Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 sept. 2025, n° 21/09545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 octobre 2021, N° F20/02255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09545 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/02255
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juin 2019, M. [N] [B] a été engagé par la société Atalian Propreté Ile de France en qualité d’agent très qualifié de service, échelon 2, catégorie B de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 927,43 euros pour le salarié (moyenne des trois derniers mois de salaire) et de 1 826,87 euros pour la société.
La société Atalian Propreté IDF est une entreprise spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel. Suite à une transmission universelle de patrimoine en date du 28 septembre 2021, la société Atalian Propreté vient aux droits de la société Atalian Propreté Ile de France.
Le 4 décembre 2019, l’organisme de formation 3W Academy, spécialisé dans les formations professionnelles pour la branche 'Propreté’ informe M. [B] de la prise en charge d’une formation de 'développeur intégrateur en application Web’ dont le coût pédagogique est intégralement pris en charge.
Le 12 décembre 2019, M. [B] adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, une demande d’autorisation d’absence pour suivre la dite formation.
A compter du 6 janvier 2020, M. [B] effectue cette formation professionnelle qui a pris fin le 27 mars 2020.
Par courriel en date du 11 février 2020, M. [B] sollicite le paiement de son salaire du mois de janvier et réitère sa demande par courrier en date du 28 février 2020.
Par courriel du 23 avril 2020, M. [B] sollicite le paiement de ses salaires des mois de janvier, février et mars 2020.
Par courrier du 30 avril 2020, la société met en demeure M. [B] de reprendre son poste et de justifier son absence depuis le 30 mars.
Le 12 mai 2020, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 3 septembre 2020 aux fins de voir notamment requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Atalian Propreté à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a :
— Requalifié la prise d’acte du contrat de travail en démission ;
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de la société.
— Condamné M. [B] à des éventuels dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 avril 2025, M. [B] demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé en ses prétentions,
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— Requalifié la prise d’acte du contrat de travail en démission ;
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté la demande conventionnelle de la société ;
— Condamné M. [B] à des éventuels dépens.
En conséquence, et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Paris :
— Débouter la société Atalian Propreté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Constater que la prise d’acte de M. [B] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— requalifier la prise d’acte de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Atalian propreté à verser à M. [B] :
— 441,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 927,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 192,74 euros de congés payés y afférents ;
— 5 782,30 euros au titre du rappel de salaire des mois de janvier à mars 2020 ;
— 578,23 euros de congés pays y afférents ;
— 5 782,30 euros au titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
— Condamner la société Atalian propreté aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 mai 2022, la société Atalian propreté venant aux droits de la société Atalian propreté Ile de France demande à la cour de :
— Déclarer la société Atalian propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté Ile de France, recevable et bien fondée en ses demandes, conclusions, fins et prétentions ;
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 26 octobre 2021 du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, en ce qu’il a :
Requalifié la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [B] en démission;
Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [B] aux éventuels dépens.
— Infirmer le jugement du 26 octobre 2021 par le Conseil dc Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté la société Atalian propreté Ile de France, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Atalian propreté, de sa demande de condamnation de M. [N] [B] à lui verser une somme de 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce dernier point :
— Condamner M. [N] [B] à verser à la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté Ile de France, la somme de 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [N] [B] à verser à la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté Ile de France, la somme de 421,91 euros au titre de son préavis non exécuté ;
— Condamner M. [N] [B] à verser à la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté Ile de France, la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner M. [N] [B] aux entiers dépens en cause d’appel, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour requalifiait la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Infirmer le jugement déféré rendu le 26 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a retenu une somme de l 900,43 euros bruts comme moyenne de salaire de M. [N] [B]
Statuant à nouveau sur ce dernier point :
— Dire que la moyenne mensuelle brute du salaire de M. [B] s’élève à la somme de l 826,87 euros ;
Par conséquent :
— Limiter la somme allouée à M. [B] au titre de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 418,66 euros ;
— Limiter la somme allouée à M. [B] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 826,87 euros bruts
— Limiter la somme allouée à M. [B] au titre des congés payés sur préavis à la somme de 182,69 euros bruts ;
— Limiter la somme allouée à M. [B] au titre du rappel des salaires des mois de janvier 2020 à mars 2020 inclus à la somme de 5 70l,29 euros bruts ;
— Limiter la somme allouée à M. [B] au titre des congés payés y afférents à la somme de 570,13 euros bruts ;
— Débouter M. [B] de sa demande non fondée et non justifiée de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
— A titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation allouée à M. [B] à titre de dommages et intérêts à la somme maximale de l 826,87 euros bruts.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la prise d’acte
M. [B] soutient que, malgré les trois signalements de changement de référence bancaire, accompagné du nouveau RIB, qu’il a réalisé le 20 décembre 2019 et les 11 et 28 février 2020, son salaire mensuel ne lui a pas été versé pour les mois de janvier, février et mars 2020 ce qui constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations.
