Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°119
N° RG 24/01547 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCKK
L.M / V.D
BNP PARIBAS
C/
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01547 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCKK
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (85)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2009, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [H] technique services a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société anonyme BNP Paribas.
Le 3 novembre 2009, Monsieur [L] [H], gérant et associé unique de l’entreprise [H] technique services, s’est porté caution solidaire pour tous les engagement pris par cette entreprise envers la société BNP Paribas et ce, dans la limite de 24.000 euros pour une durée de 10 ans.
Par jugement en date du 21 novembre 2012, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise [H] techniques services et désigné la société civile professionnelle Dolley Collet en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 15 janvier 2014, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société [H] technique services.
Les deux créances à titre chirographaire de la société BNP Paribas ont été admises au passif de la procédure pour les sommes suivantes :
— 2.173 euros,
— 22.179,14 euros.
Suite à des mises en demeure de payer demeurées infructueuses, le 4 janvier 2022, la société BNP Paribas a attrait Monsieur [H] ès qualités de caution devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17.659,46 euros, avec intérêt au taux légal sur le principal de 16.856,14 euros à compter de l’assignation.
Devant le tribunal de commerce, M. [H] a demandé que la banque soit déchue des intérêts sur la période du 31 mars 2010 au 7 novembre 2012 pour ne pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, la banque y ayant opposé une prescription quinquennale.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— dit et juge que Monsieur [L] [H], ès-qualités de caution, n’est pas prescrit à opposer un défaut d’information annuelle à son égard, à l’encontre de la société BNP Paribas, s’agissant d’une défense au fond,
— dit et juge que la société BNP Paribas n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle auprès de Monsieur [L] [H], ès-qualités de caution,
— dit et juge que la société BNP Paribas devra fournir un nouveau décompte sur lequel devront être imputés, sur le principal restant dû, les frais et intérêts au taux conventionnel qui ont été acquittés par la débitrice principale au cours de la période allant du 1er avril 2010 au 4 janvier 2022,
— sursoit à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de ce nouveau décompte,
— réserve les dépens.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— dit et juge que la société BNP Paribas ne justifie pas du caractère certain de sa créance,
— déboute la société BNP Paribas de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [L] [H], ès-qualités de caution,
— condamne la société BNP Paribas à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société BNP Paribas conservera à sa charge les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration en date du 30 juin 2024, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant Monsieur [H].
La société BNP Paribas, par dernières conclusions transmises le 8 août 2024, demande à la cour d’appel, par réformation de la décision entreprise, de condamner Monsieur [H], ès-qualités de caution de la société [H] technique services, à lui payer la somme de 17.638 euros arrêtée au 8 août 2024 avec intérêts au taux légal sur le principal de 16.494,12 euros à compter du 9 août 2024 jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [H], par dernières conclusions transmises le 27 novembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, en autorisant un paiement de la somme mensuelle de 25 euros pendant 23 mois et un report du solde à la 24ème mensualité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la somme due par la caution
La banque fait valoir qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de l’entreprise [H] technique services et qu’elle a été admise, de sorte que sa créance est définitive et n’est donc plus contestable. Elle ajoute que sa créance est donc certaine et liquide et que depuis le placement de la société [H] technique services, elle est devenue exigible envers la caution, la BNP étant donc recevable à agir contre la caution en paiement des sommes restant dues par la société [H] Technique Services en liquidation judiciaire.
La société BNP fait valoir qu’en lui reprochant de ne pas avoir fourni un décompte antérieur à juillet 2013 et en considérant dès lors que la créance n’est pas certaine, le tribunal de commerce a oublié de replacer cette information dans le contexte de la procédure collective de la société [H] Technique Services. Elle explique qu’au 7 novembre 2012, le compte bancaire de la société était créditeur d’une somme de 66 108,70 euros et qu’au 16 novembre 2012, le compte bancaire était encore créditeur de 3 151,04 euros et que lors de la déclaration de sa créance le 6 décembre 2012, après avoir tenu compte des chèques émis et paiement effectués avant l’ouverture du redressement judiciaire, elle justifie que le compte présentait un solde débiteur de 21.817,12 euros en principal et 362,02 euros d’intérêts. Ensuite, elle explique que les dividendes versés pour un montant total de 5.323 euros à partir de cette date du 6 décembre 2012 ont tous été intégrés dans le décompte fourni, la somme dûe par la caution en principal étant donc de 16.494,12 euros. Enfin, elle soutient que dès lors que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas, ce sont donc les intérêts légaux qui s’appliquent à compter du 4 janvier, pour une somme de 1.143,88 euros, la somme totale de 17.638 euros étant donc bien due.
