Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 23/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/241
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 23/00313 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HF3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 03 Février 2023, RG 21/00309
Appelants
M. [D], [H] [E]
né le 09 Avril 1987 à [Localité 21],
et
Mme [C], [F], [O] [B] épouse [E]
née le 12 Septembre 1984 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [T] [A]
né le 12 Mai 1970 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1]
M. [P] [J]
né le 14 Novembre 1990 à [Localité 16]
et
Mme [S] [V] épouse [J]
née le 14 Octobre 1992 à [Localité 22], demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M], propriétaire d’un tènement immobilier à [Localité 18] (Haute-Savoie), a procédé en décembre 2016 à la division de celui-ci et a ensuite vendu :
— à M. [D] [E] et Mme [C] [B], son épouse, par acte du 30 mai 2017, une maison d’habitation existante et le terrain attenant, le tout situé [Adresse 2], et cadastré section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 14],
— à M. [T] [A], par acte du 1er mars 2019, les parcelles constructibles et cadastrées section A n° [Cadastre 10] et [Cadastre 15],
— à M. [P] [J] et Mme [S] [V], son épouse, les parcelles constructibles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] par acte du 8 janvier 2019.
Ces trois titres rappellent la constitution de plusieurs servitudes de passage et de tréfonds pour toutes canalisations et réseaux souterrains, notamment :
— les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], fonds dominant, bénéficient d’une servitude de passage tous usages et tous réseaux et canalisations, s’exerçant sur les parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], fonds servant, pour accéder à la voie publique dite [Adresse 19],
— les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 15], fonds dominant, bénéficient d’une servitude en tréfonds pour le passage de toutes canalisations et réseaux souterrains sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], fonds servant.
M. [A] et les époux [J] ont, chacun, construit leurs maisons sur leur parcelles, les engins de chantier ayant utilisé la servitude de passage précitée, entraînant une dégradation du chemin.
Un différend est né à cette occasion entre M. et Mme [E] et leurs voisins, les premiers se plaignant de la dégradation du chemin d’accès à leur propriété, et refusant le maintien de la servitude au profit des seconds. Les époux [E] se sont par ailleurs opposés au passage des réseaux souterrains, notamment ils ont refusé de signer la convention avec Enedis, pour l’alimentation des habitations de M. [A] et des époux [J], malgré la proposition de ces derniers de faire procéder à la remise en état du chemin après le passage complet des réseaux.
Par actes délivrés le 9 février 2020, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [A], d’une part, et M. et Mme [J], d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir qu’il soit dit que les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 5] ne sont plus enclavées et de constater en conséquence l’extinction de la servitude de passage instituée, mais également la servitude en tréfonds, et pour obtenir en conséquence la remise en état du chemin d’accès et le retrait des réseaux déjà posés, outre une demande de dommages et intérêts.
M. [A] et les époux [J] se sont opposés aux demandes et ont formé des demandes reconventionnelles tendant à faire cesser des empiétements commis par M. et Mme [E] sur la propriété [J] et l’assiette de la servitude, et à leur enjoindre de signer la convention avec Enedis pour le passage des réseaux souterrains, outre une demande de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
débouté M. et Mme [E] de leur demande tendant à obtenir la suppression de la servitude de passage reconnue au profit des parcelles cadastrées section A sous les numéros [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 5], situées [Adresse 19] à [Localité 18], en vertu des actes de propriété de M. et Mme [E] du 30 mai 2017, de M. et Mme [J] du 8 janvier 2019 et de M. [A] du 1er mars 2019,
constaté que M. et Mme [E] se sont désistés de leur demande de remise en état du grillage de leur propriété,
ordonné à M. et Mme [E], sous un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, de signer la convention de servitudes d’Enedis permettant le raccordement électrique de M. [A], d’une part, et de M. et Mme [J], d’autre part,
condamné M. et Mme [E] à supprimer le portail clôturant le chemin d’accès du côté de la [Adresse 19], sous un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement,
