Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 17 févr. 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 16 septembre 2024, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RENT A CAR c/ ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS OUEST LA DEFENSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7LQ
AFFAIRE :
S.A. RENT A CAR
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS OUEST LA DEFENSE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2024 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG n° : 24/00002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Clarisse DUHAU,
Me Asma MZE,
Mme Valérie DAINOTTI (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. RENT A CAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Clarisse DUHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS OUEST LA DEFENSE, syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM), dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 2], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, pris en son établissement situé [Adresse 3],[Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 777
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame Valérie DAINOTTI, direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
L’établissement public territorial Paris Ouest la Défense a procédé à l’expropriation d’un local sis à [Localité 3], [Adresse 6], sur la parcelle H n° [Cadastre 1]. Selon jugement daté du 18 juillet 2022, le juge de l’expropriation de Nanterre a donné acte aux propriétaires, les consorts [F], et à l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense, de l’accord intervenu entre eux quant au transfert de propriété. Ce bien était loué à la société Rent A Car dans le cadre d’un bail commercial.
Saisi par l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense selon mémoire visé par le greffe le 9 janvier 2024, le juge de l’expropriation de Nanterre a par jugement en date du 14 octobre 2024 :
— fixé le montant de l’indemnité principale due à la société Rent A Car à 270 197 euros ;
— fixé celui de l’indemnité de remploi à 25 869,70 euros ;
— fixé celui de l’indemnité pour trouble commercial à 79 006 euros ;
— fixé le montant des frais de déménagement à 12 810 euros ;
— fixé la valeur résiduelle des immobilisations à 7 268 euros ;
— débouté la société Rent A Car de ses prétentions au titre des indemnités pour frais de licenciement, frais administratifs et autres ;
— débouté l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense de ses autres prétentions ;
— condamné l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense à payer à la société Rent A Car la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 18 novembre 2024, parvenue au greffe le 20 novembre 2024, la société Rent A Car a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 14 février 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 25 février 2025 dont le commissaire du gouvernement et l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense ont accusé réception le 3 mars 2025, qui sera suivi d’un autre mémoire déposé le 5 août 2025, lequel sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2025 reçue par le commissaire du gouvernement et l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense le 25 août 2025, la société Rent A Car expose :
— que contrairement à ce qu’avance l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense, la déclaration d’appel n’est pas nulle, dès lors que les règles de postulation permettent à un avocat du barreau de Paris de postuler devant la Cour d’appel de Versailles s’il s’agit d’un appel portant sur une décision du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
— que sur le fond, elle a subi un préjudice de par la perte de son fonds de commerce, l’agence de [Localité 3] ayant fermé alors que cela a eu des répercussions sur les agences rattachées périphériques ; que la typologie de sa clientèle nécessite une implantation locale de proximité ; que son activité consiste à exploiter des parkings destinés à garer des véhicules utilitaires légers dont la hauteur est importante ; qu’elle a tenté en vain de se reloger à [Localité 3] où elle disposait d’une clientèle propre ;
— qu’il convient de calculer l’indemnité principale, au titre de la valorisation du fonds de commerce, à l’aide d’un pourcentage appliqué au chiffre d’affaires moyen réalisé sur les trois derniers exercices ; qu’il échet de prendre en considération, à cet égard, les trois parcelles occupées par elle qui formaient un tout indissociable, notamment celle cadastrée H n° [Cadastre 2] sur laquelle elle bénéficiait d’un titre d’occupation alors que ni l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense ni la commune de [Localité 3] n’ont engagé de procédure d’expulsion ; qu’il en est de même de la parcelle H n° [Cadastre 3] ;
— que compte tenu de la nature du fonds de commerce, il y a lieu d’appliquer un taux de 80 % et non pas de 51 % comme l’a fait le premier juge ;
— que s’agissant de l’indemnité pour trouble commercial, elle doit être évaluée sur la base de 3 mois de résultat, soit à 79 006 euros ; que s’ajoute à cette somme celle de 192 289 euros due au titre du préjudice subi par les 4 autres agences ;
— que l’indemnité pour frais de déménagement s’élève à 15 000 euros ;
— que celle de perte de valeur résiduelle des immobilisations s’élève à 7 268 euros ;
— que l’indemnité pour frais de licenciement a été chiffrée à 18 536 euros et l’indemnité pour frais administratifs et divers s’élève à 5 000 euros.
