Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 févr. 2026, n° 23/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 juin 2023, N° 2016j01731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, Société anonyme par actions simplifiées, Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 113.250.000 €, La Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE c/ société anonyme au capital de 290 568 363 €, La LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 23/05044 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBP7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 05 juin 2023
RG : 2016j01731
ch n°
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTES :
Société ALPTIS ASSURANCES,
Société anonyme par actions simplifiées, au capital de 10.000.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 335 244 489, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
ET
La Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE,
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 113.250.000 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 341 785 632, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMEE :
La LYONNAISE DE BANQUE,
société anonyme au capital de 290 568 363 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 954 507 976, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2010, M. [R] [W] a souscrit auprès de la SA Lyonnaise de banque un prêt professionnel d’un montant de 86 240 euros remboursable en 84 échéances mensuelles incluant les intérêts au taux de 3,45 % l’an, aux fins d’acquérir un fonds de commerce.
Le 22 septembre 2010, il a adhéré à une assurance de groupe souscrite par l’association Alptis auprès de la société Swisslife assurance et patrimoine, par l’intermédiaire de la société Alptis Assurances, garantissant notamment le risque décès par le remboursement du montant du prêt restant dû au jour du décès.
Aux termes du contrat de prêt, M. [W] a désigné la Lyonnaise de banque en qualité de bénéficiaire des prestations dues en exécution du contrat d’assurance prévoyance.
La société Alptis, en qualité de délégataire de la société Swisslife assurance et patrimoine, a adressé à la Lyonnaise de banque une attestation de désignation de bénéficiaire datée du 30 septembre 2010, attestant que M. [W] avait été admis à l’assurance pour la garantie décès à hauteur de 100 % pour le prêt susvisé.
[R] [W] est décédé le [Date décès 1] 2013.
Par courrier du 29 août 2013, ses héritiers ont mis en demeure la société Alptis Assurances de leur verser le capital restant dû au jour du décès, laquelle a sollicité en réponse divers documents nécessaires à l’instruction du dossier par la société Swisslife assurance et patrimoine.
En l’absence de règlement de la somme réclamée, les héritiers de [R] [W] ont fait assigner la société Alptis Assurances devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 61 732,76 euros, outre 1 340,56 euros au titre d’intérêts payés, avec intérêts au taux légal, d’une somme de 15 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, d’une somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant de l’absence de vente du fonds de commerce et des sommes de 15 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts, pour avoir entravé délibérément la succession [W], et de 15 000 euros chacun en réparation de leurs dommages moraux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2014, la SA Lyonnaise de banque a prononcé la déchéance du terme du prêt à la suite de nombreux impayés, en mettant en demeure M. [W] de lui régler la somme de 58 628,87 euros.
Elle apprenait alors le décès de l’emprunteur.
Par lettre recommandée du 1er août 2014, la SA Lyonnaise de banque a mis la société Alptis Assurances, prise en sa qualité de délégataire de la société Swisslife Assurance, en demeure de lui régler la somme de 58 628,57 euros au titre de la garantie décès souscrite par l’emprunteur.
Par courrier du 8 janvier 2015, elle a formé opposition entre les mains du notaire chargé de la succession de [R] [W].
Par lettre recommandée du 7 juin 2016, le prêteur a mis la société Swisslife Assurance en demeure de lui régler la somme de 58 628,57 euros.
La société Swisslife informait la banque de l’existence du contentieux initié par les ayants-droit de [R] [W] devant le tribunal de grande instance de Lyon, ayant donné lieu à un jugement rendu le 11 mars 2014, aux termes duquel le tribunal a déclaré les demandes irrecevables au motif que les héritiers n’avaient pas opté pour la succession.
Par actes introductifs d’instance du 20 octobre 2016, la société Lyonnaise de banque a fait assigner les sociétés Swisslife assurance et patrimoine et Alptis Assurances devant le tribunal de commerce de Lyon pour les voir condamner au paiement de la somme de 58 628,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2014, au titre de la garantie décès de la police d’assurance souscrite par [R] [W] au bénéfice de la banque.
Par décision avant dire droit du 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a désigné un expert pour décrire l’état de santé de M. [W] à la date à laquelle il a régularisé le bulletin d’adhésion et la déclaration de santé, et pour dire s’il pouvait répondre par la négative à l’intégralité des questions du questionnaire personnel signé le 22 septembre 2010 ou, à tout le moins, de donner son avis sur ce point afin que le tribunal puisse statuer.