dit qu’à défaut pour M. et Mme [E] :
— d’avoir signé la convention de servitudes d’Enedis sous 30 jours à compter de la signification du jugement, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera due pendant un délai de 100 jours au plus,
— d’avoir supprimé le portail clôturant le chemin d’accès du côté de la [Adresse 19] sous un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera due pendant un délai de 100 jours au plus,
condamné solidairement M. [A], M. et Mme [J] à procéder, sous un délai de 60 jours à compter de la fin des travaux d’Enedis, à la réparation des détériorations, constatées par huissier de justice le 12 août 2020, du chemin d’accès servant d’assiette à la servitude de passage instaurée en vertu des actes de propriété précités,
dit qu’à défaut, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera solidairement due par eux pendant un délai de 100 jours au plus,
ordonné à M. [A], M. et Mme [J], d’informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. et Mme [E] de la date de début et de la date de fin des travaux d’Enedis,
condamné solidairement M. et Mme [E] à verser, à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1 500 euros à M. [A],
— la somme de 1 500 euros à M. et Mme [J],
débouté M. et Mme [E], d’une part, M. [A], M. et Mme [J], d’autre part, de leurs autres demandes,
enjoint M. et Mme [E], d’une part, M. [A] et M. et Mme [J], d’autre part, de rencontrer un médiateur pour tout nouveau litige à l’occasion de l’exécution de la décision et, en toutes hypothèses, avant toute nouvelle saisine du juge,
condamné solidairement M. et Mme [E] à verser à M. [A] et M. et Mme [J], pris ensemble, la somme de 3 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me François-Philippe Garnier, avocat au barreau de Bonneville en application de l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 février 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par M. et Mme [E], appelants.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [E] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 686, 701 du code civil et 1240 du code civil,
débouter les consorts [A] et [J] de l’intégralité de leur demande,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [E] de leur demande tendant à obtenir la suppression de la servitude de passage reconnue au profit des parcelles cadastrées section A sous les numéros [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 5], situées [Adresse 19] à [Localité 18], en vertu des actes de propriété de M. et Mme [E] du 30 mai 2017, de M. et Mme [J] du 8 janvier 2019 et de M. [A] du 1er mars 2019,
— ordonné à M. et Mme [E], sous un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, de signer la convention de servitudes d’Enedis permettant le raccordement électrique de M. [A], d’une part, et de M. et Mme [J], d’autre part,
— condamné M. et Mme [E] à supprimer le portail clôturant le chemin d’accès du côté de la [Adresse 19], sous un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [E] :
— d’avoir signé la convention de servitudes d’Enedis sous 30 jours à compter de la signification du jugement, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera due pendant un délai de 100 jours au plus,
— d’avoir supprimé le portail clôturant le chemin d’accès du côté de la [Adresse 19] sous un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera due pendant un délai de 100 jours au plus,
— ordonné à M. [A], M. et Mme [J], d’informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. et Mme [E] de la date de début et de la date de fin des travaux d’Enedis,
— condamné solidairement M. et Mme [E] à verser, à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1 500 euros à M. [A],
— la somme de 1 500 euros à M. et Mme [J],
— débouté M. et Mme [E], d’une part, M. [A], M. et Mme [J], d’autre part, de leurs autres demandes,
— enjoint M. et Mme [E], d’une part, M. [A] et M. et Mme [J], d’autre part, de rencontrer un médiateur pour tout nouveau litige à l’occasion de l’exécution de la décision et, en toutes hypothèses, avant toute nouvelle saisine du juge,
— condamné solidairement M. et Mme [E] à verser à M. [A] et M. et Mme [J], pris ensemble, la somme de 3 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me François-Philippe Garnier, avocat au barreau de Bonneville en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
juger recevables et biens fondées les demandes de M. et Mme [E],
juger que les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 5] ne sont plus enclavées,
juger en conséquence, que la servitude de passage, devenue inutile, au profit de ces parcelles est éteinte,
