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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 déc. 2024, n° 24/08532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/08532 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMNZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Avril 2024
Date de saisine : 17 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 21/09784 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 25 Avril 2024
Appelante :
S.A.S. CRISIS AND INSOLVENCY MANAGEMENT, représentée par Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2345
Intimé :
Monsieur [F] [P], représenté par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0017
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
La SAS Crisis and Insolvency Management, dont Monsieur [Z] [N] est le gérant, a le 16 avril 2019 vendu à Monsieur [F] [P] un cheval de course, Cactus de Riverland, hongre de sept ans, pour une somme de 23.500 euros.
Constatant quelques jours après l’achat que le cheval boitait, Monsieur [P] l’a présenté à des vétérinaires. Des examens ont révélé la présence d’un kyste osseux avec sclérose. Le cheval a été mis au repos à compter du 21 mai 2019.
Monsieur [P] a par actes des 15 et 20 novembre 2019 assigné la société Crisis and Insolvency Management devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Le docteur [E] [K] a été désigné en qualité d’expert pour examiner le cheval par ordonnance du 4 mars 2020.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 26 mars 2021.
Au vu de ce rapport, Monsieur [P] a par actes du 21 juillet 2021 assigné la société Crisis and Insolvency Management et Monsieur [N] en annulation de la vente du cheval devant le tribunal judiciaire de Paris.
Saisi d’un incident de procédure, le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 novembre 2022 déclaré Monsieur [P] irrecevable en sa demande présentée contre Monsieur [N].
*
Le tribunal, par jugement du 25 avril 2024, a :
— prononcé l’annulation de la vente conclue le 14 avril 2019 entre Monsieur [P], d’une part, et la société Crisis and Insolvency Management, d’autre part portant sur le cheval Cactus de Riverland,
— condamné la société Crisis and Insolvency Management à rembourser à Monsieur [P] la somme de 23.500 euros représentant le prix du cheval,
— condamné la société Crisis and Insolvency Management à payer à Monsieur [P] les sommes de :
. 1.970 euros en remboursement de frais vétérinaires,
. 6.600 euros en remboursement des frais d’entretien du cheval de son acquisition jusqu’au 26 mars 2021,
. 480 euros en remboursement de frais de ferrure,
. 9.000 euros en remboursement de frais de pension sur la période allant du 1 mai 2021 au 30 septembre 2023,
. 300 euros par mois en remboursement de frais de pension du 1 octobre 2023 jusqu’au jour du jugement,
. 71,38 euros en remboursement de frais de transport,
. 2.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes au fond,
— condamné la société Crisis and Insolvency Management à payer à Monsieur [P] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Crisis and Insolvency Management de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crisis and Insolvency Management aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [P],
— rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
La société Crisis and Insolvency Management a par acte du 30 avril 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [P] devant la Cour.
*
Monsieur [P] a par conclusions signifiées le 31 juillet 2024 soulevé un incident. Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 signifiées le 29 octobre 2024, il demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel faute d’exécution par société Crisis and Insolvency Management de la décision rendue le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris pour une somme totale de 49.221,38 euros, outre les dépens tenant compte de la somme de 4.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— rejeter la demande de la société Crisis and Insolvency Management « de toutes ses demandes, fins et conclusions »,
— condamner la société Crisis and Insolvency Management au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Monsieur [P] argue, au soutien de sa demande de radiation de l’appel de la société Crisis and Insolvency Management, de l’inexécution par celle-ci du jugement entrepris pourtant assorti de l’exécution provisoire. Il estime que la société Crisis and Insolvency Management ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives l’empêchant de s’exécuter.
La société Crisis and Insolvency Management, dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées le 23 octobre 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’exécution de la décision frappée d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
— en conséquence, débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— en toute hypothèse, condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Crisis and Insolvency Management fait d’abord état de moyens incontestables d’annulation de la décision entreprise, alors que l’expert estime que personne ne connaissait les lésions du cheval lors de ses ventes successives. Elle ajoute que l’exécution de la décision frappée d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives car l’objet du litige est un cheval vivant.
La société Crisis and Insolvency Management a le 9 novembre 2024 signifié des nouvelles conclusions n°2 en réponse à l’incident.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 12 novembre 2024.
Alors que cette audience devait se tenir un mardi, suivant un lundi férié, le conseiller de la mise en état a rejeté les dernières conclusions de la société Crisis and Insolvency Management, signifiées le samedi précédent à 19 heures 34, tardives et ne permettant pas à Monsieur [P], intimé, de disposer du temps nécessaire pour y répondre.
L’incident a été mis en délibéré au 11 décembre 2024.
Motifs
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Crisis and Insolvency Management, appelante, ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du jugement dont appel, pourtant assorti de l’exécution provisoire.
L’existence de moyens incontestables « d’annulation » ou d’infirmation du jugement entrepris ne figure pas au titre des causes susceptibles d’empêcher l’exécution provisoire dudit jugement.
L’annulation par le jugement attaqué de la vente du cheval Cactus de Riverland intervenue le 16 avril 2019 entraîne des restitutions réciproques, par la société Crisis and Insolvency Management du prix de vente de l’animal à Monsieur [P], et par ce dernier du cheval entre les mains de la première, sans que la société appelante démontre la réalité des conséquences manifestement excessives que la restitution du cheval entre ses mains pourrait avoir, notamment sur l’animal. Des difficultés d’exécution peuvent tout au plus nécessiter la saisine du juge de l’exécution.
En l’absence de preuve de conséquences excessives de l’exécution provisoire du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire et faute d’exécution de ladite décision, l’appel de la société Crisis and Insolvency Management sera radié du rôle de la Cour.
La réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l’article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Crisis and Insolvency Management, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Crisis and Insolvency Management sera également condamnée à payer à Monsieur [P] la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces Motifs
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du présent dossier du rôle de la Cour,
Rappelle que la réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne la SAS Crisis and Insolvency Management aux dépens de l’incident,
Condamne la SAS Crisis and Insolvency Management à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident.
Ordonnance rendue par Valerie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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