Confirmation 27 septembre 2023
Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 sept. 2023, n° 21/04757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04757 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/04546
APPELANTS
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [U] [D] EPOUSE [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.I. SCI POMPE A
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.I. SCI POMPE B
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.I. SCI POMPE C
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582
INTIMEE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2021, M. [X] [F], Mme [U] [D] épouse [F], et les sociétés civiles immobilières Pompe A, Pompe B, et Pompe C, ont ensemble interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2021 dans l’instance les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France, jugement dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France ;
Condamne la société civile immobilière Pompe A solidairement avec madame [U] [D] et monsieur [X] [F], dans les limites de leur engagement à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France 15 618,43 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l’an sur 15 336,39 euros dès le 20 juin 2018 ;
Condamne la société civile immobilière Pompe B solidairement avec madame [U] [D] dans les limites de son engagement à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France 18 735,58 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l’an sur 18 397,25 euros dès le 20 juin 2018 ;
Condamne la société civile immobilière Pompe C solidairement avec madame [U] [D] dans les limites de son engagement à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France 15 988,64 euros augmentés des intérêts au taux conventionnel de 5,95 % l’an sur 15 699,91 euros dès le 20 juin 2018 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la société civile immobilière Pompe A, la société civile immobilière Pompe B, la société civile immobilière Pompe C, monsieur [X] [F] et madame [U] [D] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.'
*****
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 06 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2021 les appelants
en ces termes, demandent à la cour de :
'Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 367 et suivants du CPC,
et l’article 2313 du Code civil,'
'DECLARER les SCI Pompe A, Pompe B et Pompe C, Monsieur [X] [F] et
son épouse Madame [U] [F] recevables et fondés en leur appel ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu le moyen de prescription de 5 ans opposé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ile de France en considérant que le terme des prêts in fine expirait le 9 juillet 2016 ;
L’INFIRMR pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ile de France de ses moyens et fins et de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [F] et Madame [U] [F] cautions et des SCI POMPE A, SCI POMPE B et SCI POMPE C ;
DIRE et JUGER que l’économie générale de l’opération faisait le lien entre les prêts et les contrats d’assurances-vie affectés en garantie, les loyers prévisionnels des biens financés étant insuffisants pour assurer le remboursement des emprunts en principal et intérêts ;
DIRE et JUGER que la Banque a manqué à son devoir d’information et de conseil relevant d’un devoir plus général de loyauté lors de la mise en place d’un montage spécifique dit 'financement structuré’ ;
DIRE et JUGER qu’elle a manqué à ses obligations professionnelles et a engagé sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ile de France à payer aux SCI
Pompe A, SCI Pompe B et SCI Pompe C à titre de dommages et intérêts la somme de 66 195 €, soit respectivement 21 018 €, 22 709 € et 22 468 € ainsi que tous intérêts et frais complémentaires s’y rapportant, en réparation de leur préjudice financier ;
ORDONNER la compensation entre les réparations sollicitées par les SCI et les sommes en principal réclamées par la banque ;
CONDAMNER l’intimée au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître André COHEN-UZAN, avocat aux offres de droit.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2021 l’intimé
en ces termes, demande à la cour de bien vouloir :
'Vu notamment les articles 1134, 2313 du Code civil,
Vu notamment les (articles) 122, 132, 135, 700 du Code de procédure civile,
Vu notamment l’article L. 110-4 du Code de commerce,
Vu notamment l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— accueillir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE ;
— déclarer l’action indemnitaire initiée par la SCI POMPE A, la SCI POMPE B et la SCI POMPE C irrecevable car prescrite ;