ordonner la publication de l’arrêt à intervenir auprès des services hypothécaires,
juger que les travaux réalisés par les consorts [A] et [J] ont endommagé la servitude de passage dont bénéficient M. et Mme [E],
juger que M. et Mme [E] sont tiers par rapport à la convention Enedis et que cette convention ne leur est pas opposable,
rejeter toute demande des consorts [A] et [J] au titre de cette convention Enedis,
En conséquence,
condamner les consorts [A] et [J] à remettre en état la servitude, comprenant le retrait des raccordements et le regard Télécom, et le portail,
condamner les consorts [A] et [J] à la somme de 19,60 euros au titre des frais de remise en état de la clôture engagés par M. et Mme [E],
condamner les consorts [A] et [J] à réaliser les travaux de remise en état dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
juger que le portail à l’entrée de la servitude de passage ne gêne pas, les consorts [A] et [J] pouvant bénéficier des clés,
condamner solidairement les consorts [A] et [J] à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [A] et [J] de leurs demandes concernant :
— l’enlèvement du pilier nord du portail,
— la suppression de la clôture de M. et Mme [E],
— la suppression du compost et des canisses de M. et Mme [E],
rejeter toutes demandes, fins et moyens des consorts [A] et [J],
dire et juger comme nouvelle la demande formulée par M. [A] concernant sa demande de remboursement au titre de la location d’un coffret électrique provisoire et l’en débouter,
condamner in solidum les consorts [A] et [J] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance dont distraction au profit de Me Bigre, sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [A] et M. et Mme [J] demandent en dernier lieu à la cour de :
dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de M. et Mme [E] devant la cour,
confirmer la décision en ce qu’elle a :
— débouté M. et Mme [E] de leur demande tendant à obtenir la suppression de la servitude de passage reconnue au profit des parcelles cadastrées section A sous les numéros [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 8] et [Cadastre 5], situées [Adresse 19] à [Localité 18], en vertu des actes de propriété de M. et Mme [E] du 30 mai 2017, de M. et Mme [J] du 8 janvier 2019 et de M. [A] du 1er mars 2019,
— constaté que M. et Mme [E] se sont désistés de leur demande de remise en état du grillage de leur propriété,
— ordonné à M. et Mme [E], sous un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, de signer la convention de servitudes d’Enedis permettant le raccordement électrique de M. [A], d’une part, et de M. et Mme [J], d’autre part,
— condamné M. et Mme [E] à supprimer le portail clôturant le chemin d’accès du côté de la [Adresse 19], sous un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [E] :
— d’avoir signé la convention de servitudes d’Enedis sous 30 jours à compter de la signification du jugement, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera due pendant un délai de 100 jours au plus,
— d’avoir supprimé le portail clôturant le chemin d’accès du côté de la [Adresse 19] sous un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera due pendant un délai de 100 jours au plus,
— condamné solidairement M. [A], M. et Mme [J] à procéder, sous un délai de 60 jours à compter de la fin des travaux d’Enedis, à la réparation des détériorations, constatées par huissier de justice le 12 août 2020, du chemin d’accès servant d’assiette à la servitude de passage instaurée en vertu des actes de propriété précités,
— dit qu’à défaut, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sera solidairement due par eux pendant un délai de 100 jours au plus,
— ordonné à M. [A], M. et Mme [J], d’informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. et Mme [E] de la date de début et de la date de fin des travaux d’Enedis,
— condamné solidairement M. et Mme [E] à verser, à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1 500 euros à M. [A],
— la somme de 1 500 euros à M. et Mme [J],
— débouté M. et Mme [E], d’une part, M. [A], M. et Mme [J], d’autre part, de leurs autres demandes,
— enjoint M. et Mme [E], d’une part, M. [A] et M. et Mme [J], d’autre part, de rencontrer un médiateur pour tout nouveau litige à l’occasion de l’exécution de la décision et, en toutes hypothèses, avant toute nouvelle saisine du juge,
— condamné solidairement M. et Mme [E] à verser à M. [A] et M. et Mme [J], pris ensemble, la somme de 3 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [E] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me François-Philippe Garnier, avocat au barreau de Bonneville en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. et Mme [E], d’une part, M. [A], M. et Mme [J], d’autre part, de leurs autres demandes,