Au terme du rapport déposé le 13 janvier 2022, l’expert a conclu que, face au refus de la CPAM de la Drôme et de l’Ardèche de lui communiquer les éléments du dossier médical de M. [W], il ne disposait pas d’éléments objectifs pour répondre à la mission ordonnée par le tribunal.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 58 628,87 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,45% à compter de la mise en demeure du 1er août 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 1er août 2015,
— rejeté le surplus des demandes de la société Lyonnaise de banque,
— débouté les sociétés Swisslife assurance et patrimoine et Alptis assurances de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement la société Swisslife assurance et patrimoine et la société Alptis assurances à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Swisslife assurance et patrimoine et la société Alptis assurances aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2023, la société Alptis assurances et la société Swisslife assurance et patrimoine ont interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de la décision ayant condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 58 628,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,45% à compter de la mise en demeure du 1er août 2014, avec capitalisation des intérêts et les ayant condamnées solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 8 000 euros et aux dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés Alptis assurances et Swisslife assurance et patrimoine demandent à la cour, au visa des articles L.113-8 du code des assurances et 1240 du code civil, de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
' condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 58 628,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,45% à compter de la mise en demeure du 1er août 2014,
' condamné solidairement la société Swisslife assurance et patrimoine et la société Alptis assurances à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
— confirmer en revanche le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Lyonnaise de Banque de sa demande indemnitaire et, ce faisant, rejeter l’appel incident de cette dernière et, en conséquence, rejeter l’appel incident de la société Lyonnaise de banque,
— juger que les garanties du contrat d’assurance de prévoyance souscrit par M. [W] ont cessé par le prononcé de la déchéance du terme par la société Lyonnaise de banque,
— juger que M. [W] a commis une fausse déclaration intentionnelle en répondant par la négative à l’intégralité des questions du formulaire de santé, alors qu’il était dépressif et traité à base de Laroxyl, diabétique et traité à base de Metformine, alcoolique et traité lors de cure de désintoxication, et victime d’apnées du sommeil pour lesquelles il était appareillé,
— juger que les consorts [W] n’ont pas contesté les déclarations spontanées faites par la mère de M. [W] au service de la gendarmerie, en ce que son fils serait diabétique, alcoolique, dépressif et victime d’apnées du sommeil pour lesquelles il était appareillé,
— juger que le refus des consorts [W] et de la mère du défunt de participer à la manifestation de la vérité et de répondre aux courriers de l’expert judiciaire n’est justifié par aucun empêchement ou motif légitime dès lors qu’ils ne sont pas tenus d’un quelconque secret médical, contrairement à ce que conclut la société Lyonnaise de banque,
— tirer les conséquences du refus des consorts [W] et de la mère du défunt de répondre à l’expert judiciaire en considérant que les pathologies de M. [W] existaient lors de la signature du bulletin d’adhésion, d’autant plus que l’expert judiciaire a indiqué que les pathologies dont était victime M. [W] étaient graves et n’apparaissaient pas instantanément dans la mesure où elles étaient le fruit d’une évolution longue et péjorative et que, s’agissant des addictions, les cures de désintoxication sont réalisées dans un temps nécessairement espacé,
— juger dans ces conditions que la Société Swisslife assurance et patrimoine est bien fondée à invoquer la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [W] en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, en raison de sa fausse déclaration intentionnelle ayant changé l’objet du risque puisqu’il n’était en aucun cas en parfaite santé comme il l’a déclaré,
— juger au surplus que les demandes de la Lyonnaise de banque sont manifestement excessives dans la mesure où la garantie du contrat Pareo V5 Emprunteurs souscrit par M. [W] ne garantit que le capital restant dû, soit la somme de 42.630,65 euros, conformément au décompte arrêté au 30 juillet 2014,
— juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée, ni à la société Swisslife assurance et patrimoine, ni à la société Alptis assurances, et que la société Lyonnaise de banque est défaillante dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe d’avoir subi un éventuel préjudice distinct du retard dans le paiement des prestations qui seraient éventuellement dues en application du contrat d’assurance de groupe de M. [W], qui ne peut être indemnisé que par des intérêts de retard au taux légal et en aucun cas au taux contractuel,
