Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 26 juin 2025, n° 21/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2020, N° 17/03270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/00930 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2BN
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
S.C.I. LA CAMARGUE
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/25
à :
Me Julie TARDIF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03270.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. LA CAMARGUE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie TARDIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI La Camargue, gérée par Mme [H] jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2016, détient un compte courant professionnel dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM).
Le 22 avril 2016, une somme de 22 000 euros a été virée du compte courant de la SCI La Camargue vers le compte personnel de Mme [O] [H] ouvert également dans les comptes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence.
Selon courrier adressé en recommandé le 27 janvier 2017, le gérant de la SCI, M. [V] [J], 'ls de Mme [H], a contesté le débit fait au compte courant de la somme de 22 000 euros et a demandé à la banque son remboursement.
Selon acte d’huissier en date du 19 mai 2017, la SCI La Camargue a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de la voir condamner à lui verser la somme de 22 000 euros, au titre du remboursement du montant du virement effectué sans ordre ni mandat, avec intérêts au taux légal depuis le 25 janvier 2016, outre les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a principalement :
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à la SCI La Camargue la somme de 22 000 euros avec intérêts légaux à compter du 27 janvier 2017 ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à la SCI La Camargue la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Par un soit-transmis en date du 20 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations en délibéré sur l’éventuelle application des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier au litige avant le 3 juin 2025.
Les parties ont transmis leurs observations par des notes en délibéré du 2 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant n°2 signifiées par RPVA le 9 mai 2022, la CRCAM demande à la cour de :
Recevoir l’appel et le dire bien fondé,
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence du 18 décembre 2020, en ce qu’il a :
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de sa demande d’injonction à la SCI La Camargue de produire des pièces ;
Juge que la banque, en ordonnant le virement sans attendre une confirmation écrite de sa cliente, a engagé sa responsabilité et doit restituer la somme débitée du compte de la SCI ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à la société civile immobilière de La Camargue la somme de 22 000 euros au titre du remboursement du montant du virement, avec intérêts au taux légal depuis le 27 janvier 2017 ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence à payer à la Somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
et statuant a nouveau,
Juger que l’ordre de virement et le virement effectué par la banque à la demande de l’ancienne Gérante Mme [H] sont parfaitement réguliers ;
Juger que le premier Juge a inversé la charge de la preuve ;
Juger que la SCI de La Camargue et son nouveau dirigeant sont de particulière mauvaise foi;
Juger que le Crédit agricole n’a commis aucune faute en exécutant le virement de 22 000 euros du compte de la SCI La Camargue au compte de Mme [H] ;
Débouter la SCI La Camargue de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI La Camargue à verser au Crédit agricole la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la SCI La Camargue à verser au Crédit agricole la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Duranceau partenaires & associes, avocats sur affirmation de droit.
Par conclusions d’intimée n°1 signifiées par RPVA le 26 mai 2021, la SCI La Camargue demande à la cour de :
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence le 18 décembre 2020 en ce qu’il,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de sa demande d’injonction à la société civile immobilière La Camargue de produire des pièces,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à la société civile immobilière La Camargue la somme de 22 000 euros au titre du remboursement du montant du virement, avec intérêts au taux légal depuis le 27 janvier 2017 ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à la société civile immobilière La Camargue la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
En conséquence,
Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, à verser à la SCI La Camargue la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque
Au soutien de son appel, la CRCAM fait valoir que le banquier a un devoir de surveillance qui est limité par le principe de non-ingérence dans les affaires de son client. Il n’a pas à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des mouvements, seulement sur la validité formelle de l’ordre et l’habilitation du donneur d’ordre. Il est tenu d’exécuter un ordre valable donné par une personne habilitée sous peine d’engager sa propre responsabilité pour inexécution. Or, il relève que Mme [H] était la gérante de la SCI au moment du virement, sans limitation statutaire de ses pouvoirs, et était donc parfaitement habilitée à donner un ordre de virement.
En outre, la banque soutient que l’ordre de virement n’est soumis à aucun formalisme et l’utilisation d’un blanc-seing pour l’ordre de virement est autorisée par la jurisprudence. En l’espèce, il a été fait par écrit, et la somme a été inscrite ultérieurement par téléphone. Ainsi, selon elle la somme inscrite par la suite est réputée l’avoir été avant la signature, sauf preuve d’abus selon la jurisprudence de la cour de cassation.
Enfin, elle fait valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve en considérant qu’il appartenait à la banque de prouver le montant de l’ordre. Selon la jurisprudence sur le blanc-seing, c’est à la partie qui allègue un abus (la SCI) de le prouver, pas à la banque de prouver la validité de l’ordre.