En conséquence,
ordonner à M. et Mme [E] :
— de supprimer le pilier nord du portail,
— de supprimer tout empiétement sur la propriété de M. et Mme [J],
— de supprimer le compost de jardin installé à l’entrée de la propriété de M. et Mme [J] ainsi que les canisses non conformes aux dispositions du PLU,
dire et juger que M. et Mme [E] devront déférer à ces injonctions au plus tard sous les 15 jours de la décision à intervenir,
condamner M. et Mme [E] à verser à M. et Mme [J] indivisément la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la décision à intervenir à titre d’astreinte jusqu’à la complète exécution concernant la suppression du pilier nord, la suppression des empiétement sur la propriété de M. et Mme [J] et la suppression du bac à compost et des cannisses,
condamner M. et Mme [E] solidairement à verser à M. [A] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de jouissance qu’il subit,
condamner M. et Mme [E] solidairement à verser à M. et Mme [J] indivisément la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et y ajoutant,
condamner M. et Mme [E] solidairement à verser à M. [A] la somme de 3 382 euros au titre du dommage matériel subi du fait de l’obligation de location de compteur,
condamner M. et Mme [E] solidairement à verser à M. [A] et M. et Mme [J] indivisément la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
condamner M. et Mme [E] in solidum aux dépens avec distraction au profit de Me Garnier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 27 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 28 mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’extinction de la servitude :
M. et Mme [E] soutiennent que la servitude conventionnelle est éteinte, les fonds dominants disposant tous d’un accès à la voie publique, de sorte que l’accès créé n’est plus d’aucune utilité en l’absence d’état d’enclave.
Les intimés soutiennent que l’extinction d’une servitude pour cessation de l’état d’enclave prévue par l’article 685-1 du code civil est inapplicable aux servitudes conventionnelles, sauf si elles ont été créées en raison de l’état d’enclave, et à condition que cet état d’enclave ait cessé. Ils rappellent que depuis la création de la servitude litigieuse l’état des lieux n’a pas été modifié et soutiennent que la servitude n’a pas été créée en raison de l’enclave et qu’en tout état de cause ils ne disposent d’aucun accès à la voie publique.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 685-1 du code civil dispose que, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
Il est de jurisprudence constante qu’une servitude conventionnelle ne peut être réputée éteinte sur le fondement de ce texte qu’à la condition qu’elle ait été instituée en raison de l’état d’enclave du fonds dominant, et que l’état d’enclave ait effectivement disparu.
Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de l’extinction d’une servitude conventionnelle de rapporter la preuve que la cause déterminante de sa constitution était l’état d’enclave des fonds dominants.
En l’espèce, le titre constitutif de la servitude, dont les termes sont rappelés dans le titre de propriété de M. et Mme [E], ne mentionne à aucun moment un quelconque état d’enclave des fonds dominants qui justifierait son institution. Il convient de souligner que cette servitude a été créée en remplacement d’une servitude conventionnelle déjà existante par l’acte d’échange passé le 30 mai 2017 entre M. [M] et M. [I] (modification de l’assiette).
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le plan de servitude annexé à l’acte, que l’état des lieux n’a pas été modifié entre la date de la constitution de la servitude et l’introduction de l’instance par les appelants, de sorte que, si on suit leur raisonnement, les fonds dominants n’auraient jamais été enclavés comme disposant d’un accès à la voie publique dès la constitution de la servitude.
Cela démontre à l’évidence que sa constitution n’est pas fondée sur l’état d’enclave des parcelles, qui sont toujours situées en bordure de voirie, mais qui ne disposent d’aucun autre accès matériel à la voie publique que la servitude litigieuse. Il en résulte que l’article 685-1 du code civil n’est pas applicable en l’espèce.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à constater l’extinction de la servitude.
2. Sur la remise en état du chemin et la convention Enedis :
M. et Mme [E] soutiennent que la remise en état du chemin après les travaux réalisés par leurs voisins doit être immédiate et non attendre la réalisation des travaux Enedis, dont la convention leur est inopposable.
