Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 23 septembre 2025, N° 25/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
[A] [P] [K] veuve [E]
C/
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXGY
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 25/00987
APPELANTE :
Madame [A] [P] [K] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1976 en ANGOLA
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-003026 du 13/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS représentée par Maître [J] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SGP (840.699.086) désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 13 mai 2025
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [E] a fait réaliser des travaux d’isolation extérieure de sa maison par la société SGP.
Par jugement du 23 février 2024, Mme [E] a été condamnée à payer à la société SGP la somme de 2 500 euros.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le 19 février 2025 afin de saisir la somme de 3 335,44 euros figurant sur un compte bancaire détenu par Mme [E].
Par jugement du 23 septembre 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée formée par Mme [E] ainsi que sa demande de délais de paiement.
Mme [E] a interjeté appel le 13 octobre 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— lui accorder le bénéfice d’un moratoire de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette et que durant ce moratoire, la dette ne portera pas intérêts ou, subsidiairement, intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire :
— échelonner le paiement sur 24 mensualités d’un montant égal, avec paiement s’imputant en priorité, sur le capital de la dette et avec absence d’intérêts ou, subsidiairement, intérêts au taux légal.
Mme [E] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions, à une personne habilité à les recevoir, respectivement les 14 novembre 2025 et 14 janvier 2026 auprès de la société 4R solutions prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SGP.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l’appelante remises au greffe le 26 décembre 2025.
MOTIFS :
La cour constate que Mme [E] ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie attribution, son appel étant limité au rejet de sa demande de délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
En l’espèce, Mme [E] indique qu’elle est en arrêt de travail depuis le 28 août 2024 et que ses ressources mensuelles sont de l’ordre de 1 000 euros.
Elle ajoute, sans le justifier, qu’elle a trois enfants à charge, dont deux majeurs et que, pour son enfant mineur, le père de celui-ci ne verse aucune contribution à l’entretien et l’éducation et ne l’héberge pas.
Elle justifie de ses nombreuses charges mensuelles évaluées à un total de 1 139,30 euros, plus un crédit immobilier avec échéance mensuelle de plus de 700 euros.
Elle doit aussi rembourser un indu à la CAF de plus de 4 400 euros.
Au regard de ces éléments, force est de constater qu’aucun échéancier n’est envisageable et serait voué à l’échec.
Sur la demande de moratoire, il convient de relever que Mme [E] est dans l’impossibilité de payer la dette qu’elle reconnaît et que la saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire obère une situation financière déjà fragile.
Le moratoire sera accordé pour un délai d’un an au regard de l’arrêt de travail allégué et courra à compter de la signification du présent arrêt.
Pendant ce délai, la dette d’un montant limité continuera à produire intérêts au taux légal, alors qu’il n’est pas établi, au surplus, qu’un taux d’intérêt conventionnel soit applicable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne Mme [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 4R solutions ès qualités supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et dans les limites de l’appel :
— Infirme le jugement du 23 septembre 2025 en ce qu’il rejette la demande de délais de paiement de Mme veuve [E] et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Accorde à Mme veuve [E] un moratoire d’un an concernant le paiement de la dette résultant de sa condamnation par jugement du 23 février 2024 ;
— Dit que ce moratoire d’un an courra à compter de la signification du présent arrêt ;
— Dit que pendant la durée de ce moratoire, la somme due produira intérêts au taux légal ;
— Rappelle que, pendant ce moratoire, les procédures d’exécution engagées par le créancier sont suspendues ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne la société 4R solutions prise en la personne de Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SGP aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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