— déclarer irrecevables les demandes indemnitaires par la SCI POMPE A, la SCI POMPE B et la SCI POMPE C faute de qualité à agir ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SCI POMPE A à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 15 618,43 € au titre du prêt de 26 526,13 € outre intérêts postérieurs au 20 juin 2018 au taux de 8,95 % et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SCI POMPE B à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 18 735,58 € au titre du prêt de 28 660,42 € outre intérêts postérieurs au 20 juin 2018 au taux de 8,95 % et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la SCI POMPE C à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 15 988,64 € au titre du prêt de 28 355,52 € outre intérêts postérieurs au 20 juin 2018 au taux de 8,95 % et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Monsieur [X] [R] [N] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
la somme de 15 618,43 € ès qualités de caution solidaire de la SCI POMPE A au titre du prêt de 26 526,13 € outre intérêts postérieurs au 20 juin 2018 au taux de 8,95 % et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Madame [U] [O] [D] épouse [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE ,
— la somme de 15 618,43 € ès qualités de caution solidaire de la SCI POMPE A au titre du prêt de 26 526,13 € outre intérêts postérieurs au 20 juin 2018 au taux de 8,95 % et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 18 735,58 € ès qualités de caution solidaire de la SCI POMPE B au titre du prêt de 28 660,42 € outre intérêts postérieurs au 20 juin 2018 au taux de 8,95 % et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— la somme de 15 988,64 € ès qualités de caution solidaire de la SCI POMPE C au titre du prêt de 28 355,52 € outre intérêts postérieurs au 20 juin 2018 au taux de 8,95 % et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SCI POMPE A, la SCI POMPE B, la SCI POMPE C, Monsieur [X] [R] [N] [F] et Madame [U] [O] [D] épouse [F] ;
— condamner solidairement la SCI POMPE A, la SCI POMPE B, la SCI POMPE C, Monsieur [X] [R] [N] [F] et Madame [U] [O] [D] épouse [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les appelants aux entiers dépens.'
°°°°°
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par un premier acte authentique en date du 09 juillet 2001, la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France a consenti à la société civile immobilière Pompe A – ayant pour associés M. [X] [F] et Mme [U] [D] son épouse – en vue de financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé [Adresse 2], deux prêts immobiliers, d’un montant total de 870 000 francs, soit un premier prêt de 696 000 francs remboursable au taux fixe de 5,50 % l’an en 180 mensualités successives, et un second prêt, in fine, de 174 000 francs, au taux fixe de 5,95 % l’an, de 180 mensualités, la dernière trouvant son terme au 09 juillet 2016.
Ce prêt était garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie souscrit par M. [X] [F] pour 270 000 francs, par un privilège de prêteur de deniers de premier rang, et par 'la caution solidaire de M. [X] [F] et de madame [U] [F] pour 50 % chacun'.
M. [F] et Mme [U] [D] épouse [F], par actes séparés, le 23 juin 2001, se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI Pompe A, dans la limite chacun de 478 500 francs, et pour la durée de 204 mois.
Par un deuxième acte authentique en date du 09 juillet 2001, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France a consenti à la société civile immobilière Pompe B, en vue de financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé à la même adresse, [Adresse 2], deux prêts immobiliers, d’un montant total de 940 000 francs, soit un premier prêt amortissable de 752 000 francs, remboursable au taux fixe de 5,50 % l’an en 180 mensualités, et un second prêt, in fine, de 188 000 francs au taux fixe de 5,95 % l’an, de 180 mensualités, la date de la dernière échéance étant prévue le 09 juillet 2016.
Ce prêt était également garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie souscrit par M. [F] pour 94 000 francs, par un privilège de prêteur de deniers de premier rang, et par 'la caution solidaire de monsieur [X] [F] et de madame [U] [F] pour 50 % chacun.'
Par acte du 23 juin 2001, Mme [U] [D] épouse [F] s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 517 000 francs et pour la durée de 204 mois.
Par un troisième acte authentique en date du 09 juillet 2001, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France a consenti à la société civile immobilière Pompe C, en vue de financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif, situé à la même adresse, deux prêts immobiliers d’un montant total de 930 000 francs, un premier prêt, amortissable, de 744 000 francs, remboursable au taux fixe de 5,50 % l’an en 180 mensualités successives, et un second prêt, in fine, de 186 000 francs, au taux fixe de 5,95 % l’an de 180 mensualités, la date de la dernière échéance étant prévue le 09 juillet 2016.
Ce prêt était lui aussi garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie souscrit par M. [F] pour 270 000 francs, par un privilège de prêteur de deniers de premier rang et par 'la caution solidaire de monsieur [X] [F] et de madame [U] [F] pour 50 % chacun.'
Par acte du 23 juin 2001, Mme [U] [D] épouse [F] s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 511 500 francs et pour la durée de 204 mois.