Monsieur [H] réplique que la question intéressant la cour est la preuve du caractère certain de la créance invoquée par la société BNP Paribas, étant rappelé que la caution peut opposer au créancier des exceptions personnelles, ce qu’elle a fait en lui opposant le défaut de respect de l’obligation annuelle de la caution, exception qui a été retenue par le tribunal de commerce. Il s’étonne de la différence de seulement 644 euros entre la somme réclamée par l’assignation et celle réclamée après application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts et soutient que la banque n’a pas respecté les termes du jugement avant-dire droit du tribunal de commerce en se gardant de communiquer la copie des facturations trimestrielles faisant apparaître des intérêts calculés sur le solde débiteur, une commission de découvert, une commission de compte et des frais de tenue de compte entre le 1er avril 2010 et le 4 janvier 2022, refusant sciemment de rapporter la preuve de l’exactitude de son décompte. M. [H] rappelle qu’en première instance, la banque avait tiré argument lié à l’ancienneté du dossier pour refuser de se conformer à la décision avant dire droit, ce que, à bon droit, le tribunal de commerce n’a pas retenu.
Au moyen soulevé devant la cour d’appel par la banque selon lequel l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire aurait paralysé le prélèvement de tous agios sur le compte de la société [H] Technique Service, M. [H] rétorque qu’il convient de distinguer deux périodes :
— de l’ouverture du compte jusqu’au prononcé de la procédure de redressement judiciaire : la banque a prélevé des agios, payés par le débiteur principal et qui doivent venir en déduction du solde déclaré,
— à compter du prononcé de la procédure de redressement judiciaire et jusqu’à sa conversion en liquidation judiciaire : la banque a prélevé des agios. Or, il relève que la société BNP Paribas ne justifie d’aucune nouvelle convention d’ouverture de compte pour la période post-redressement judiciaire.
Selon lui, il n’y a pas lieu de considérer que le fait que le compte soit repassé exceptionnellement en situation coéditrice emporte dispense pour la banque de son obligation légale d’information, qu’en conséquence, comme la BNP a déjà prélevé les dividendes du plan sur le capital du à l’ouverture de la procédure, elle pourrait donc aussi bien imputer les autres versements du débiteur principal que sont les frais, commissions et intérêts qu’elle n’a pas manqué de prélever.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui réciproquement, se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, par jugement avant-dire droit du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce a invité la BNP Paribas à fournir un nouveau décompte sur lequel devront être imputés sur le principal restant du les frais et intérêts au taux conventionnel qui ont été acquittés par la débitrice principale au cours de la période allant du 1er avril 2010 au 4 janvier 2022 et sursis à statuer sur la demande en paiement de la banque dans l’attente de la production de ce nouveau décompte.
En effet, le banquier a une obligation d’information annuelle telle que prévue à l’article L 313-22 du code monétaire et financier applicable aux faits de l’espèce, envers la caution d’un découvert en compte courant professionnel et cette obligation perdure lorsque le compte est créditeur, de même qu’elle perdure pendant la procédure collective ouverte au bénéfice du débiteur principal.
Or, la BNP ne justifie pas avoir respecté cette obligation, de sorte que comme l’a jugé le tribunal de commerce, à titre de sanction, les intérêts et frais acquittés par le débiteur principal devront dans le rapport entre la caution et la banque être imputés sur le principal de la dette et ce, entre le 1er avril 2010 jusqu’à la date de l’assignation du 4 janvier 2022, celle-ci valant information annuelle de la caution au sens des dispositions de l’article L 313-22.
Pourtant la BNP fournit un décompte qui, malgré la réouverture des débats précitée, ne permet pas d’imputer les sommes versées par la débitrice principale entre le 1er avril 2010 et le 4 janvier 2022, de sorte que c’est à juste titre et par une motivation n’encourant pas la critique que le premier juge a considéré que la banque ne faisant pas la preuve de sa créance à l’égard de la caution, il convenait en conséquence de la débouter de sa demande en paiement contre M. [H].
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision de première instance ayant débouté la société BNP Paribas de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens sera confirmée de même que la condamnation de la banque à verser somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles alloués à M. [H], laquelle a été équitablement appréciée.
Il apparaît également conforme à l’équité de condamner la société BNP Paribas à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros pour l’indemniser de ses frais non répétibles exposés en appel.
La société anonyme BNP Paribas, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Et y ajoutant,
Condamne la société anonyme BNP Paribas à verser à M. [L] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme BNP Paribas aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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