Les intimés soutiennent que la réalisation du réseau électrique est le préalable nécessaire à la remise en état du chemin dont ils ne contestent pas avoir la charge. Ils soutiennent que les appelants font indûment obstacle à la réalisation des travaux prévus par la convention Enedis qu’ils refusent abusivement de signer.
Sur ce, la cour,
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Réciproquement, l’article 702 dispose que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, la servitude qui grève le fonds de M. et Mme [E] est définie comme suit :
« A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires actuels et successifs un droit de passage tous usages, pour tous réseaux et toutes canalisations, en tout temps et heure et avec tout véhicule. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Son emprise est figurée sous pointillés au plan d’échange établi par Madame [K] [U], géomètre à [Localité 18], annexé approuvé par les parties.
Ce passage est en nature de chemin d’accès. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties. Les frais de réalisation de ce passage seront à la charge de Monsieur [M].
Les utilisateurs entretiendront à leurs frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier, en fonction du nombre de logements desservis et de la surface parcourue. Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisance au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette de ce passage.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à 1 000 euros. »
Ainsi, cette servitude oblige M. et Mme [E] à consentir au passage des réseaux de toute nature sur leur terrain, y compris le réseau électrique, qu’il soit aérien ou enterré.
Si en principe ils ne peuvent être contraints de signer une convention avec un tiers, il en va autrement dès lors que le respect de la servitude dont ils sont débiteurs exige la signature d’une telle convention.
Il convient de rappeler que Enedis, en qualité de concessionnaire du réseau électrique, dispose d’un certain nombre de prérogatives prévues par l’article L. 323-4 du code de l’énergie, cité dans la convention que les appelants refusent de signer, notamment celle « d’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ».
La convention litigieuse vise à permettre à Enedis de raccorder les fonds dominants au réseau électrique, et c’est manifestement par abus de droit que M. et Mme [E] s’y opposent, la convention proposée ne portant nullement atteinte à leur droit de propriété puisque le réseau devra nécessairement passer sur l’assiette de la servitude dont ils sont débiteurs.
Leur opposition de principe est une violation de leurs obligations en qualité de propriétaire du fonds servant, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande des intimés de les contraindre à signer cette convention sous astreinte. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne les travaux de remise en état du chemin, les intimés n’ont jamais contesté y être tenus, mais ils opposent à juste titre que ces travaux ne sauraient utilement être réalisés avant l’achèvement du raccordement au réseau Enedis.
Il convient d’ajouter que, contrairement à ce qu’affirment les appelants, la servitude n’interdit nullement à des camions de chantier de circuler sur ce chemin, puisqu’elle profite à « tous véhicules », la seule limite étant que le gabarit soit adapté et l’absence de dégradations causées à leur fonds, hors assiette de la servitude évidemment. Il n’est pas démontré par les appelants que des véhicules hors gabarit auraient causé des dégâts autres que ceux constatés sur le chemin lui-même et non contestés, ni qu’ils aient été empêchés par l’état du chemin d’accéder normalement à leur fonds.
De la même manière, il n’est pas démontré que le regard Telecom ne respecterait pas la servitude, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de retrait formée par les appelants.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal a condamné M. [A] et M. et Mme [J] à remettre le chemin en état dans un délai de 60 jours à compter de la fin de l’intervention d’Enedis. L’astreinte prononcée sera confirmée en ce qu’elle est de nature à garantir la bonne exécution de cette obligation.
Enfin, en l’absence d’éléments nouveaux, le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [E] en paiement de la somme de 19,60 euros au titre de frais de remise en état d’une clôture qui ne sont pas plus justifiés en appel qu’en première instance.
3. Sur la demande de suppression du portail :
M. et Mme [E] soutiennent que le portail était existant lors de la division parcellaire et qu’il est nécessaire pour la sécurité de leurs enfants et de leur propriété.
M. [A] et M. et Mme [J] soutiennent que la présence du portail est contraire à la servitude et qu’il convient de supprimer également le poteau nord qui empiète sur la servitude .