— juger en tant que de besoin que la société Alptis assurances est une société de courtage en assurance, de sorte qu’elle ne saurait être en aucun cas tenue au paiement des prestations éventuellement dues en exécution du contrat d’assurance de groupe dont la société Swisslife assurance et patrimoine lui a délégué une partie de la gestion,
— juger que, dans la mesure où aucune condamnation n’a été prononcée à la société Alptis assurances qui n’a pas perdu son procès puisque les demandes dirigées à son encontre ont été rejetées, elle ne pouvait être condamnée aux dépens et, ce faisant, à indemniser la société Lyonnaise de banque des frais irrépétibles qu’elle a engagés,
Statuant à nouveau,
— rejeter, en conséquence, l’intégralité des demandes de la société Lyonnaise de banque comme étant aussi injustifiées qu’excessives, y compris s’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande au titre des dépens,
— condamner la Lyonnaise de banque à payer à la société Swisslife assurance et patrimoine et à la société Alptis assurances la somme de 3 000 euros à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lyonnaise de banque aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Guillaume Baulieux, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Lyonnaise de banque demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et 1343-2 du code civil, 1231-1 et 1240 nouveaux du code civil et L.113-8 et suivants du code des assurances, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 juin 2023 en ce qu’il a :
' condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 58 628,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,45% à compter de la mise en demeure du 1er août 2014,
' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 1er août 2015,
' condamné solidairement la société Swisslife assurance et patrimoine et la société Alptis assurances à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau sur ce point :
— condamner solidairement la société Swisslife assurance et patrimoine et la société Alptis assurances à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse :
— débouter les sociétés Swisslife assurance et patrimoine et Alptis assurances de leurs prétentions,
— condamner solidairement la société Swisslife assurance et patrimoine et la société Alptis assurances à lui payer à hauteur d’appel la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Géraldine Roux, avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cessation des garanties
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui a condamné la société Swisslife assurance au paiement d’une indemnité au titre de la garantie décès souscrite par M. [W], les sociétés appelantes prétendent qu’elles ne sont pas tenues de prendre en charge le risque décès car la garantie de l’assureur a pris fin lors du prononcé de la déchéance du terme du prêt par la banque.
Elles affirment ainsi, qu’en prononçant la déchéance du terme, la banque a renoncé à la garantie décès, en rappelant que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer, et en faisant valoir que l’article 7 de la notice d’information contractuelle intitulé « cessation des garanties » prévoit que les garanties cessent en cas de résiliation du contrat de prêt pour quelque motif que ce soit.
Elles font valoir que l’assureur ne peut être tenu de prendre en charge le risque que pour la période antérieure au prononcé de la déchéance du terme et relèvent que la société Lyonnaise de banque a été informée du décès de l’emprunteur survenu le [Date décès 1] 2013, qu’elle n’a pas usé de la faculté de prononcer la déchéance immédiatement (article 10) et a continué à percevoir les échéances pendant 18 mois avant de prononcer la déchéance du terme le 30 juillet 2014, imaginant ensuite revenir sur sa décision de renonciation à la mise en oeuvre de la garantie décès.
Elles en déduisent que la banque ne peut plus réclamer le capital restant dû à la date du décès de M. [W] mais seulement celui dû au prononcé de la déchéance du terme.
La Lyonnaise de banque réplique que si les garanties cessent en cas de résiliation du contrat de prêt, pour cause de prononcé de la déchéance du terme notamment, la cessation des garanties ne vaut que pour l’avenir et elles demeurent acquises pour les risques antérieurs à la résiliation.
Elle soutient que si le risque est intervenu avant la déchéance du terme, l’assureur est tenu de le prendre en charge et fait valoir, qu’en l’espèce, le décès de l’empruteur, le [Date décès 1] 2013, est survenu très largement avant la déchéance du terme du 30 juillet 2014.
Elle en déduit que le risque est couvert, comme le confirme la jurisprudence invoquée par les appelantes qui maintient la garantie pour les sinistres antérieurs, reprochant aux sociétés d’assurance de commettre une erreur en indiquant que la déchéance du terme a été prononcée le 27 août 2013, alors que l’attestation qu’elle a établie à cette date se contente d’indiquer le capital restant dû sur le prêt au jour du décès et ne constitue pas le prononcé de la déchéance du terme, en soulignant que cette attestation a été établie postérieurement au décès de M. [W], qui est donc bien survenu à une période où les garanties de l’assureur étaient toujours en vigueur.
