Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 avr. 2025, n° 21/05012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 juin 2021, N° F18/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/05012 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 18/00046
APPELANTE :
Madame [N] [C]
née le 27 Juin 1984 à [Localité 4] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE :
Association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, substituée sur l’audience par Me Yoann BEKAIRI, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 février 2025 à celle du 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] a été engagée du 06 septembre 2016 au 31 décembre 2016, par l’Association le Royaume des Neufs fiefs, en qualité d’Animatrice dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel et d’un dispositif chèque-emploi associatif (CEA) pour une durée du temps de travail hebdomadaire de 9,21 heures moyennant une rémunération mensuelle de 366 euros pour le motif d’emploi saisonnier.
Elle était à nouveau engagée par l’Association le Royaume des Neufs fiefs suivant le même dispositif du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Suivant saisine du conseil de prud’hommes enregistrée par le conseil le 06 février 2018, Mme [C] sollicitait la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet outre le règlement de diverses sommes afférentes à ces requalifications
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
' Dit et juge que la rupture du contrat de travail est régulière ;
' Déboute Madame [N] [C] de l’ensemble de ses demandes au titre des requalifications en contrat de travail à temps plein et des indemnités y afférents ainsi que ses demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et des indemnités y afférentes.
' Déboute Madame [N] [C] de sa demande indemnitaire de dommages et intérêts.
' Ne donne pas lieu à la rédaction de documents de fin de contrat sous astreinte.
' Laisse les entiers dépens à la charge de chacune des parties.
' Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 04 août 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 06 juillet 2021.
' Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2024, Mme [C] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
' Déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et du rappel de salaire y afférent.
' Déboutée de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences y afférents en ce qui concerne la rupture du contrat de travail.
STATUANT A NOUVEAU :
Au principal :
' Requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
' Requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
' Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
' Condamner l’ASSOCIATION LE ROYAUME DES NEUFS FIEFS, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
' 15 944,15 ' à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet,
' 1 594,41 ' à titre de congés payés afférents,
' 1 391,96 ' à titre d’indemnité de requalification,
' 2 783,92 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 391,96 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 139,19 ' de congés payés y afférents,
' 434,98 ' à titre d’indemnité de licenciement,
Au subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la Cour ne requalifierait pas les contrats de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
Requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Dire et juger que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner l’Association LE ROYAUME DES NEUF FIEFS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [N] [C] les sommes suivantes :
' 570,96 ' à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
' 1 141,92 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 570,96 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 57,09 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 178,43 ' à titre d’indemnité légale de licenciement
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' Condamner l’ASSOCIATION LE ROYAUME DES NEUFS FIEFS à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt.
' Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1344-1 du Code civil,
' Condamner l’ASSOCIATION LE ROYAUME DES NEUFS FIEFS à lui payer la somme de 1.800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner l’ASSOCIATION LE ROYAUME DES NEUFS FIEFS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2024, l’Association le Royaume des Neufs fiefs demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du de Prud’hommes de Béziers du 18 juin 2021.
Y ajoutant,
' Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' La condamner aux entiers dépens.
Par décision en date du 18 novembre2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I /. Sur la requalification des contrats de travail en contrat de travail à temps complet :
Mme [C] soutient que faute de remise par l’employeur d’un document annexe portant sur la répartition de son temps de travail, alors qu’elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur et qu’elle était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à temps complet.
L’employeur fait valoir que l’article L.1272-4 du contrat de travail déroge à l’obligation de porter les mentions obligatoires prévues à l’article L.3123-6 du contrat de travail pour les contrats de travail à temps partiel dans le cadre du dispositif chèque-emploi associatif (CEA) comme tel est le cas en l’espèce.
Subsidiairement il soutient que la salariée connaissait parfaitement son rythme de travail qu’elle n’était pas à sa disposition permamente et n’a jamais travaillé d’autres journées que celles planifiées.
Selon l’article L. 1272-4 du code du travail, les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l’établissement d’un contrat de travail écrit et à l’inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel et notamment les mentions obligatoires prévues à l’article L.3123-6 pour les contrats de travail à temps partiel à savoir dès lors par renvoi à l’article L.3123-6 dans son 1° et 3°, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il s’évince de l’ensemble de ces textes qu’aucun texte légal n’impose que soit annexé au CEA un document annexe prévoyant la répartition de la durée du travail.
Dès lors la salariée n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption de temps complet tirée de l’absence de contrat écrit précisant la répartition du temps de travail partiel conclu.
Au soutien de sa réclamation, Mme [C] ne fournit aucune précision sur l’organisation de son emploi du temps mais se borne à affirmer qu’elle était tenue à se maintenir constamment à disposition de l’employeur.
Pour sa part, l’employeur communique :
' le dossier unique de financement avec le département de l’Hérault qui mentionne, page 11 que l’amplitude d’ouverture de l’Association le Royaume des Neufs fiefs gérant un lieu d’accueil enfant ' parent (LAEP) à l’intitulé « Les Petites Coccinelles », au sein d’une salle communale, est de 09 h 30 à 12 h 00 les mardis et jeudis, outre les heures de préparation, de travail administratif et de réunion d’équipe au cours des mêmes matinées.
