Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. LA SUITE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège susvisé
C/
[F] [L]
CCC délivrée
le : 26/03/2026
à :
Me HALVOET
Me MENDEL
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 26 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWYB
APPELANTE :
S.A.R.L. LA SUITE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège susvisé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sonia HALVOET de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Léa ROUVRAY, lors des débats, et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’appel formé le 19 août 2025 par la société [1] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône du 3 juillet 2025 l’opposant à Mme [F] [L],
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 24 février 2026 par Mme [F] [L] sollicitant la radiation de l’affaire faute de règlement par la partie appelante des sommes dues au titre de l’exécution provisoire,
Vu la demande du 17 décembre 2025 par RPVA sollicitant les observations de la société [1],
Vu les conclusions de la société [1] du 17 décembre 2025 sollicitant le rejet de la demande de Mme [L] au motif qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue en première instance et, subsidiairement, que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, outre la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger que les dépens de l’incident suivront le sort du principal,
Vu la convocation initiale des parties à l’audience d’incidents du 18 décembre 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience d’incidents du 26 février 2026 ;
MOTIFS:
Sur la demande de radiation :
Par jugement du 3 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a condamné la société [1] à verser à Mme [F] [L]'les sommes suivantes :
— 8 544,17 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2021 à juillet 2022, outre 854,41 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été notifié à la société [1] par le greffe du conseil de prud’hommes le 21 juillet 2025 et il a fait l’objet d’un appel formé le 19 août 2025 par cette dernière.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision […]".
Selon l’article 526 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation de l’affaire du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision exécutoire frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Sur ce, la cour :
Il doit être rappelé que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
En l’espèce il n’est pas discuté que la société [1] n’a pas effectué de versement, même partiel, en exécution de la décision susvisée.
S’agissant du moyen invoqué tiré des difficultés financières rencontrées par la société rendant impossible l’exécution du jugement déféré ou subsidiairement que les conséquences d’une telle exécution seraient manifestement excessives, la société [1] produit divers éléments comptables et bancaires, outre un jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 7 décembre 2017 arrêtant un plan de redressement consécutif au jugement de cette juridiction du 8 décembre 2016 l’ayant placée en redressement judiciaire, dont il ressort que la société rencontre d’importantes difficultés depuis plusieurs années, ce qui a justifié son placement en redressement judiciaire en 2016 suivi en 2017 d’un plan de continuation de l’entreprise moyennant un plan d’apurement du passif encore en cours à ce jour. Ce faisant, elle démontre être dans l’impossibilité actuelle de verser les sommes auxquelles elle a été condamnée, peu important leur nature ou encore leur faible montant par rapport au seul chiffre d’affaires, une telle comparaison étant inopérante.
Dans ces conditions, la sanction de la radiation devant s’apprécier au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire, il y a lieu de considérer qu’au regard de la situation financière de la société [1], la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’ exécution doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon, statuant par décision contradictoire, assistée de Léa ROUVRAY, greffier lors des débats et juliette GUILLOTIN, greffier lors de la mise à disposition ;
REJETONS la demande de Mme [F] [L] aux fins de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens du présent incident.
Le Greffier, Le conseiller de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Rodolphe UGUEN LAITHIER
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