Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 22/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 20 septembre 2022, N° 2021J00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03589 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITV5
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
20 septembre 2022 RG :2021J00128
S.A.R.L. HEXAGONE SUD ALU
C/
S.A.R.L. AZUR VACANCES
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
Me Jean-pascal PELLEGRIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 20 Septembre 2022, N°2021J00128
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. HEXAGONE SUD ALU, Société à responsabilité limitée au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 399 332 733, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marie CHAREAU avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. AZUR VACANCES au capital de 7 623 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 887350122, représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 8 novembre 2022 par la SARL Hexagone Sud Alu à l’encontre du jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J00128 ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 février 2024 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 19 juin 2023 par la SARL Azur France et de l’intervention volontaire de Monsieur [O], [E], [K] [Y], confirmée par arrêt de la cour d’appel du 17 mai 2024;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 octobre 2024 par la SARL Hexagone Sud Alu, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 14 novembre 2024.
Sur les faits
Suivant devis n° 1812053 du 19 décembre 2018 d’un montant de 30 182,12 euros et confirmation de commande du 10 janvier 2019 pour un montant ramené à 29 000 euros, la société Azur vacances (le maître de l’ouvrage) a confié la société Hexagone Sud Alu (l’entrepreneur) des travaux de fourniture et de pose de menuiseries aluminium dans le centre commercial [Localité 7] royal situé au [Localité 5].
La société Azur vacances a versé un acompte de 8 700 euros avant le démarrage des travaux.
Suivant devis n° 1901009 du 4 mars 2019 d’un montant de 7 936,80 euros, la société Azur vacances a confié la société Hexagone Sud Alu des travaux complémentaires.
Le 3 mai 2019, la société Hexagone Sud Alu a adressé à la société Azur vacances deux factures, l’une n°040519 de 29.000 euros et l’autre n°050519 de 7.000 euros.
Par courriel du 10 juin 2020, l’entrepreneur a adressé à nouveau au maître de l’ouvrage ses factures n°040519 d’un montant ramené à 19 500 euros et n°050519 d’un montant de 7 000 euros en lui indiquant qu’il avait tenu compte des observations qu’il avait formulées.
Le 2 juillet 2020, le maître de l’ouvrage a règlé la somme de 17 800 euros.
Par courrier du 9 juillet 2020, la société HEXAGONE SUD ALU a indiqué au maître de l’ouvrage que, lors de l’édition de sa facture n°040519, sa secrétaire avait fait une erreur ; qu’en effet, pour tenir compte des différentes remarques formulées au cours de la réalisation du chantier, il lui avait été proposé un rabais de 1 736 euros TTC ; qu’ainsi, il restait encore à payer 8 700 euros TTC.
Par courrier du 20 juillet 2020, le maître de l’ouvrage a répondu qu’il avait signalé, à de nombreuses reprises en 2019, des désordres sur le chantier et qu’il avait soldé les factures n°040519 et n°050519 sur la base de la proposition de mars et juin 2020.
Sur la procédure
Par exploit du 8 avril 2021, la société Hexagone Sud Alu a fait assigner la société Azur vacances devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement du solde de 8 700 euros de ses factures.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1103, 1104, 1113, 1792-6 du code civil, :
« Prononce la nullité du procès-verbal de réception du 12 décembre 2019,
Constate la réception tacite avec réserves intervenue à la prise de possession des locaux,
Dit que la facturation globale des travaux s’élève à 26 500 euros et constate que son règlement intégral est intervenu par la SARL Azur vacances,
Rejette toutes les prétentions de la SARL Hexagone Sud Alu.
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Condamne la SARL Hexagone Sud Alu à régler à la SARL Azur vacances la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SARL Hexagone Sud Alu aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société Hexagone Sud Alu a relevé appel du jugement du 20 septembre 2022 pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 19 juin 2023 par la SARL Segepi Azur Vacances
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y]
— Condamné in solidum la SARL Segepi Azur Vacances et Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’incident
— Débouté la SARL Hexagone Sud Alu de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour saisie sur déféré.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 1792-6 du code civil, de :
« Juger irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] et le débouter de ses demandes, fins et conclusions
Infirmer le jugement du 14 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamner la société Azur vacances au paiement de la somme de 8.700 euros à la société Hexagone Sud Alu au titre du décompte du solde définitif, outre intérêts au taux légal
Débouter la société Azur vacances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société Azur vacances et Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Hexagone Sud Alu au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le procès-verbal de réception des travaux rapporte la preuve du caractère contradictoire de la réception. En exigeant une convocation préalable du maître de l’ouvrage à peine de nullité du procès-verbal de réception des travaux, le premier juge a ajouté une condition aux exigences légales.
Cette réception des travaux est intervenue bien après l’allégation de malfaçons sur la période du 26 février 2019 au 13 mai 2019. Les prétendus désordres ont dès lors été couverts par la signature sans réserve du procès verbal de réception des travaux plus de six mois après les dénonciations.