Par acte du 24 janvier 2011, le prêt de 174 000 francs (en contrevaleur 26 526,13 euros) a fait l’objet d’un réaménagement, et MMme [F] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société, dans la limite chacun de la somme de 34 483,37 euros.
La dernière échéance des prêts in fine n’ayant pas été honorée, par successives lettres recommandées avec demande d’avis de réception la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France entre le 9 décembre 2016 et le 20 juin 2018 a mis les trois sociétés civiles immobilières ainsi que les cautions en demeure de paiement. Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 6 avril 2018, les SCI Pompe A, Pompe B et Pompe C, ont fait assigner en responsabilité la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France. Le 26 juillet 2018, cette dernière a fait assigner en paiement MMme [F], en leur qualité de garants.
I – Sur l’action indemnitaire de MMme [F]
Comme en première instance, les sociétés civiles Pompe A, Pompe B, et Pompe C, et MMme [F], soutiennent qu’ils ne sont pas prescrits en leur action puisque le point de départ du délai de la prescription s’établit au jour où ils pouvaient connaître les faits leur permettant d’agir, c’est-à-dire à l’échéance finale des prêts principaux, s’agissant d’une opération complexe – l’association de prêts immobiliers à des contrats d’assurance-vie mis en place par la banque et nantis à son profit – dont la rentabilité générée par les contrats d’assurance-vie ne pouvait être appréhendée que sur le long terme. De même, sur le fond, MMme [F] pointent la particularité d’un montage s’identifiant à un produit structuré, qui adosse le remboursement du prêt à la rentabilité de la garantie qui lui est indivisible pour être la condition de l’octroi du prêt. Ils considèrent que la banque aurait dû leur faire connaître les aspects les moins favorables, qu’elle a manqué à son 'obligation de conseil, d’information et de mise en garde’ notamment pour ne leur avoir pas proposé un crédit amortissable d’un prix équivalent quoique exempt des risques du marché, et ils en déduisent que l’opération n’a servi que les intérêts de la banque et de sa filiale. Ils contestent par ailleurs la portée de l’argument tiré d’une souscription antérieure des assurances au crédit.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France, dans ses écritures d’intimé développe elle-aussi la même argumentation que devant le premier juge.
— Tout d’abord, elle soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, faisant valoir en particulier, que les prêts ayant été conclus le 9 juillet 2001 l’action aurait dû être intentée dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, alors qu’elle n’a été introduite que le 6 avril 2018, et que d’emblée les emprunteurs savaient devoir rembourser les prêts in fine de sorte que le point de départ de la prescription ne peut que se situer à la date de la convention.
— La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France soulève ensuite la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des trois sociétés civiles immobilières en ce qui concerne les contrats d’assurance-vie, dont elles ne sont pas les souscripteurs.
— Au fond, réfutant la qualification de 'prêts structurés', la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France relève que les sociétés civiles ont souscrit des prêts amortissables et in fine, garantis par une sûreté immobilière, un cautionnement et un nantissement de contrats d’assurance-vie antérieurs à la conclusion des prêts, qui y demeurent étrangers, et ne constituent qu’une garantie parmi d’autres, divisible de l’ensemble. Elle fait ainsi valoir que la réalisation des assurances n’était pas prévue pour régler le prêt, ne l’avoir pas conseillée, et ajoute que la preuve n’en est pas rapportée, notamment faute d’un accord de M. [F] qui y aurait été nécessaire si ces contrats étaient indivisibles.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France conteste ensuite avoir été tenue d’un devoir de mise en garde en présence de sociétés averties réalisant des acquisitions immobilières à usage locatif et ayant consenti des sûretés réelles.
Elle dénie pouvoir être recherchée en responsabilité pour n’avoir pas soumis à ses clients une offre alternative, que d’autres établissements pouvaient proposer. Elle souligne l’avertissement de l’assureur Prédica délivré quant au caractère dépendant du support aux aléas du marché, à la hausse ou à la baisse.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il n’est pas discuté en l’espèce de la durée de la prescription – quinquennale – étant seulement débattu de son point de départ.