La société Rent A Car demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement, et de lui allouer :
— une indemnité principale de 864 630 euros ;
— une indemnité de remploi de 85 313 euros ;
— une indemnité pour trouble commercial de 271 295 euros ;
— une indemnité pour frais de déménagement de 15 000 euros ;
— une indemnité pour valeur résiduelle des immobilisations de 7 268 euros ;
— une indemnité pour frais de licenciement de 18 536 euros ;
— une indemnité pour frais administratifs de 5 000 euros ;
et de débouter l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense de ses prétentions, ainsi que de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 9 mai 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 12 juin 2025 dont le commissaire du gouvernement et la société Rent A Car ont accusé réception respectivement les 13 et 17 juin 2025, qui sera suivi d’un second mémoire déposé le 10 septembre 2025, lequel sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2025, reçue par le commissaire du gouvernement le 13 novembre 2025 et par la société Rent A Car le 6 novembre 2025, l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense réplique :
— que la déclaration d’appel est nulle, comme ayant été régularisée par un avocat du barreau de Paris, alors que la dérogation prévue à l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 ne trouve pas à s’appliquer ;
— que sur le fond, seule la parcelle H n° [Cadastre 1] faisait partie de l’assiette du bail commercial ; que seul le garage visé dans ce bail était utilisé par l’appelante pour abriter des véhicules ;
— que la parcelle H n° [Cadastre 2] faisait seulement l’objet d’une convention d’occupation précaire, alors que la société Rent A Car a continué à l’occuper sans droit ni titre ;
— que la parcelle H n° [Cadastre 3] a fait l’objet d’un congé signifié par la société Rent A Car, et l’intéressée étant restée dans les lieux, une assignation en expulsion lui a été délivrée ;
— qu’une partie du chiffre d’affaires déclaré par l’appelante inclut en réalité, pour une majeure partie, une occupation irrégulière de parcelles ;
— que la société Rent A Car s’étant réinstallée dans un autre local depuis le 1er janvier 2025, l’indemnité ne peut se calculer qu’en fonction de la valeur du droit au bail ; que celle-ci est égale au différentiel de loyers ;
— que subsidiairement, il y a lieu de prendre en compte le seul chiffre d’affaires généré par l’activité titrée, en lui appliquant un coefficient de 34 % ;
— que la cessation d’activité de l’agence de [Localité 3] n’a eu aucune incidence sur les autres agences ;
— que l’indemnité pour trouble commercial doit s’évaluer forfaitairement à 35 145 euros ;
— que la demande au titre de l’indemnité de frais de déménagement doit être rejetée, par infirmation du jugement, car la société Rent A Car n’a pas produit de devis à ce sujet ;
— que concernant la demande au titre des frais administratifs et divers, l’appelante n’établit aucun préjudice ; qu’il en est de même de la demande d’indemnité au titre des frais de licenciement ;
— que la valeur résiduelle des immobilisations est déjà incluse dans la valeur du fonds de commerce.
L’établissement public territorial Paris Ouest la Défense demande en conséquence à la Cour de :
— annuler la déclaration d’appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité relative aux frais administratifs, aux frais divers et aux frais de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnité principale, l’indemnité de remploi, l’indemnité pour trouble commercial, les frais de déménagement et la valeur résiduelle des immobilisations ;
— fixer le montant de l’indemnité principale à 43 825,80 euros, celui de l’indemnité de remploi à 3 233 euros, et celui de l’indemnité pour trouble commercial à 35 145 euros ;
— rejeter le surplus des demandes ;
— subsidiairement, fixer le montant de l’indemnité principale à 183 733,85 euros, celui de l’indemnité de remploi à 17 223,39 euros, et celui de l’indemnité pour trouble commercial à 35 145 euros ;
— condamner la société Rent A Car au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 6 juin 2025, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 10 juin 2025, aux termes duquel il propose à la Cour de fixer les indemnités comme suit :
— 253 985 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 24 248 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
— 27 020 euros au titre de l’indemnité pour trouble commercial.
La société Rent A Car a déposé le 13 janvier 2026 au greffe un nouveau mémoire.
MOTIFS
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le dernier mémoire de la société Rent A Car été déposé au greffe le 13 janvier 2026 soit le jour de l’audience, si bien qu’il n’a pas été possible de le notifier en lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Ledit mémoire sera en conséquence écarté des débats.
En vertu de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Ces règles s’appliquent à la procédure d’appel en matière d’expropriation.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel a été régularisée le 18 novembre 2024 par Maître Duhau, avocate au barreau de Paris. L’intéressée n’était pas habile à régulariser cet acte de procédure, comme n’appartenant pas au barreau de Versailles ou à l’un des barreaux des tribunaux du ressort de ladite cour. La dérogation prévue à l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, selon laquelle un avocat du barreau de Paris peut postuler devant la Cour d’appel de Versailles lorsqu’il a postulé devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, est inapplicable. En effet le juge de l’expropriation est une juridiction spécifique, régie par le code de l’expropriation (en son article L 211-1) et non pas par le code de l’organisation judiciaire, dont l’article L 261-1 prévoit d’ailleurs qu’il y a lieu de distinguer un certain nombre de juridictions particulières dont le juge de l’expropriation. Il ne s’agit donc pas du Tribunal judiciaire.
Cette déclaration d’appel est donc affectée d’une irrégularité de fond, au sens de l’article 117 du code de procédure civile, laquelle ne nécessite pas de grief pour pouvoir être retenue, en vertu de l’article 119 du même code.
La déclaration d’appel querellée sera en conséquence annulée.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rent A Car sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— ECARTE des débats le mémoire déposé par la société Rent A Car le 13 janvier 2026 ;
— ANNULE la déclaration d’appel en date du 18 novembre 2024 ;
— REJETTE la demande de l’établissement public territorial Paris Ouest la Défense en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Rent A Car aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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