est patente, le formalisme requis n’a radicalement pas été respecté, alors qu’il incombait à la caisse de le faire respecter ;
A titre subsidiaire, M. [T] soutient que la CRCAML encourt en toute hypothèse la déchéance du droit aux intérêts en raison de son manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution.
***
Dans ses dernières conclusions, la CRCAM, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 2288 à 2316 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article 1344-1 du code civil, et de l’article 1343-5 du code civil, de :
« Débouter Monsieur [B] [T] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre des délais de paiement.
Confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 06 juillet 2023.
En conséquence,
Condamner Monsieur [B] [T] à porter et payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de :
— 48.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 2 971, 74 euros et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [B] [T] à porter et payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens, incluant les frais de la procédure d’injonction de payer. ».
Au soutien de ses prétentions, la CRCAM, intimée, expose que :
M. [T] revendique lui-même ne pas être l’auteur de la mention manuscrite, en sorte que sa faute est à l’origine du préjudice, ce qui le prive de la possibilité de se prévaloir de la nullité du cautionnement consenti ;
La responsabilité de M. [T] est engagée sur un fondement extra contractuel en application de l’article 1240 du code civil ;
M. [T] prétend ne pas savoir lire, ni écrire le français, ce qui est sans incidence, alors même qu’il a pu constituer, diriger et développer son activité commerciale;
la nullité du cautionnement do 03 mars 2009 du prêt n° 01TKOG018PR rend stérile la discussion abordée par M.[T] puisque l’information annuelle de la caution et la régularité ou non du TEG sont sans intérêt, le cautionnement étant censé n’avoir jamais existé ;
s’agissant du prêt n° 02FGAZ012PR, M. [T] reste tenu pour les intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-1 du code civil, soit depuis le 14 septembre 2021.
La CRCAM indique encore qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde au titre des cautionnements dès lors que la société [Adresse 7] qui existait depuis plus de quatre ans ne présentait aucun risque anormal d’endettement ou de défaillance.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’acte de cautionnement relatif au prêt n° 01TK0G018PR du 3 mars 2009
L’article L. 341-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige compte tenu de la date des cautionnements, énonce :
'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec X', je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X'.
Ces formalités sont, en vertu de l’article L343-2 du même code, prévues à peine de nullité.
Ces dispositions ont pour objet de garantir avec certitude que la personne qui souscrit un tel engagement a bien connaissance de la portée de celui-ci quant à la somme concernée mais aussi quant à sa durée.
Il est acquis aux débats que ce n’est pas M. [O] qui a rédigé les mentions manuscrites figurant sur l’acte de cautionnement relatif au prêt n° 01TK0G018PR du 3 mars 2009, dont il est demandé la nullité, et que la signature figurant sur l’acte de prêt n’est pas la même que celle figurant sur l’acte de cautionnement, étant précisé que la signature de l’acte de cautionnement figure au-dessus de la mention manuscrite.
La CRAML ne remet pas en cause la nullité du cautionnement indiquant que les pièces produites par M. [T] semblent démontrer qu’il n’est pas l’auteur de la mention manuscrite du cautionnement du 3 mars 2009 pris en garantie du prêt n°01TK0G018PR.
La CRAML invoque cependant la fraude de M. [T] constitutive d’une faute engageant sa responsabilité civile.
Il est de jurisprudence constante que l’adage « nemo auditur » s’il ne fait pas obstacle à l’action en nullité de l’acte, n’a pas vocation à s’appliquer en matière de responsabilité.
En revanche l’adage « Fraus omnia corrumpit » peut être invoqué en matière de responsabilité civile, mais il appartient à celui qui l’invoque d’établir la faute qui est seule constitutive de responsabilité.
Or, la fraude suppose l’utilisation de moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’exécution des lois.
En l’espèce, la CRAML ne caractérise pas la fraude. L’acte de cautionnement du prêt n° 01 TK0G018 PR est nul.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution au titre des deux prêts :
L’article L 313-22 du code monétaire et financier abrogé à compter du 1er janvier 202 a été repris à l’article 2302 du code civil dans les termes suivants :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autre accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à elle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.(') »
L’article 1344-1 du code civil énonce :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
Le cautionnement du prêt du 3 mars 2009 étant nul, le débat sur le défaut d’information de la caution est sans objet s’agissant de ce contrat.
S’agissant du cautionnement au titre du prêt n° 02 FGAZ012PR, la CRCAML ne conteste pas l’absence d’information annuelle et le non-respect de l’ancien article L. 312-22 du code monétaire et financier, en sorte qu’elle est déchue de son droit aux intérêts.
En revanche M. [T] reste tenu au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure, soit en l’espèce à compter du 14 septembre 2021.
La CRCAML produit en pièce n°11 le décompte de sa créance au titre du prêt n° 02 FGAZ 012PR arrêtée au 24 février 2022 dont il résulte que le capital à échoir est de 2 884 euros et les intérêts du 30 janvier 2018 au 24 février 2022 de 573, 78 euros, outre une indemnité contractuelle forfaitaire de 7% soit un total de 3 763, 96 euros.
Or, compte tenu de l’issue du litige, la CRCAML doit produire un décompte expurgé du montant des intérêts depuis la souscription du prêt le 14 octobre 2011, imputant les paiements effectués par le débiteur principal sur le seul capital.
La cour ordonne par conséquent la réouverture des débats sur ce point afin de permettre à la CRCAML de produire un décompte conforme à la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement contractuel de la banque :
M.[T] vise les dispositions de l’article L. 343-4 du code de la consommation selon lesquelles :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il résulte des pièces versées aux débats que les revenus de M. [T] étaient les suivants :
16 784 euros en 2009
22 792 euros en 2010
18 549 euros en 2011.
Par ailleurs, la fiche de renseignements confidentiels signée par M [V], le 14 octobre 2011, fait état de la propriété d’une villa à [Localité 10], évaluée à 200 000 euros, sans prêt en cours.
Enfin, le tableau d’amortissement d’un prêt immobilier produit par M. [T] en pièce n° 6 rend compte d’un crédit soldé depuis le 30 mai 2010.
Compte tenu de ces éléments, l’engagement de cautionnement donné par M. [T] le 11 octobre 2011 pour un montant de 16 000 euros, n’est manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus. M. [O] ne peut par conséquent pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 343-4 du code de la consommation sus-visées.
Le jugement déféré est confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a rejeté le caractère disproportionné du cautionnement.
Sur les frais de l’instance :
La CRCAML qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de l’instance et payer à M. [T] une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de se demande de dommages-intérêts au titre du préjudice invoqué
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que l’acte de cautionnement du prêt n° 01 TK0G018 PR est nul et déboute la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc de ses demandes à ce titre
Dit que la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du cautionnement du prêt n° 02 FGAZ012PR
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du: 02/03/2026 à 14h00 afin de permettre à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc de produire un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2011 au titre du cautionnement du prêt n° 02 FGAZ012PR
Dit que la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à M. [T] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que Maître Chagnaud, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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