C’est à bon droit que le tribunal a renvoyé aux termes des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil avant de préciser les principes selon lesquels :
— le délai de prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance,
— le dommage résultant d’un manquement aux obligations précontractuelles d’information, de conseil ou de mise en garde consistant en la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, se manifeste dès la réalisation du risque, à moins que l’investisseur ne démontre qu’il pouvait à cette date légitimement l’ignorer.
Comme jugé par le tribunal, lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie nanti en garantie du remboursement d’un prêt in fine, reproche à la banque prêteuse par l’intermédiaire de laquelle ce contrat aurait été souscrit de ne pas l’avoir informé du risque tenant au fait qu’en raison de la contre-performance de son contrat son rachat puisse ne pas permettre de rembourser le prêt à son terme, le dommage qu’il invoque consiste en la perte de chance d’éviter la réalisation de ce risque singulier.
C’est ainsi à raison que le tribunal a retenu qu’en l’espèce, le terme des trois prêts in fine expirait le 9 juillet 2016, et le point de départ de la prescription ne pouvant précéder le principe du dommage, qui ne naît qu’à ce terme, rendant exigible le remboursement du capital, le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à cette date, en sorte qu’aucune prescription quinquennale n’était acquise lorsque les sociétés civiles immobilières Pompe A, B et C ont fait assigner la banque pour voir engagée sa responsabilité, par acte du 6 avril 2018.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été rejetée.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Comme jugé par le tribunal, si la banque expose que seul M. [F] peut faire grief du défaut de rentabilité des contrats d’assurance-vie qu’il a souscrits, il n’en reste pas moins que les sociétés civiles immobilières Pompe A, Pompe B, et Pompe C, estiment avoir subi un préjudice résultant du défaut de remboursement de leurs prêts à raison de l’insuffisance de ces contrats et au montage d’ensemble incluant prêt et assurance-vie, en sorte qu’étant débitrices de ces sommes, elles ont intérêt à agir, le bien-fondé de leurs demandes n’étant pas la mesure de leur recevabilité.
Le jugement déféré est donc également confirmé en ce que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir a été rejetée.
3) Sur le mérite de l’action
1- Pour voir engagée la responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France, les appelants soutiennent (page 11 de leurs écritures) que 'la Banque qui était tenue à une obligation de conseil, d’information complète et de mise en garde n’y a pas satisfait'.
En droit, il est de principe que le banquier qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, dont il lui appartient de rapporter la preuve d’y avoir satisfait.
Par ailleurs, l’établissement dispensateur de crédit est tenu d’informer l’emprunteur sur les caractéristiques du crédit qu’il consent, c’est-à-dire de lui fournir une information objective lui permettant de s’engager en connaissance de cause.
En revanche, sauf convention dont le principe n’est pas même énoncé en l’espèce, il ne doit aucun conseil à l’emprunteur, étant au contraire tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client. Le banquier tenu à un devoir de non immixtion n’a pas d’avis à formuler sur l’opportunité de l’opération envisagée. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, en l’espèce la banque n’avait pas à attirer l’attention de l’emprunteur sur le ratio entre le loyer à percevoir et la charge de remboursement des prêts amortissables, ou sur le coût des travaux à prévoir, ou encore sur les aléas du marché immobilier tels la vacance de location ou les risques d’impayés.
En l’espèce, le tribunal a exactement noté que les trois sociétés civiles immobilières ne font pas véritablement grief à la banque de ne pas les avoir informées des caractéristiques essentielles des crédits qu’elles ont souscrits, mais plus précisément, bien qu’elles évoquent l’ensemble de ces prétendues obligations de mise en garde / information / conseil, se prévalent en réalité uniquement du manquement de la banque à son devoir de mise en garde quant au caractère spéculatif et aux risques de gestion du montage proposé par elle associant à un prêt la souscription d’une assurance-vie destinée lors de son rachat à apurer le capital réclamé à terme.
2- Aussi, à ce dernier égard, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France relève t’elle qu’il s’agit certes de prêts multiples mais qu’ils ne répondent pas à la définition de 'prêts structurés’ qui sont des crédits d’une toute autre complexité. Les contrats d’assurance-vie de M. [F] existaient antérieurement à la conclusion des prêts et leur nantissement n’est qu’une garantie usuellement prise par les banques.
