Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 mai 2025, n° 24/08090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 octobre 2024, N° 2024f3770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1 500 ', La société SO CLEAN SERVICES, E.U.R.L. SOCLEAN SERVICES c/ URSSAF RHONE ALPES, société d'exercice libéral au capital de 1.000 euros |
Texte intégral
N° RG 24/08090 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6YW
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 octobre 2024
RG : 2024f3770
ch n°
E.U.R.L. SOCLEAN SERVICES
C/
URSSAF RHONE ALPES
S.E.L.A.R.L. [N] [T]
JONCTION AVEC
RG N° 24/8216
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 octobre 2024
RG : 2024f3770
ch n°
E.U.R.L. SOCLEAN SERVICES
C/
URSSAF RHONE ALPES
S.E.L.A.R.L. [N] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
La société SO CLEAN SERVICES,
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1 500 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 820 797 223, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMES :
La SELARL [N] [T],
société d’exercice libéral au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 843481714, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SO CLEAN SERVICES, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 16 octobre 2024.
Sis [Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, avocat postulant et Me Julia VINCENT, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
Et
L’URSSAF RHONE ALPES
Sis [Adresse 9]
([Localité 12]
Non représenté malgré signification de la DA le 21.11.2024 et signification des conclusions le 16.01.2025 par dépot étude.
INTERVENANTE :
Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’appel de LYON.
******
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Avril 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL Soclean Services, exploite une activité de nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments et plus particulièrement de locaux professionnels à usage collectif, nettoyage de fin de chantier et nettoyage de sites après sinistre.
La société est dirigée par Mme [R] [P] et emploie près de 90 salariés.
La société Soclean Services, en raison de résultats d’exploitation négatifs durant les années 2020 et 2021, a été dans l’impossibilité de régler ses cotisations salariales, de nombreux contrats avec les collectivités étant suspendus, ce qui a a créé un décalage de trésorerie.
Elle a négocié avec l’URSSAF Rhône-Alpes la mise en place d’un échéancier de paiement sur une période de douze mois qui n’a pas été tenu, rendant exigible l’intégralité des cotisations dues.
Par acte introductif d’instance en date du 25 septembre 2024, l’URSSAF a fait assigner la société Soclean Services devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Soclean Services ' [Adresse 6], société à responsabilité limitée, nettoyage des locaux professionnels, inscrite au RCS sous le numéro 820 797 223 RCS Lyon,
fixé provisoirement au 16 avril 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge commissaire M. Jean-Pierre Gibert et de juge commissaire suppléant Mme Delphine Maurin,
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [N] [T] représentée par Me [N] [T] – [Adresse 13],
nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur ' [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 16 avril 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024, la société Soclean Services a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, l’affaire étant enregistrée sous le n° RG 24/8090.
Un second appel a été interjeté le 28 octobre 2024, enregistré sous le n°RG 24/8216.
***
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2024, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 16 octobre 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Soclean Services.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2025, la société Soclean Services demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans toutes ses dispositions et, plus précisément, en ce qu’il a :
constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement,
prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Soclean Services ' [Adresse 6], société à responsabilité limitée, nettoyage des locaux professionnels, inscrite au RCS sous le numéro 820 797 223 RCS Lyon,
fixé provisoirement au 16 avril 2023 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge commissaire M. Jean-Pierre Gibert et de juge commissaire suppléant Mme Delphine Maurin,
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [N] [T] représentée par Me [N] [T] – [Adresse 13],
nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur ' [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 16 avril 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Et statuant à nouveau,
prononcer le redressement judiciaire de la société Soclean Services compte tenu de son état de cessation des paiements,
désigner tels organes qu’il lui plaira et, s’agissant du mandataire judiciaire, désigner la SELARL [N] [T],
statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2025, la SELARL [N] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soclean Services, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce, de :
juger recevables et fondées les demandes de la SELARL [N] [T], ès-qualités,
réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur judiciaire investi d’une mission d’assistance,
employer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
***
Le ministère public, par avis du 28 mars 2025 communiqué contradictoirement aux parties, a constaté que les dernières évolutions de la société Soclean Services ont été prises en compte par la juridiction du premier président qui, par ordonnance du 7 novembre 2024, a ordonné la suspension de l’exécution provisoire.
