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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. LES CERISIERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité auditsiège
C/
S.C.I. DES PLAINES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Expédition et copie exécutoire délivrées le 06 Janvier 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
N° 2026 -01
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWYU
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES CERISIERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Carine COUILLEROT de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Représentée par Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE :
S.C.I. DES PLAINES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas PAU de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 09 décembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 06 janvier 2026
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 29 août 2025, la SAS LES CERISIERS, venant aux droits de la SAS CLINIQUE VETERINAIRE DES PLAINES, a fait assigner la SCI DES PLAINES devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à une ordonnance rendue le 08 avril 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ordonnant, avec toutes conséquences de droit, son expulsion de locaux pris à bail en janvier 2022 et situés [Adresse 2] à Branges aux fins de permettre l’exercice d’une activité de vétérinaire moyennant un loyer annuel hors taxes de 19 440 euros.
Elle sollicite en outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, la société LES CERISIERS, qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation au vu de la mauvaise foi dont aurait fait preuve le bailleur lors de la délivrance du commandement préalable à la constatation de la résiliation du bail commercial, précision faite qu’elle justifierait être à jour du règlement de ses obligations financières.
Elle se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées par l’obligation d’avoir à quitter un établissement de soins vétérinaires au regard tant des contraintes administratives encadrant cette activité que des difficultés de relogement et de risque de perte de patientèle.
La SCI DES PLAINES a fait part de l’historique des relations entre les parties avant de s’opposer aux prétentions adverses en se prévalant de la parfaite régularité de la procédure suivie suite au non-respect par le preneur de ses obligations rappelées dans un commandement délivré à l’adresse de son siège social et de l’absence de toute régularisation dans le délai légalement imparti.
Elle invoque aussi l’absence de justification de l’existence de conséquences manifestement excessives, la partie adverse procédant, selon elle, par simples affirmations alors que le caractère irréversible de la mesure d’expulsion ne saurait suffire à demontrer l’existence des conséquences susvisées.
Elle a enfin formé, à titre reconventionnel, une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réplique, la SAS LES CERISIERS a maintenu l’intégralité de ses prétentions en exposant, elle aussi, la chronologie des relations entre les parties et en insistant sur l’erreur d’adressage des factures de loyers et taxe commise par le bailleur ainsi que sur l’absence de prise en compte de son élection de domicile laquelle ne lui a pas permis de faire valoir utilement ses moyens de défense devant le juge des référés.
Elle met aussi en avant en les détaillant les graves conséquences que pourrait avoir, tant sur le plan matériel que sur celui de l’emploi, l’obligation de devoir procéder au déménagement d’une clinique vétérinaire, ce alors même qu’elle se déclare à jour de ses obligations financières locatives.
Dans ses conclusions dernières en date, la SCI DES PLAINES a repris, en les explicitant, l’intégralité de ses moyens de défense et en faisant notamment observer que la clause d’élection de domicile ne serait pas applicable au preneur actuel lequel ne peut feindre de découvrir des défauts de paiement sur lesquels son attention avait été alertée et n’a, pour autant, régularisé sa situation locative que plusieurs mois après la délivrance du commandement de payer.
Elle fait enfin part du dispositif local d’offre de soins vétérinaires permettant d’assurer la continuité des soins et le transfert d’activité et conteste de plus fort l’existence de conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise en 'uvre de la décision rendue.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 08 avril 2025 sur la base d’une assignation délivrée le 13 février précédent.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé, il appartient à a SAS LES CERISIERS de justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de l’existence de moyens sérieux de réformation ainsi que de possible conséquences manifestement excessives, il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé qu’alors qu’il s’agit d’un différend durable ayant déjà opposé les parties devant diverses juridictions, il ne peut qu’être regretté le défaut de débat contradictoire devant le premier juge.
Celui-ci est susceptible de trouver son origine dans les conditions de délivrance au siège social de la société LES CERISIERS des divers commandements et de l’assignation alors même que cette dernière se prévaut de la teneur du bail initial de janvier 2022 lequel prévoit expressément une élection de domicile du preneur au sein des lieux loués, ledit bail ayant fait l’objet, avec l’approbation expresse du bailleur, d’un acte de cession du fonds libéral en date du 09 septembre 2024.
S’il appartiendra à la cour d’appel, statuant au fond, de se prononcer sur les mérites des arguments juridiques des parties, il n’en demeure pas moins que la juridiction de céans se doit de constater qu’il existe en l’état des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance rendue, ce alors même qu’un débat est aussi susceptible de se nouer, au vu des paiements effectués depuis lors, sur une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire.
Il apparaît par ailleurs que la mise à exécution de la décision rendue serait, dans ce contexte singulier, susceptible de générer des conséquences manifestement excessives de par le caractère irréversible de la perte de ce local professionnel et des conséquences en découlant qu’il s’agisse, au-delà de l’offre de soins, des fortes contraintes de relogement professionnel dans un cadre respectueux des diverses normes applicables à l’exercice de la profession de vétérinaire ou de l’inévitable impact immédiat en termes d’emploi.
En conséquence de quoi, il y a lieu de prononcer la main levée de l’exécution provisoire.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société LES CERISIERS.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à une ordonnance rendue entre les parties le 08 avril 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société LES CERISIERS la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier, Le Président,
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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