Sur ce, la cour,
Conformément aux dispositions de l’article 701 du code civil rappelé ci-dessus, M. et Mme [E] ne doivent rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode.
La servitude conventionnelle prévoit de surcroît que le chemin « ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties ».
Les appelants affirment sans le démontrer que le portail aurait préexisté à la constitution de la servitude, la photographie sur laquelle ils s’appuient (pièce n° 11) n’étant pas datée, et ils ne prouvent pas que la pose de ce portail aurait été faite avec l’accord des propriétaires des fonds dominants, de sorte que sa présence est une violation de la servitude conventionnelle, étant souligné que les deux poteaux qui le soutiennent empiètent sur l’assiette de la servitude telle qu’elle résulte de l’acte constitutif et du plan annexé.
C’est donc à juste titre que le tribunal en a ordonné le retrait, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments des appelants relatifs à la sécurité (qui ne sont d’ailleurs pas étayés), mais il y sera ajouté le retrait du poteau Nord, dont la présence est illicite et dont le maintien ne présente en tout état de cause aucune utilité, sauf à rétrécir le passage existant. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
L’astreinte prononcée sera confirmée, celle-ci apparaissant nécessaire pour assurer l’exécution effective de la décision compte tenu de la résistance des appelants.
4. Sur la clôture réalisée par M. et Mme [E] en limite de propriété avec M. et Mme [J] :
M. et Mme [J] soutiennent que la clôture réalisée par M. et Mme [E] empiète sur leur fonds et en demandent le retrait.
M. et Mme [E] sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, la cour,
En l’absence d’éléments nouveaux, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la réalité de l’empiétement dénoncé par M. et Mme [J] n’est pas démontré.
En effet, pas plus en appel qu’en première instance M. et Mme [J] ne produisent de constat établi par un professionnel qui permettrait de retenir l’empiétement allégué, les photographies qu’ils produisent n’étant pas probantes comme prises par eux-mêmes, sans aucun contrôle extérieur objectif.
Par ailleurs, l’absence de déclaration préalable auprès de la mairie n’est pas de nature à établir un tel empiétement et, si la pose de la clôture était illicite au regard des règles de l’urbanisme, ce qui reste à démontrer, ce fait n’est pas suffisant pour permettre à M. et Mme [J] d’en obtenir le retrait en l’absence de toute démonstration d’un préjudice en résultant.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
5. Sur la zone de compost et les cannisses :
M. et Mme [J] réclament encore le retrait du compost installé par M. et Mme [E] près de leur propriété et des cannisses non conformes au PLU, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
M. et Mme [E] sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce, la cour,
Il appartient à M. et Mme [J] de rapporter la preuve de l’existence des troubles de voisinage qu’ils allèguent et de leur caractère anormal.
En l’espèce, et en l’absence d’éléments nouveaux, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté leur demande en retenant que :
— les photographies produites ne sont pas datées et ne démontrent ni que l’amas photographié constitue un tas de compost, ni même qu’il soit situé près de l’entrée de leur maison. Il convient d’ajouter que rien ne permet même de s’assurer que les photographies ont bien été prises sur le fonds des époux [J], et ces derniers affirment subir des nuisance olfactives sans le démontrer,
— aucune infraction au PLU n’est démontrée concernant les cannisses en l’absence de toute constatation par l’autorité compétente, et en tout état de cause le trouble arnomal de voisinage n’est pas démontré, ni même caractérisé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
6. Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts aux intimés en se fondant sur le refus de signature de la convention Enedis, alors que ce refus est légitime. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation des intimés à leur payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des nuisances et dégradations qu’ils subissent, ainsi que de la mauvaise foi de leurs voisins. Enfin ils soutiennent que la demande de M. [A] au titre de la location du coffret électrique serait nouvelle en appel.
