Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 juin 2025, n° 23/00313
CA Chambéry
Infirmation partielle 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Extinction de la servitude pour cessation de l'état d'enclave

    La cour a estimé que la servitude n'a pas été créée en raison d'un état d'enclave et que l'article 685-1 du code civil n'est pas applicable.

  • Accepté
    Obligation de remise en état du chemin

    La cour a confirmé que les intimés sont tenus de remettre le chemin en état après l'achèvement des travaux d'Enedis.

  • Accepté
    Préjudice causé par la résistance à la signature de la convention Enedis

    La cour a jugé que la résistance des appelants à signer la convention a causé un préjudice de jouissance, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de signer la convention de servitude

    La cour a confirmé que les appelants doivent signer la convention pour respecter leurs obligations de servitude.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. et Mme [E] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains qui avait débouté leurs demandes de suppression de servitudes de passage et de remise en état d'un chemin. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que la servitude n'était pas éteinte car elle n'avait pas été créée en raison d'un état d'enclave. Elle a également jugé que M. et Mme [E] devaient signer une convention avec Enedis pour le raccordement électrique, leur refus étant abusif. La cour a infirmé partiellement le jugement en ordonnant la suppression d'un pilier de portail empiétant sur la servitude. En conséquence, la cour a condamné M. et Mme [E] à verser des dommages et intérêts et a confirmé les autres décisions du tribunal.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 23/00313
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00313
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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