Il a retenu que le mandataire judiciaire mentionne un passif de 895.913,00 euros mais est favorable à une poursuite d’activité et a requis en conséquence la réformation du jugement aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 21 novembre 2024 en l’étude, auquel était jointe la déclaration d’appel, l’URSSAF n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025, les débats étant fixés au 17 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, et il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est relevé que la société Soclean Services a interjeté appel de la décision déférée par acte du 23 octobre 2024, l’instance étant enregistrée sous le numéro RG 24/8090 et par acte du 28 octobre 2024, l’instance étant enregistrée sous le numéro RG 24/8216.
Les deux procédures pendantes portent toutes deux sur une demande d’infirmation du jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon et ordonnant la liquidation judiciaire de la société Soclean Service.
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble et d’ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/08090.
Sur la demande de mise en 'uvre d’une procédure de redressement judiciaire
La société Soclean Services fait valoir que :
elle dispose de perspectives de redressement et ne se trouve pas dans une situation financière manifestement irréversible,
l’article L.640-1 du code de commerce ne permet la mise en 'uvre d’une liquidation judiciaire qu’en cas de caractère avéré d’un état de cessation des paiements et de redressement manifestement impossible de la société,
la cour doit apprécier sa situation au jour où elle statue,
l’assignation de l’URSSAF Rhône-Alpes, si elle démontre l’existence d’un état de cessation des paiements, ne permet pas de retenir l’impossibilité de redressement de l’entreprise,
la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes concernant la mise en 'uvre d’une liquidation judiciaire n’avait qu’un caractère subsidiaire, un redressement lui étant préféré,
le tribunal de commerce n’a pas établi dans sa motivation que le redressement était manifestement impossible et aurait dû désigner un juge enquêteur pour disposer d’éléments complets sur sa situation,
son passif est actuellement fixé pour un total de 466.855,80 euros dont la moitié porte sur un passif fiscal et l’autre moitié sur un passif social,
il n’existe aucune dette au plan bancaire, les fournisseurs et salariés sont payés sans délais de même que les charges courantes,
elle dispose d’une trésorerie immédiatement mobilisable de 46.234,28 euros,
elle a présenté un résultat positif au titre des exercices comptables clos en 2022 et 2023,
sa dirigeante est toujours présente et a pour objectif de redresser l’entreprise,
entre septembre et novembre 2024, elle a réalisé des résultats cohérents avec son provisionnel qui, extrapolés sur douze mois, démontrent qu’elle obtiendra un résultat net positif au terme de l’exercice comptable en cours, ce qui lui apportera une capacité d’auto-financement lui permettant de faire face à son passif dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire,
son prévisionnel de trésorerie demeure positif sur les mois à venir,
elle est à jour de ses cotisations d’assurance et bénéficie d’un contrat d’assurance responsabilité civile en cours de validité.
La SELARL [N] [T], ès qualités, fait valoir que :
l’appelante a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire en démontrant qu’elle disposait de moyens sérieux de réformation de la décision déférée,
compte tenu de l’arrêt de l’exécution provisoire, elle a suspendu l’exercice de sa mission,
le passif brut provisoire déclaré à ce jour est de 895.913,61 euros, dont 629.487,61 euros à titre définitif,
l’état de cessation des paiements est avéré,
le redressement judiciaire n’apparaît pas manifestement impossible.
Sur ce,
L’article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
L’article L.640-1 du même code dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
Il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle se trouve en état de cessation des paiements, puisqu’elle ne dispose sur son compte-courant que de la somme de 46.234,56 euros pour un passif déclaré auprès du mandataire judiciaire, non vérifié, à hauteur de 895.913,61 euros.