Ainsi que le relèvent les sociétés appelantes, la notice d’information contractuelle correspondant à la garantie soucrite par M. [W] dans le cadre du contrat Pareo-V5 emprunteur prévoit, en son article 7, que les garanties cessent à la date de déchéance du terme prononcée par l’organisme créancier du prêt garanti qui est bénéficiaire des indemnités d’assurance.
En présence d’une telle clause, la déchéance du terme emporte cessation des garanties d’assurance.
Il est constant que la banque a prononcé la déchéance du terme le 30 juillet 2014, l’attestation émise le 27 août 2013 aux termes de laquelle la Lyonnaise de banque a attesté que le capital restant dû sur le prêt pour l’achat du tabac, au jour du décès de [R] [W], était de 61 732,73 euros, ne valant pas prononcé de la déchéance du terme.
Par application du contrat d’assurance, les garanties dues par l’assureur ont donc pris fin à cette date.
Or, le risque garanti par la société Swisslife assurance et patrimoine est survenu avant la cessation des garanties puisque le décès de M. [W] est intervenu le [Date décès 1] 2013, de sorte que l’assureur est tenu de le prendre en charge.
Sur la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré
Pour refuser leur garantie et conclure à la nullité du contrat d’assurance prévoyance, les sociétés Swisslife assurance et patrimoine et Alptis assurances, se fondant sur les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances, invoquent les fausses déclarations intentionnelles de M. [W] lors de la souscription du contrat.
Elles font valoir que, le 22 septembre 2010, M. [W] a répondu par la négative à l’intégralité des questions du formulaire de santé, à l’exception de sa qualité de fumeur, déclarant être un homme âgé de 39 ans en bonne santé, alors que le procès-verbal de transport constatations et mesures prises du [Date décès 1] 2013, établi par la compagnie de gendarmerie de [Localité 6], mentionne la présence chez lui d’antidépresseurs, antidiabétiques et aspirine, et des ordonnances les prescrivant, et que la mère du défunt a déclaré le 8 janvier 2013 que son fils était dépressif depuis de nombreuses années, alcoolique ayant fait plusieurs cures de désintoxication, et qu’il était sujet à des apnées du sommeil pour lesquelles il était appareillé.
Elles précisent que la société Swisslife a réclamé le dossier médical aux héritiers de l’assuré qui ont refusé, sans invoquer aucun empêchement légitime, de le solliciter auprès des professionnels de santé comme le permettait l’article L.1110-4 du code de la santé publique, alors qu’ils n’ont jamais apporté la preuve que le défunt s’était opposé à la communication de ce dossier à ses ayants droit, ni qu’un médecin aurait refusé de le communiquer, et elles ajoutent que ni la mère de M. [W], qui n’était pas soumise au secret médical, ni la caisse primaire d’assurance maladie n’ont répondu aux demandes de l’expert judiciaire, en dépit de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2021 par le juge du contrôle des opérations d’expertise.
Elles considèrent que le tribunal aurait dû tirer toutes les conséquences utiles du refus de communication des consorts [W] et estiment être fondées à opposer au bénéficiaire de l’assurance l’exception qu’elles peuvent opposer au souscripteur ou à ses ayants droit, rien ne s’opposant à ce qu’il soit tiré les conséquences du refus des héritiers de M. [W] de participer à la manifestation de la vérité.
Elles ajoutent que l’intimée ne peut pas lui reprocher de ne produire aucun document médical de nature à rapporter la preuve de l’état de santé de l’assuré au moment de la conclusion du contrat de prévoyance le 22 septembre 2010, alors que les déclarations de la mère du défunt sont claires puisqu’elle a indiqué que son fils était dépressif depuis de nombreuses années et qu’il était soigné pour son alcoolisme, ayant fait plusieurs cures de désintoxication.
Les sociétés d’assurance affirment, qu’au regard des éléments figurant sur le procès-verbal de gendarmerie, l’assuré ne pouvait pas répondre par la négative aux questions précises du cinquièmement du formulaire de santé lui demandant s’il avait, au cours des dix dernières années, été sous surveillance médicale ou traitement médical pour troubles psychiques, dépression nerveuse, maladies endocriniennes, maladies respiratoires, ou des septièmement, huitièmement et neuvièmement, demandant s’il était atteint d’affections chroniques ou infirmités et si les examens à visée préventive ou diagnostic auxquels il avait été soumis au cours des trois dernières années avaient mis en évidence des anomalies.