L’appelante souligne que le comportement de la préposée, salariée de l’agence du [Localité 5], lieu de réalisation des travaux, lui a laissé penser qu’elle était habilitée à signer le procès-verbal de réception des travaux. Enfin, le silence du maître de l’ouvrage qui a pris possession de l’ouvrage en toute connaissance de cause est un acte de ratification de cet engagement : ce dernier n’a pas élevé la moindre contestation pendant six mois et ne s’est manifesté qu’à réception d’une mise en demeure.
L’appelante précise qu’aucun accord amiable portant sur une remise d’un montant exorbitant de 8.700 euros représentant un tiers de la facture n’a été régularisé entre les parties. En réalité, elle a effectué une remise d’un montant de 1.736 euros afin de conserver le maître de l’ouvrage en tant que client. Les factures du 10 juin 2020 contenaient une erreur matérielle rapidement dénoncée par courrier du 9 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
En application de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, l’intimée qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1) Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [Y]
Par ordonnance du 2 février 2024, le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y]. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel prononcé le 17 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 794 ancien du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ont, au principal, l’autorité de la chose jugée lorsqu’elles statuent sur les fins de non-recevoir.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire du dirigeant de la société intimée.
2) Sur la réception des travaux
L’article 1792-6, alinéa 1, du code civil dispose que :
' La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.'
La loi ne prévoyant aucun formalisme pour la réception des travaux, le procès-verbal
du 12 décembre 2019 emporte réception contradictoire des travaux par le maître de l’ouvrage quand bien même ce dernier n’a reçu aucune convocation.
La réception sans réserve des travaux couvre les désordres qui étaient apparents au 12 décembre 2019. Le maître de l’ouvrage n’a pas dénoncé postérieurement à la réception des désordres autres que ceux qu’il avait signalés antérieurement au cours de l’année 2019.
Aux termes de l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
En l’occurrence, la préposée du maître de l’ouvrage, exerçant ses fonctions au sein de l’agence du [Localité 5], a accepté de signer le procès-verbal de réception de fin de chantier et y a apposé le cachet de la société Azur Vacances, laissant légitiment croire à l’entrepreneur, par son comportement, qu’elle avait le pouvoir de représenter la dite société.
3) Sur le montant de la remise accordée par l’entrepreneur
A la suite des réclamations du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur lui a adressé le 10 juin 2020 un courrier électronique par lequel il lui a 'proposé’ en pièce jointe ses factures n°040519 et n°050519 tenant compte des observations qu’il avait formulées.
Le tribunal de commerce a relevé que la facture n°040519 qui était annexée au courriel mentionnait un arrêté à 19 500 euros TTC alors que le montant initial était de 30 182,12 euros et qu’il avait été rajouté 'Reçu acompte de 8700,00 euros par chèque SG n°9158. Reste dû 10 800,00 euros en votre aimable Règlement'.
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’occurrence, il résulte clairement du message adressé le 10 juin 2020 par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage qu’en dépit de la réception contradictoire intervenue sans réserve le 12 décembre 2019, l’entrepreneur avait accepté de modifier le prix initialement convenu des travaux, pour prendre en considération les récriminations du maître de l’ouvrage. Ces dernières, rappelées dans un courrier du 20 juillet 2020, concernent non seulement la qualité des prestations effectuées mais également le retard conséquent dans l’intervention de l’entrepreneur qui a conduit à décaler la date d’ouverture de l’agence immobilière et à payer des loyers supplémentaires dans un local de transition.
Le courriel du 10 juin 2020 ne précise pas le montant de la remise consentie au maître de l’ouvrage ; cependant, il vise expressément les factures n°040519 et n°050519 adressées en pièce jointe dont le libellé très explicite ne laisse place à aucune ambiguïté sur le montant corrigé de 19 500 euros TTC de la facture n°040519 et le solde restant dû de 10 800,00 euros à ce titre.
Le maître de l’ouvrage a accepté implicitement la modification du contrat d’entreprise proposée en règlant, le 2 juillet 2020, la somme de 17 800 euros correspondant aux soldes cumulés des deux factures n°040519 de 10 800 et n°050519 de 7 000 euros.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il avait eu accord définitif sur la base de la proposition faite par l’entrepreneur le 10 juin 2019 qui était devenue la nouvelle loi des parties. Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu’il prononce la nullité du procès-verbal de réception et constate la réception tacite avec réserves intervenue à la prise de possession des locaux.
4) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que, par ordonnance du 2 février 2024, confirmé par la cour le 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y],
Dit n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il prononce la nullité du procès-verbal de réception et constate la réception tacite avec réserves intervenue à la prise de possession des locaux,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SARL SEGEPI Azur Vacances de sa demande d’annulation du procès-verbal de réception du 12 décembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Hexagone Sud Alu aux entiers dépens d’appel,
Déboute la SARL Hexagone Sud Alu de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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