Le premier juge a écrit :'Il ne ressort de nulle stipulation, comme l’observe la défenderesse, qu’un lien ait été fait entre les modalités du prêt, dont l’emprunteur avait choisi d’en rembourser le capital au terme de 180 mois, et l’assurance sur la vie souscrite
par M. [F], au reste tiers au contrat de prêt, sinon que ce contrat d’assurance était nanti au profit du prêteur de deniers, et qu’ainsi le dénouement de celui ci aurait dû seul servir à apurer le capital.'
Les appelants critiquant la motivation retenue par le tribunal estiment que bien au contraire:'L’économie générale de l’opération faisait le lien entre les assurances vie et les prêts'.
Cependant, qu’il existe un lien entre le contrat lui-même et le nantissement d’un contrat assurance-vie qui en constitue une des garanties est une chose, étant dans l’intérêt non critiquable de la banque de garantir son concours dans les meilleures conditions, l’existence d’un ensemble contractuel indivisible, les opérations qui le composent étant interdépendantes, en est une autre.
La banque intimée précise que les sociétés civiles immobilières emprunteuses Pompe A, Pompe B, et Pompe C, ne peuvent sérieusement soutenir en l’espèce l’existence d’une indivisibilité conventionnelle, qui non plus ne saurait se déduire du simple fait que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France et Prédica appartiendraient au même groupe, étant des entités juridiques distinctes. Le lien faisant l’unicité d’une opération est un fait d’espèce qui n’existe pas au cas présent. Il n’y a eu aucune intention commune des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, les prêts n’avaient pas besoin des contrats d’assurance-vie pour exister, et ceux-ci ne constituaient qu’un moyen de remboursement des emprunts, le cas échéant.
En l’état, les appelants pas mieux qu’en première instance, n’objectivent l’existence d’un montage dans les conditions qu’ils décrivent, qui constituerait un ensemble indivisible. La motivation selon laquelle,'Il ne ressort de nulle stipulation, comme l’observe la défenderesse, qu’un lien ait été fait entre les modalités du prêt, dont l’emprunteur avait choisi d’en rembourser le capital au terme de 180 mois, et l’assurance sur la vie souscrite par M. [F], au reste tiers au contrat de prêt, sinon que ce contrat d’assurance était nanti au profit du prêteur de deniers, et qu’ainsi le dénouement de celui ci aurait dû seul servir à apurer le capital', mérite donc totale approbation.
3- Par ailleurs, essentiellement, le premier juge a retenu – ce à juste titre – non sans rappeler que le devoir de mise en garde dû par le banquier à l’emprunteur (et à supposer que celui-ci soit profane) ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, que :'les sociétés civiles ne font valoir aucun moyen tiré d’un endettement excessif, se bornant à invoquer l’inadaptation du prêt à leur situation du seul motif de la rentabilité décevante de l’épargne devant participer à son remboursement à terme'.
L’investisseur ayant accepté l’aléa inhérent aux variations du marché et ses répercussions sur le rendement de l’assurance-vie, et devant être rappelé que l’éventuel manquement du banquier à son devoir de mise en garde s’apprécie au jour de l’octroi du crédit, c’est donc sans fondement que les appelants reprochent à la banque de ne pas répondre sur la question de savoir pourquoi les assurances-vie adossées aux prêts in fine se sont avérées sans rendement. Les appelants ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils auraient assurément opté pour un prêt unique amortissable sur quinze ans si cela leur avait été proposé, alors que la formule mise en place était nécessairement adaptée à leur situation d’emprunteur désirant réaliser un investissement locatif. Il sera aussi fait observer que MMme. [F] qualifient de désastreuse la gestion des assurances- vie mais n’ont pas jugé utile d’appeler la compagnie Prédica en la cause.
4- En outre, c’est à bon droit que le premier juge a fait observer, au surplus, que les sociétés civiles ont agi à l’occasion de leur objet social, qui est la location d’actifs immobiliers, en sorte qu’elles revêtent nécessairement la qualité d’emprunteur averti. Il sera précisé que peu importe en ce cas que la société civile immobilière soit à caractère familial comme le mettent en avant les sociétés appelantes pour revendiquer la qualité d’emprunteur profane.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré doit être confirmé en ce que n’étant pas établi que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France ait été tenue de mettre en garde les emprunteurs lors de la souscription des prêts querellés, il ne peut lui être reproché aucune faute, et les prétentions des sociétés civiles immobilières Pompe A, Pompe B, Pompe C, doivent être rejetées.