La société soutient que, malgré une mise en absence erronée en janvier 2020, elle a procédé au virement bancaire des salaires des mois de janvier à mars 2020 sur le même compte que pour les précédents versements (antérieurs à janvier 2020). Elle indique n’avoir reçu aucun 'RIB’attestant du changement de référence bancaire et indique avoir procédé en deux fois au versement des salaires d’abord au mois de février puis en mars, comprenant la régularisation de janvier 2020.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La lettre de prise d’acte est rédigée en ces termes :
' (…)Suite a mon courrier du 28 février 2020 dont vous avez daigné de me répondre.
Je suis contraint de vous notifier par la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail, en effet les salaires du mois de janvier, février et Mars ne m’ont toujours pas été versé ce qui incombe entièrement votre responsabilité.
Cette rupture est entièrement imputable à l’entreprise, puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me
transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation de Pôle emploi(…)'.
La cour relève, tout d’abord, une absence de réponse par la société à la demande du 12 décembre 2019 d’autorisation d’absence pour suivre la formation professionnelle et le placement immédiat du salarié en 'congé sans solde’ comme mentionné sur le bulletin de salaire de janvier 2020, d’une valeur 'à payer’ de 29,53 euros et ce, malgré la transmission de la demande par son gestionnaire, avec un avis favorable de sa hiérarchie.
Par ailleurs, la cour relève que, par son gestionnaire (responsable délégué sur le site EDF sur lequel intervenait le salarié), M. [B] a bien transmis le 20 décembre 2019 et les 11 et 28 février 2020 ses nouvelles références bancaires (RIB) en pièce jointe des trois demandes, étant noté que ce gestionnaire délégué était le seul habilité à gérer les demandes administratives, outre les heures de travail du salarié.
Enfin, la cour relève que la société Atalian n’a versé aucun salaire à M. [B] avant le 7 avril 2020, date du versement d’une somme de 2 973,69 euros, soit deux mois de salaire et ce, sur les anciennes références bancaires du salarié, peu important qu’elle est fournie préalablement des bulletins de paie pour les mois de janvier à mars 2020, étant rappelé que celui de janvier 2020 mentionne un congé sans solde.
Ainsi, l’absence de paiement des salaires de janvier à mars 2020 constitue des manquements importants de l’employeur à ses obligations contractuelles et il y a lieu de requalifier la prise d’acte de la rupture de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la requalification
La cour ayant prononcé la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] est en droit de demander la condamnation de la société au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, au regard des bulletins de salaires des trois derniers mois d’activité, la cour fixe le salaire de référence de M. [B] à la somme 1 926,77 euros bruts.
Cependant, la cour relève que M. [B] ne forme aucune demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article 4.11.2 de la convention collective de la propreté prévoit que, en cas de licenciement, d’un agent de propreté ayant moins de deux années d’ancienneté mais plus de six mois, la durée du préavis est d’un mois.
Ainsi, la société sera condamnée au paiement d’une somme de 1 926,77 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 192,67 euros au titre des congés payés afférents et la déboute de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article R. 1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Or, M. [B] ayant une ancienneté de onze mois et neuf jours, préavis non compris, la cour condamne la société au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 441,71 euros.
Sur le rappel des salaires des mois de janvier à mars 2020 inclus
M. [B] sollicite le paiement des salaires des mois de janvier à mars 2020 outre les congés payés afférents.
La société Atalian s’oppose à la demande du salarié.
Sur ce,
La cour relevant l’absence de versement des salaires sur le nouveau compte bancaire du salarié et la société ne justifiant pas, postérieurement, de cette perception par le salarié, il sera fait droit au paiement des trois mois de salaire outre les congés payés afférents.
En infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société à payer à M. [B] la somme de 5 780,31 euros outre 578,03 euros à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l’absence de versement du salaire
M. [B] sollicite la somme de 5 782,30 euros en réparation de son préjudice issu des manquements de l’employeur pour non-versement des salaires et des conséquences sur sa vie courante.
Contestant tout manquement, la société s’oppose à cette demande.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est constant que la faute de l’employeur issue de l’absence de paiement des salaires peut justifier l’allocation de dommages intérêts distincts des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la faute de l’employeur étant caractérisée par les conditions de loyauté dans le contrat de travail.
Par ailleurs, la prise d’acte ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société ayant été condamné outre au paiement des salaires et éléments de salaire, au paiement des indemnités de rupture, la cour condamne la société à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 1er septembre 2020 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Atalian propreté à payer à M. [N] [B] les sommes suivantes :
— 441,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 926,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 192,67 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 780,31 euros au titre du rappel de salaire des mois de janvier à mars 2020 ;
— 578,03 euros de congés payés y afférents ;
Avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2020;
— 1000 euros au titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral et financier,
Avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025.
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déboute M. [N] [B] du surplus de ses demandes;
Déboute la société Atalian Propreté de ses demandes reconventionnelles;
Condamne la société Atalian propreté aux dépens toutes causes confondues.
La greffière La présidente
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