Elles soulignent que le formulaire a été signé par l’assuré après qu’il a apposé la mention manuscrite 'lu et approuvé’ et qu’il mentionnait expressément que l’assuré déclarait que les renseignements portés sur la demande d’adhésion étaient exacts et sincères et reconnaissait avoir été informé du caractère obligatoire des réponses aux questions posées, la clause 20.1 de la notice d’information contractuelle, dont l’assuré a reconnu avoir pris connaissance, rappelant les conséquences d’une omission ou fausse déclaration.
Elles considèrent rapporter ainsi la preuve que, lors de la signature du bulletin d’adhésion, l’assuré a commis une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle qui a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur, l’impact de la fausse déclaration sur le risque assuré ne pouvant être contesté puisque le contrat souscrit est un contrat de prévoyance couvrant l’incapacité temporaire totale de travail, l’invalidité permanente et le décès, de sorte que la connaissance de l’état de santé de l’adhérent par l’assureur était primordiale, le formulaire de santé précisant d’ailleurs que les renseignements portés serviraient de base à l’acceptation de l’assureur.
La Lyonnaise de banque estime que les compagnies d’assurance ne rapportent pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle qu’elles invoquent, le mauvais état de santé de M. [W] lors de la conclusion du contrat n’étant établi par aucun élément médical.
Elle fait valoir que l’assureur ne peut pas se fonder sur des motifs d’ordre général pour caractériser la fausse déclaration intentionnelle et son impact concret sur le risque assuré et, qu’en l’espèce, les appelantes, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produisent aucun élément médical contemporain de la souscription du contrat, se fondant exclusivement sur des éléments postérieurs de plus de deux ans, concomitants au décès de l’assuré et inopérants pour prouver que M. [W] aurait été malade depuis le mois de septembre 2010.
Elle estime que les éléments de preuve sont insuffisants, la seule présence de médicaments au domicile du défunt ne suffisant pas à démontrer que l’assuré aurait été dépressif et diabétique depuis septembre 2010.
L’intimée affirme que le questionnaire de santé manquait de précision puisqu’il ne comportait aucune question sur les affections de diabète et d’apnée du sommeil, les termes « affection chronique ou congénitale » étant trop généraux pour qu’il soit reproché à l’assuré de n’avoir pas fait état de son diabète ou de son apnée du sommeil.
Elle souligne que, s’agissant de la dépression, la seule question posée visait l’existence d’une surveillance médicale ou d’un traitement médical pour troubles psychiques ou dépression nerveuse, et relève que l’assureur n’établit pas l’existence d’un tel traitement ou surveillance médicale à la date de conclusion du contrat.
Elle ajoute que l’assureur ne prouve pas davantage l’intention de l’adhérent de cacher son état de santé prétendument déficient, ni sa mauvaise foi, et qu’il n’établit pas précisément en quoi la prétendue fausse déclaration intentionnelle aurait changé l’objet du risque assuré ou en aurait diminué l’opinion pour l’assureur, alors que le risque prétendument omis a été sans influence sur son décès dont la cause a été déclarée naturelle.
Enfin, la Lyonnaise de banque considère que les sociétés appelantes ne peuvent pas lui reprocher l’absence de communication du dossier médical de [R] [W], alors que les ayants droit de celui-ci ont légitimement refusé la transmission de ce dossier aux compagnies d’assurance, pour des raisons d’honneur et de respect du défunt, et que la société Swisslife, qui avait assigné les consorts [W] pour obtenir la transmission du dossier médical de l’assuré, a laissé radier l’affaire.
Elle affirme que les appelantes ne peuvent pas lui reprocher, alors qu’elle est tiers à ce débat, une carence probatoire, n’ayant pas à répondre aux accusations de mauvaise foi formulée contre les consorts [W] qu’elles ont choisi de ne pas attraire à la cause.
L’article L.113-8 du code des assurances, énonce qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Par ailleurs, l’articIe L.113-2 2° du même code fait obligation à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
En l’espèce, M. [W], lors de la souscription du contrat d’assurance prévoyance le 22 septembre 2010, a rempli une déclaration d’état de santé dans laquelle il a répondu par la négative à l’ensemble des questions qui lui étaient posées relatives aux affections, maladies, traitements médicaux, hospitalisations, arrêts de travail le concernant, à l’exception de la question lui demandant s’il était fumeur.