II – Sur l’action en paiement
1- Les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions autres que celles relatives à la non prescription de leur action, mais ne développent à hauteur de cour aucune argumentation particulière relativement au moyen, rejeté par le premier juge, tiré de l’application des dispositions de l’article 2313 du code civil, dont les cautions se prévalaient pour faire échec aux demandes de la banque.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France, qui poursuit le recouvrement de sa créance contre les débiteurs principaux et les cautions, en première instance déniait l’application à la cause des dispositions de l’article 2313 du code civil, en ce que l’exception résultant du défaut de mise en garde de l’emprunteur lui est purement personnelle et ne peut être invoquée par les cautions.
Le tribunal ne peut qu’être approuvé en ce qu’il a écrit :
'Il résulte des articles 2288 et 2298 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même et que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins quela caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur.
Selon l’article 2213 du code civil, 'la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal,et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur'.
En tout état de cause, aucune exception inhérente à la dette n’est valablement exposée, puisqu’il a été jugé que la banque n’a pas failli à ses obligations.
Il s’évince des actes de cautionnement du 24 janvier 2011 que monsieur [X] [F] et madame [U] [D] doivent être condamnés dans les limites de leur engagement au paiement de la somme due par la société civile immobilière Pompe A, solidairement avec elle.
Par ailleurs, madame [U] [D] sera condamnée au paiement des sommes dues par les sociétés civiles immobilières Pompe B et C dans les limites de ses engagements respectifs de caution, solidairement avec elles.'
2- La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France demande la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a condamné en paiement les sociétés civiles immobilières Pompe A, Pompe B, et Pompe C.
Les critiques des appelants concernant le jugement déféré quant au taux d’intérêt appliqué révèlent une lecture inattentive des motifs de la décision, et au vu des pièces produites le tribunal ne peut qu’être entièrement approuvé en ce que le premier juge a écrit :
'Il n’est pas contesté que la société civile immobilière Pompe A reste redevable de la somme de 15.618,43 euros au 20 juin 2018, dont 15.336,39 euros au principal et 282,04 euros en intérêts courus depuis le 6 avril 2018, vu la mise en demeure du 20 juin 2018.
Ne démontrant pas sa libération, elle sera condamnée à ce paiement, augmenté des intérêts conventionnels au taux fixe de 5,95 % l’an, du moment que la convention ne prévoit pas de majoration de ce taux au cas où la totalité est réclamée par anticipation ainsi qu’il est allégué.
Ensuite, il n’est pas contesté non plus que la société civile immobilière Pompe B reste redevable de la somme de 18.735,58 euros au 20 juin 2018, dont 18.397,25 euros au principal et 338,33 euros en intérêts courus depuis le 6 avril 2018, vu la mise en demeure.
Ne démontrant pas sa libération, elle sera condamnée à ce paiement, augmenté des intérêts conventionnels au taux fixe de 5,95 % l’an, la convention ne prévoyant pas de majoration de ce taux au cas où la totalité est réclamée par anticipation comme il est allégué.
Enfin, il n’est pas contesté non plus que la société civile immobilière Pompe C reste redevable de la somme de 15.988,64 euros au 20 juin 2018, dont 15.699,91 euros au principal et 288,73 euros en intérêts courus depuis le 6 avril 2018, vu la mise en demeure.
Ne démontrant pas sa libération, elle sera condamnée à ce paiement, augmenté des intérêts conventionnels au taux fixe de 5,95 % l’an, pour les raisons déjà énoncées.'
Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants qui échouent en toutes leurs demandes, supporteront in solidum la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [X] [F], Mme [U] [D] épouse [F], et les sociétés civiles immobilières Pompe A, Pompe B, et Pompe C, in solidum, à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [X] [F], Mme [U] [D] épouse [F], et les sociétés civiles immobilières Pompe A, Pompe B, et Pompe C, de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [X] [F], Mme [U] [D] épouse [F], et les sociétés civiles immobilières Pompe A, Pompe B, et Pompe C, in solidum, aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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