' un échange de courriel en date du 27 juillet 2016 dont il ressort que la salariée sollicitait la présidente de l’association afin de « signer la partie employeur de ma demande de congé parental (') tu dois mettre (') atteste que Mme [N] [C] à compter du 1/09/2016 en activité à temps partiel de 26 % par rapport à la durée d’un temps plein (') », or le pourcentage de 26 % d’un temps plein de 35 heures par semaine correspond à 9,10 heures de travail hebdomadaire.
' Un courriel du 05 octobre 2016 par lequel la salariée informait l’employeur qu’elle avait créé une entreprise de secrétariat externe intitulée Elielo Solutions dès le mois d’octobre 2016 et qu’elle serait en conséquence moins disponible.
' Un courriel du 09 septembre 2016 adressé par Mme [C] essentiellement aux communes environnantes pour présenter le LAEP et indiquant entre autre les horaires d’ouverture de la LAEP, soit les mardis et jeudis de 09 h 30 à 11 h 30.
' Le courrier adressé le 27 novembre 2017 à l’Association le Royaume des Neufs fiefs par lequel elle rappelait notamment ses heures de travail et n’acceptait pas une convocation en dehors de celles-ci, qui commencent « à 09 h et se terminent à 12 h les lundis, mardis et jeudis matin » alors que par avenant à effet à partir du mois d’octobre 2017 elle devait effectuer 13,5 heures hebdomadaires.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que la durée de travail était connue (9,10 heures hebdomadaire puis 13,5 heures hebdomadaire à compter du mois d’octobre 2017), ainsi que l’organisation de l’emploi du temps de la salariée, au cours des seules demi-journées où l’association disposait du local mis à disposition de la mairie, à savoir les mardis et jeudis-matin de 9H à 12H, le projet éducatif précisant que le temps de travail des salariés comprend également les heures de préparation, de travail administratif et de réunion d’équipe au cours des mêmes matinées et à partir d’octobre 2017, également le mercredi matin de 9H à 13H, de sorte que la salariée n’était pas à disposition constante de l’employeur et qu’elle était en mesure de compléter son temps partiel par une autre activité, ce qu’elle fit, au reste, en créant une entreprise, comme mentionné supra.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en temps plein et de sa demande de rappel de salaire.
II/. Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
La salariée soutient que même dans le cadre d’un CEA l’employeur doit respecter les dispositions légales relatives au recours au contrat de travail à durée déterminée qui dès lors doivent correspondre aux cas prévus par le législateur ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’employeur répond que la formalisation d’un chèque emploi associatif emporte la reconnaissance du motif précis de recours exigée pour les contrats à durée déterminée conformément aux dispositions de l’article L.1272-4 du code du travail.
Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. L’article L.1245-1 du code du travail prévoit que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
S’agissant de la dispense qui résulte de l’article L.1272-4 du code du travail, celle-ci ne porte pas sur les conditions de fond de recours au contrat de travail à durée déterminée qui s’appliquent également au CEA et il appartient donc à l’employeur d’établir que le contrat de travail à durée déterminée qui a été signé entre les parties, sous la forme d’un CEA, respecte les conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée avait pour motif : emploi saisonnier.
Force est de constater que l’Association le Royaume des Neufs fiefs n’apporte aucun élément à même de caractériser le caractère saisonnier de l’emploi de Mme [C].
Par conséquent il convient de requalifier la relation contractuelle entre les parties en un contrat à durée indéterminée à compter du 06 septembre 2016, date du premier contrat irrégulier.
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme [C] à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu’un courrier de licenciement faisant état d’une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié à la salariée.
Cette rupture est donc advenue à son initiative et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mme [C] au paiement des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil sera infirmé de ce chef.
III/. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au jour de la rupture, Mme [C], âgée de 33 ans ans détenait une ancienneté de 15 mois et 25 jours au sein de l’Association le Royaume des Neufs fiefs qui employait habituellement moins de onze salariés. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 570,96 euros.
Bien qu’elle indique être restée sans emploi jusqu’au 11 septembre 2018 date à partir de laquelle elle est employée au sein de la société SAS Alpha System en qualité d’assistante administrative moyennant un salaire brut mensuel de 1 918,53 euros, la cour rappelle qu’elle a créé une entreprise de secrétariat externe dès le mois d’octobre 2016 bien qu’elle ne communique aucun élément financier en lien avec cette activité.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, il y a lieu de fixer aux montants ci-après les sommes résultant de son licenciement à charge de l’Association le Royaume des Neufs fiefs :
' 570,96 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
' 285,48 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 570,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 57,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 178,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
IV/. Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Association le Royaume des Neufs fiefs qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein les contrats de travail à durée déterminée liant les parties et de la demande de rappel de salaire subséquente,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en une relation contractuelle à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2016 ;
Dit que la rupture contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2017 ;
Condamne l’Association le Royaume des Neufs fiefs à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
' 570,96 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
' 285,48 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 570,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 57,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 178,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Dit que l’Association le Royaume des Neufs fiefs devra transmettre à Mme [C] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation France-travail conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne l’Association le Royaume des Neufs fiefs aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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