Il a ainsi répondu par la négative aux questions 5, lui demandant s’il a été sous surveillance médicale ou traitement médical pour dépression nerveuse, maladie endocrinienne ( diabète), et 7, 8 et 9 lui demandant s’il devait consulter un médecin, faire des examens ou un bilan de santé, et s’il était atteint d’une affection chronique ou congénitale, d’une infirmité ou d’une invalidité, ou encore si les examens à visée préventive ou diagnostic auxquels il a été soumis durant les trois dernières années (examens de sang ou d’urine, radios, scanners… ou autres) ont mis en évidence des anomalies.
Les sociétés appelantes prétendent que M. [W] ne pouvait pas répondre par la négative à ces questions claires et précises alors qu’il était dépressif, alcoolique, diabétique et sujet à des apnées du sommeil.
Ces affirmations ne reposent toutefois sur aucun élément médical contemporain de la signature du questionnaire de santé.
L’expert désigné par le tribunal de commerce de Lyon a indiqué que, sans le dossier médical, il ne pouvait pas décrire l’état de santé de [R] [W] au 22 septembre 2010 et ne pouvait pas davantage savoir depuis quelle date il prenait les médicaments retrouvés à son domicile.
Les compagnies d’assurance se prévalent d’une part, des déclarations de la mère du défunt aux services de police le 8 janvier 2013, lendemain de la découverte du corps de son fils décédé, laquelle a indiqué que son fils était dépressif depuis de nombreuses années, qu’il était suivi par le centre hospitalier [Localité 7] de [Localité 8] où il avait fait un séjour de trois mois durant l’été 2012, qu’il était dépendant à l’alcool, ayant fait plusieurs cures de désintoxication, et qu’il était sujet à des apnées du sommeil.
Ces déclarations ne permettent toutefois pas d’établir que [R] [W] souffrait de ces affections ou dépendances depuis le mois de septembre 2010, ni même qu’il souffrait de dépression nerveuse au sens du questionnaire de santé.
Les appelantes invoquent, d’autre part, les médicaments retrouvés dans l’appartement du défunt par les services de gendarmerie qui ont découvert le corps, s’agissant de Laroxyl, de Metformine et d’Aspegic, mais rien ne démontre que ces médicaments avaient été prescrits à M. [W] des le mois de septembre 2010.
Enfin, les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine et Alptis Assurances prétendent qu’il doit être tiré toutes conséquences du refus illégitime de la mère du défunt de communiquer son dossier médical, de sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne produire aucun document médical de nature à apporter la preuve de l’état de santé de M. [W] à la date de souscription du contrat d’assurance.
Cependant, ainsi que le relève la société intimée, la société Swisslife Assurance avait appelé en cause les ayants droit de [R] [W] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de leur rendre opposable l’expertise médicale pour qu’ils communiquent le dossier médical.
Le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur cet appel en cause au profit du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, qui a radié l’affaire, faute par la compagnie d’assurance d’avoir constitué avocat.
Les sociétés appelantes ne sont dès lors pas fondées à imputer leur carence probatoire aux ayants droit du défunt et au bénéficiaire de l’assurance.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré lors de la souscription du contrat n’était pas rapportée et qu’ils ont débouté les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine et Alptis Assurances de leur demande de nullité du contrat d’assurance.
Sur le montant de l’indemnité due par l’assureur
A titre subsidiaire, les sociétés appelantes concluent à la réduction du montant de l’indemnité allouée au bénéficiaire de la garantie décès.
Elles prétendent que la somme de 58 628,57 euros réclamée par l’intimée ne correspond pas au montant du capital restant dû du prêt au jour du décès et qu’il s’agit en réalité du montant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, majoré des échéances impayées, des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de 5%, non garantis, alors que, selon la clause 9 de la notice, le contrat ne couvre que le capital restant dû, à l’exclusion expresse des échéances impayées, des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire, laquelle est expressément exclue en cas de décès par l’article 10.
Elles considèrent que la condamnation ne peut donc pas excéder 42 630,65 euros, assortie des seuls intérêts légaux à compter de la mise en demeure, sans capitalisation.
La société Lyonnaise de banque réplique que l’article 9 de la notice limite la garantie au « montant du prêt restant dû au jour du décès selon le tableau d’amortissement au jour du sinistre », à l’exclusion des échéances impayées.
Elle affirme, qu’au jour du décès, ce capital s’élevait à 61 732,73 euros, dont elle a déduit les règlements reçus postérieurement, de sorte que le solde restant est de 58 628,87 euros.
