Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 mars 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Mars 2025
RG N° : N° RG 24/00515 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMI7
AFFAIRE : [R] C/ Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE KARATÉ ET DISCIPLINES ASSO CIÉES
ORDONNANCE
DU 20 Mars 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL
ET :
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE KARATÉ ET DISCIPLINES ASSO CIÉES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’EURE, avocat substituant Me Cassandre BROGNIART, avocat au barreau d’EVREUX
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement du 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Laval, statuant sur la demande de M. [K] [R] a :
— Rejeté la demande de requalification de son contrat de travail,
— Dit se déclarer incompétent en l’absence de contrat de travail au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
— Condamné M. [R] à verser à la fédération française de Karaté et disciplines associées la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a intejeté appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2024.
Le 17 février 2025, la fédération française de Karaté et disciplines associées a saisi le conseiller de la mise mise en état d’un incident d’irrecevabilité et de caducité de l’appel.
Vu ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer l’appel interjeté par M. [R] le 22 octobre 2024 irrecevable,
— Prononcer la caducité de ladite déclaration d’appel,
— Condamner M. [R] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par M. [R] le 26 février 2025 pour demander au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la fédération française de Karaté et disciplines associées de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger recevable la déclaration d’appel du 22 octobre 2024,
— Juger que la déclaration d’appel du 22 octobre 2024 n’est pas caduque,
— Condamner son adversaire à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience d’incident du 27 février 2025.
MOTIFS :
Au termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, dans sa version applicable :
« Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
[…] »
L’article 83 du code de procédure civile énonce que :
« Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ».
Selon l’article 84 du même code :
'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
Aux termes de l’article 85 du même code :
'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948".
Pour s’opposer à l’application de ce dernier texte, M. [R] prétend que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, qui analyse les relations entre les parties pour en déduire l’absence de relation de travail, est une décision « mixte », ce que conteste son adversaire.
Aux termes de l’article 79 du code de procédure civile :
« Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ».
Or, en l’espèce, le conseil de prud’hommes a statué sur l’existence d’une relation de travail, donc sur le fond du litige, dans l’unique but de déterminer sa compétence. Sa décision n’est donc par mixte et il ne peut en être interjeté appel qu’en respectant les dispositions de l’article 85 du code de procédure civile précité, donc comme en matière de jour fixe, ce qui suppose une ordonnance du premier président.
En conséquence, il convient de considérer que l’appel interjeté par M. [R], qui n’a pas au préalable sollicité le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, n’a pas régulièrement saisi la cour, et qu’il est caduc. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur sa recevabilité.
M. [R] surportera les dépens du présent incident. L’équité commande néanmoins de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Clarisse Portmann, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— Déclarons l’appel interjeté par M. [R] caduc,
— Disons n’y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité de son appel,
— Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 24/515,
— Condamnons M. [R] aux dépens de la présente instance,
— Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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