De son côté, l’expert-comptable de l’appelante fait état d’un passif d’un montant de 466.855,80 euros.
Si la condition relative à l’état de cessation des paiements est remplie, il appartient toutefois à la cour de vérifier si le redressement de la société Soclean Services est manifestement impossible.
En l’état, l’appelante démontre que, dès la suspension de l’exécution provisoire, son activité a repris et qu’au plan comptable, entre la date de la décision de première instance et la date à laquelle la cour statue, elle a obtenu un résultat mensuel positif mais a surtout tenu le prévisionnel mis en 'uvre avec son expert-comptable.
De plus, la société appelante rapporte la preuve qu’elle a repris le paiement de ses charges sociales et fiscales et qu’elle bénéficie d’une assurance adaptée à son activité, en cours de validité.
Il est noté par ailleurs que, s’agissant des exercices comptables 2022 et 2023, la société Soclean Services a bénéficié d’un résultat positif, ce qui établit la rentabilité de son activité.
L’appelante présente un prévisionnel raisonnable pour les prochains mois au regard de la nature des contrats dont elle assure l’exécution, qui permet de dégager une capacité d’auto-financement et d’envisager, en cas de prononcé d’un redressement judiciaire, l’apurement progressif des créances déclarées.
Par ailleurs, il doit être retenu que, pendant la durée de l’intervention du mandataire judiciaire, la dirigeante de l’appelante a entendu qu’elle devait diversifier son activité, notamment concernant sa clientèle, car si elle est titulaire de marchés publics, cette catégorie de clients risque de ne plus avoir recours à ses services en raison de la procédure collective en cours.
Le caractère prudent du prévisionnel, dans l’attente de la possible obtention de nouveaux contrats, démontre que la société bénéficie d’une gestion adaptée à sa situation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que la société Soclean Services se trouve dans une situation rendant manifestement impossible son redressement et que la liquidation judiciaire devait être prononcée.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle prononce une mesure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de prononcer une mesure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Soclean Services, renvoi étant fait au dispositif de la présente décision concernant la désignation des organes de la procédure.
Eu égard au nombre de salariés, même s’ils exercent à temps partiel, et à la complexité de la situation liée aux types de contrats exécutés par l’appelante, un administrateur judiciaire sera nommé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel
Ordonne la jonction des procédures RG 24/08090 et RG 24/08216, sous le numéro le plus ancien,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a constaté l’état de cessation des paiements de l’EURL Soclean Services,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de l’EURL Soclean Services, [Adresse 7], inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 820 797 223,
Fixe provisoirement au 16 avril 2023 la date de cessation des paiements,
Désigne en qualité de juge-commissaire M. Jean-Pierre Gibert et de juge-commissaire suppléant Mme Delphine Maurin,
Nomme en qualité d’administrateur judiciaire la Selarl AJ’UP représentée par Me [B] [I], [Adresse 8],
Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [N] [T] représentée par Me [N] [T] ' [Adresse 13],
Nomme en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur ' [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
Ouvre une période d’observation jusqu’au 22 novembre 2025 en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental, et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise, qui sera dressé par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire,
Dit que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire devront déposer leur rapport huit jours avant la date de l’audience de rappel,
Ordonne la remise par la dirigeante de l’EURL Soclean Services dans le mois du présent arrêt, des éléments suivants au mandataire judiciaire : la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l’état des instances en cours auxquelles la société est partie,
Invite les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent arrêt,
Renvoie l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Lyon pour le suivi de la procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de l’audience au terme de la période d’observation ordonnée,
Dit que les publicités du présent jugement et des organes de la procédure seront faites d’office par le greffe dans les 15 jours de la présente décision, nonobstant toute voie de recours,
Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure.
La greffière La présidente
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