Les intimés soutiennent que ce sont les époux [E] qui sont à l’origine de l’absence de remise en état du chemin, de sorte qu’ils sont à l’origine du préjudice qu’ils prétendent subir. Ils sollicitent par ailleurs l’augmentation des dommages et intérêts qui leur ont été alloués en faisant valoir que, en raison de l’absence de signature de la convention Enedis par les appelants, ils sont toujours raccordés sur un coffret provisoire, sans compter les dégradations régulièrement subies par ces installations. Ils réclament en conséquence une somme de 4 000 euros pour M. [A] et 4 000 euros pour M. et Mme [J] indivisément, outre le remboursement à M. [A] du coût de la location du coffret provisoire.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la résistance de M. et Mme [E] à la signature de la convention Enedis est abusive et a causé à M. [A] et à M. et Mme [J] un préjudice en ce qu’ils sont contraints de maintenir un branchement provisoire tant que le raccordement définitif n’est pas réalisé, avec des réseaux apparents et vulnérables.
Le retard pris dans la pose du compteur définitif leur a ainsi causé tant à M. [A] qu’à M. et Mme [J] un préjudice de jouissance qui a été justement évalué par le tribunal à 1 500 euros pour M. [A], et 1 500 euros pour M. et Mme [J]. Pour le surplus des préjudices invoqués, le tribunal a justement retenu qu’ils ne sont pas établis.
En ce qui concerne la demande de M. [A] au titre de la location d’un coffret provisoire auprès d’Enedis, il convient de noter que cette demande, même nouvelle en appel, est toutefois recevable dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir la réparation des préjudices que M. [A] estime avoir subis.
M. [A] justifie du coût de cette location pour un montant total de 3 382 euros de janvier 2021 à juin 2023 (pièce n° 50 des intimés), alors que la pose du compteur définitif devait intervenir le 20 décembre 2020. La location concerne bien son adresse à [Localité 18] et les justificatifs produits démontrent qu’elle a été rendue nécessaire par l’absence de branchement définitif. Il a donc exposé ces frais en raison du refus par M. et Mme [E] de permettre le passage du réseau Enedis sur leur fonds. Cette somme lui sera donc allouée.
Par ailleurs, M. et Mme [E] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts dès lors que les troubles de voisinage et les empiétements examinés ci-dessus ne sont pas établis et qu’ils ne peuvent obtenir réparation du prétendu trouble de jouissance lié à l’état du chemin dès lors que c’est par leur propre résistance que la remise en état a été retardée. Ils ont donc causé leur préjudice par leur propre faute.
7. Sur la médiation :
M. et Mme [E] font grief au jugement déféré d’avoir enjoint aux parties de rencontrer un médiateur avant toute nouvelle saisine du tribunal, alors que leurs voisins ont fait échec à toutes les tentatives amiables proposées.
Les intimés exposent qu’il s’agit du traitement d’un dommage futur et hypothétique.
Sur ce, la cour,
L’article 127-1 du code de procédure civile dispose que, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut enjoindre de rencontrer dans un délai qu’il détermine un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il en résulte que l’injonction donnée aux parties par le tribunal, simple mesure d’administration judiciaire, n’est pas une décision susceptible d’appel. En effet, elle ne tranche aucune contestation, elle ne crée ni de droit ni d’obligation entre les parties et ne constitue donc pas un chef de jugement susceptible d’être soumis à la cour.
Au demeurant, la cour entend rappeler aux parties que l’absence de réponse à cette injonction n’est assortie d’aucune sanction.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
8. Sur les mesures accessoires :
M. et Mme [E], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Garnier, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] et M. et Mme [J] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer, indivisément, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 3 février 2023 sauf à dire que la suppression du portail à laquelle M. [D] [E] et Mme [C] [B], épouse [E], sont condamnés, porte sur l’intégralité des ouvrages de celui-ci, y compris le pilier Nord,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [T] [A] au titre de la location d’un coffret électrique provisoire,
Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [C] [B], épouse [E], à payer à M. [T] [A] la somme de 3 382,00 euros au titre de la location d’un coffret électrique provisoire,
Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [C] [B], épouse [E], aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Garnier, avocat,
Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [C] [B], épouse [E], à payer à M. [T] [A] et M. [P] [J] et Mme [S] [V], épouse [J],, indivisément, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
la SELAS AGIS
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Me François-philippe GARNIER
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