Dans sa note en délibéré, elle s’oppose à l’application des articles L133-28 du code monétaire et financier au motif que ces dispositions sont relatives aux opérations de paiement non autorisées et ne s’appliquent que dans ce cas, alors qu’en l’espèce, le virement litigieux a été autorisé par la gérante de la SCI La Camargue.
En réplique, au visa des articles 1915, 1927, 1932 et 1937 du code civil, la SCI soutient qu’il appartient à la banque, dépositaire des fonds d’établir qu’il a reçu du déposant l’ordre d’effectuer le paiement contesté.
Ainsi, la banque a commis une faute en exécutant le virement litigieux qui a été fait sans ordre ni mandat. L’ordre écrit ne pouvait être valable au-delà de la journée où il a été rédigé et la banque ne prouve pas le montant de celui-ci.
La SCI soutient en délibéré, que les articles L133-28 et suivants du code monétaire et financier ont vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’un paiement non autorisé.
Sur ce,
Il a été jugé que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les art. 58, 59 et 60, § 1, de la Dir. 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Dès lors que le titulaire des comptes conteste être l’auteur des ordres de transfert des fonds litigieux, il s’en déduit que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L. 133-18 précité (Com 27 mars 2024, n°22-21.200).
L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose « I. ' Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. »
L’article L133-7 du même code prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Il est admis que l’ordre de virement n’est soumis à aucun formalisme. Il échappe ainsi à l’exigence d’un écrit et ce même lorsqu’il émane d’un non-commerçant (Com 19 juin 2007, n°06-11.070). Ainsi, il peut être valablement donné par oral, et ce même s’il émane d’un non commerçant.
Toutefois, L133-23 du code monétaire et financier prévoit que « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. »
Enfin, il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération. (Com. 30 nov. 2022, n° 21-17.614 B).
En l’espèce, pour justifier du virement effectué, la banque produit un ordre de virement manuscrit émanant de Mme [H] qui sollicite la réalisation d’un virement du compte de la SCI La Camargue au profit de son compte-chèques signé et daté du 11 avril 2016. Le montant indiqué est de « 22 K€ », mais la banque reconnaît que ce montant a été rajouté postérieurement le jour du virement, soit le 22 avril 2016 par le conseiller financier suite à une conversation téléphonique de Mme [H]. Il est en effet, visible que le montant a été inscrit avec un autre stylo et par une autre personne que celle ayant rédigé l’ordre eu égard aux divergences d’écriture.
Il n’est pas contesté que Mme [H] avait le pouvoir en sa qualité de gérante de passer des ordres de virement pour le compte de la SCI et il n’est pas rapporté notamment par la production du contrat d’ouverture du compte que les parties avaient convenu d’une forme précise pour l’exécution des virements.
Toutefois, il appartient à la banque de prouver l’accord de la gérante sur le montant du virement effectué dès lors que la SCI conteste le virement et notamment son montant. Il sera d’ailleurs relevé qu’elle l’a contesté dans le délai de 13 mois qui lui est imparti par les textes précités.
Or, le seul courriel du conseiller financier en date du 28 septembre 2016 indiquant que Mme [H] lui avait indiqué le montant par téléphone plus de 10 jours après la rédaction de l’ordre ne suffit pas à apporter la preuve du montant de l’ordre de virement et donc du consentement du donneur d’ordre.
En conséquence, la banque a commis une faute en effectuant un virement dont il n’est pas prouvé qu’il ait été autorisé et a engagé sa responsabilité au titre des dispositions du code monétaire et financier.
Or, lorsque le banquier du donneur d’ordre est responsable du virement non autorité, il restitue sans tarder son montant au donneur d’ordre, sauf à démontrer en application de l’article L133-5 du code monétaire et financier, la force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, la banque doit être condamnée à rembourser à la SCI La Camargue la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
La banque soutient que l’action de la SCI est de mauvaise foi et abusive. L’actuel gérant de la SCI qui a intenté l’action, est le fils et l’héritier de Mme [H] et la somme de 22 000 euros virée sur le compte personnel de Mme [H] est ainsi, au moins en partie, passée dans le patrimoine personnel de son fils par succession. Si la SCI s’estime lésée, c’est à elle d’agir contre la succession de Mme [H] (c’est-à-dire contre l’héritier) pour obtenir la restitution des fonds, et non contre la banque.
En réplique, la SCI fait valoir à juste titre qu’une action en justice ne constitue pas un abus de droit, surtout qu’elle est fondée. La banque ne rapporte pas non plus la preuve d’une intention de nuire de la part de la SCI.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge du Crédit agricole.
Le Crédit agricole sera condamné à payer à la SCI La Camargue la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à payer à la SCI La Camargue la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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