Il résulte de l’article 9 de la notice d’information contractuelle correspondant à la garantie soucrite par M. [W] dans le cadre du contrat Pareo-V5 emprunteur, que l’assureur est tenu, en cas de décès de l’assuré, du remboursement du montant du prêt restant dû au jour du décès, selon le tableau d’amortissement au jour du sinistre.
Or il ressort du tableau d’amortissement produit en pièce 1 par l’intimée que le montant du prêt restant dû s’élevait à la somme de 61 732,73 euros à la date du décès de [R] [W].
La société Lyonnaise de banque fait état de règlements postérieurs, dont elle ne précise pas le montant.
Elle réclame une somme de 58 628,87 euros qui correspond à son décompte de créance après déchéance du terme du 30 juillet 2014.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 2 791,85 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de 5 %, qui n’est pas due en application de l’article 9.
En outre, le montant du prêt restant dû ne peut être assorti que des intérêts au taux légal.
La société Swisslife Assurance et Patrimoine sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 55 837,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2014, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
La capitalisation des intérêts étant de droit en application de l’article 1343-2 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a ordonnée.
Sur la demande indemnitaire de la société Lyonnaise de banque
La société Lyonnaise de banque reproche au courtier d’assurance et à l’assureur leur mauvaise foi et leur déloyauté qui lui ont causé un préjudice en la laissant dans l’expectative pendant plus de deux ans.
Elle fait grief au courtier d’assurance d’avoir manqué à son obligation d’assistance et de conseil en la laissant sans réponse après sa mise en demeure du 1er août 2014, alors qu’il s’était engagé le 7 novembre 2014 à la tenir informée.
Elle leur reprochent également de lui avoir sciemment dissimulé qu’une procédure en nullité du contrat opposait déjà l’assureur aux héritiers depuis 2013, procédure ayant abouti à un jugement le 11 mars 2014, soit quatre mois avant qu’elle engage la procédure.
Elle prétend que ces manquements lui ont causé préjudice puisqu’ils ont retardé l’engagement de la présente procédure, les sociétés appelantes retardant également son issue en sollicitant en pure perte une expertise médicale en dépit du secret médical qui leur avait déjà été clairement opposé par la famille du défunt.
Les sociétés appelantes objectent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée.
Elles affirment que la société Swisslife a pleinement respecté ses obligations contractuelles et qu’elle n’a cherché qu’à s’assurer du caractère aléatoire du contrat pour protéger la mutualité des assurés, ce qui explique qu’elle ait multiplié les demandes de pièces par de nombreux courriers envoyés entre février et novembre 2013, qu’elle ait saisi son conseil pour obtenir le dossier pénal et fait délivrer une sommation de communiquer restée vaine.
Elles ajoutent que l’assureur a dû appeler en cause les héritiers, solliciter une expertise judiciaire puis saisir le juge chargé du contrôle des expertises, ce qui démontre qu’il n’a jamais disposé d’un dossier complet pour prendre une décision définitive.
Elles font également valoir qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Alptis Assurances qui n’est ni le courtier de M. [W] ni celui de la Lyonnaise de Banque, intervenant comme courtier gestionnaire par délégation de la société Swisslife, qui n’a ni proposé le contrat ni participé à son élaboration et qui n’est débiteur d’aucune obligation d’information et de conseil à l’égard de l’assuré ou de la banque, en précisant que ce courtier gestionnaire a accompli sa mission en réclamant les pièces nécessaires aux consorts [W] et en transmettant les éléments à l’assureur, la décision de verser l’indemnité ne lui appartenant pas.
Enfin, elles considèrent que le préjudice allégué ne leur est pas imputable mais résulte de l’attitude des consorts [W].
La demande indemnitaire de la société intimée est fondée sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil qui exigent la preuve d’un manquement contractuel ou d’une faute, mais également d’un préjudice.
Or la Lyonnaise de banque ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Elle ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, comme l’ont décidé à bon droit les premiers juges.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés appelantes qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société intimée et non compris dans les dépens.
Elles seront ainsi condamnées in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Swisslife Assurance et Patrimoine à verser à la société Lyonnaise de banque la somme de 58 628,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,45 % à compter de la mise en demeure du 1er août 2014,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Swisslife Assurance et Patrimoine à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 55 837,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2014,
Condamne in solidum les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine et Alptis Assurances aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine et Alptis Assurances à payer à la société Swisslife Assurance et Patrimoine la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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