Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 avril 2025, n° 21/05012
CPH Béziers 18 juin 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de recours aux contrats à durée déterminée

    La cour a constaté que l'Association n'a pas apporté d'éléments pour justifier le caractère saisonnier de l'emploi, entraînant la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée, conformément à ses obligations.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 21/05012
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05012
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 juin 2021, N° F18/00046
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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