Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 janvier 2024, N° 22/02305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00760 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JDSV
AB
TJ DE [Localité 4]
22 janvier 2024
RG : 22/02305
S.A.R.L. ATYPIC
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
Me Caroline Favre de Thierrens
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 janvier 2024, N°22/02305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE À TITRE INCIDENT
La Sarl ATYPIC, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice Baboin de la Selarl Pvb Société d’avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Sophie Meissonnier-Cayez de la Selarl Pvb Société d’avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT
Mme [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 16 octobre 2021, Mme [S] [O] a acheté deux canapés et deux fauteuils à la société Atypic, exerçant à l’enseigne [Adresse 5] [Localité 4], au prix de 9 246 euros.
Le 22 décembre 2021, la société Atypic a livré les meubles à son domicile et elle a émis les réserves suivantes sur le bon de livraison ' plusieurs fauteuil abîmés, 1/ manque de peau sur un fauteuil une place (accoudoir gauche), une banquette deux places sur chaque accoudoirs, une banquette trois places (têtière gauche et accoudoir droit, 2/ mur couloir rayé'.
Le 26 janvier 2022, un technicien de la société Confort Service, fournisseur de la société Atypic, est intervenu pour relever les défauts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2022, Mme [O] a sollicité le remboursement du prix, la restitution de la marchandise ainsi que la prise en charge des travaux de réfection de la cage d’escalier par la société Atypic qui s’y opposée par courrier du 1er avril 2022.
Par acte du 17 mai 2022, elle a assigné cette société en résolution du contrat, prise en charge des travaux de réfection et indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 22 janvier 2024
— a prononcé la résolution de la vente,
— a condamné la société Atypic
— à restituer à Mme [S] [O] la somme de 9 246 euros,
— à récupérer les meubles livrés à son domicile à ses frais exclusifs,
— à payer à Mme [O] la somme 980 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
— a rejeté la demande de Mme [O] au titre de son préjudice moral,
— a condamné la société Atypic exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] [Localité 4] aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de sa décision.
La société Atypic a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 27 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 octobre 2024, la société Atypic demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [O] de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau
— de rejeter les demandes formulées par Mme [S] [O] à son encontre,
— de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 octobre 2024, Mme [S] [O] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Atypic à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
— de condamner la société Atypic à procéder au remplacement du mobilier, objet du bon de commande, par du mobilier neuf et exempt de tous défauts et ce sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir,
En toutes hypothèses
— de débouter la société Atypic de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la présente instance d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de résolution du contrat
Pour prononcer la résolution du contrat, le tribunal a jugé que les défauts de conformité n’étaient pas mineurs et que la mise en conformité proposée par la société Atypic n’avait pas été réalisée dans le délai d’un mois suivant la réclamation de la cliente.
L’appelante soutient que les désordres, dont elle ne conteste pas l’existence, sont mineurs et n’entraînent pas la résolution du contrat, que la proposition de réparation formulée dans le cadre du service après-vente, dans le délai d’un mois est conforme aux dispositions du code de la consommation.
Selon les article L.217-4, L.217-5, L.217-9 et L.217-10 anciens de ce code ici applicables, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, dès la livraison, la cliente a fait état des défauts visibles qui ont ensuite été constatés par huissier, le 19 janvier 2022, soit moins d’un mois après la livraison :
— sur les fauteuil crapaud les angles d’accoudoirs froncent du côté gauche,
— un trou est présent sur la surface du cuir blanc côté droit de l’un des deux fauteuils,
— sur le canapé trois places, les coutures verticales et horizontales ne sont ni droits ni parallèles, que les angles supérieurs arrière (côté extérieur) du canapé sont légèrement élimés, qu’un trou est présent à la surface du cuir blanc, derrière la têtière gauche, que le mécanisme de maintien de la têtière droite ne fonctionne pas correctement,
— sur le canapé deux places, les coutures verticales et horizontales des accoudoirs ne sont ni droites ni parallèles, que les angles arrières supérieurs des accoudoirs sont endommagés.
La date à laquelle l’intimée a procédé à une réclamation est contestée.
En l’espèce, le courriel de Mme [O], du 22 décembre 2021, après avoir signalé les différents défauts des meubles livrés, énonce ' en vous remerciant de bien vouloir m’informer des suites que vous donnerez à mes problèmes pour les réparer'.
Elle justifie de relances les 8 janvier et 4 février 2022, à la suite de la visite le 26 janvier 2022 du technicien du fournisseur de la société.
Le caractère réclamatoire du courriel du 22 décembre est sans ambiguïté dans les termes employés ; c’est bien d’ailleurs en ce sens que la société Atypic l’a compris puisque le jour-même elle a contacté par courriel son fournisseur pour se plaindre des conditions de réception de la marchandise par sa cliente.
Par la suite, des échanges de courriels ont eu lieu le 28 décembre, entre la société Atypic et celui-ci, pour mettre en oeuvre un service de réparation ce dont l’appelante ne justifie pas avoir informé l’intimée.
Il ne peut pas être imputé à celle-ci d’avoir retardé une mesure de réparation alors que, sollicitée le 17 janvier 2022 pour une visite le lendemain entre 8h et 13 elle a signalé être indisponible pour motif médical, sans s’opposer à une visite le même jour sur un autre créneau horaire ni opposer de refus pour une autre date.
Le 4 février 2022, l’appelante mentionne dans un nouveau courriel à son fournisseur que le réparateur n’a pu que 'constater les différents défauts de ce canapé et proposer un 'dépannage.'
Elle ne produit toutefois pas le rapport d’intervention du réparateur mandaté par elle.
Il en résulte qu’aucune intervention n’a été réalisée dans le délai d’un mois suivant la demande de réparation du 22 décembre 2021.
La circonstance selon laquelle l’assise est possible sur les fauteuils et canapés achetés ne suffit pas à définir les défauts comme mineurs: les prestations attendues de ces articles, commandés dans une enseigne d’ameublement de luxe, ce dont témoigne notamment leur prix, n’ont pas été respectées.
La société Atypic écrit à cet égard à son fournisseur, 'ce salon n’aurait jamais dû passer le contrôle qualité avant emballage’ et précise dans ses écritures qu’elle 'vend des canapés et des fauteuils de haut standing et s’engage à offrir à ses clients une expérience de qualité'.
En outre, selon ses propres termes, les mesures préconisées par le prestataire réparateur n’étaient que du 'dépannage', ce qui, au regard de la nature des défauts décrits ( manques au niveau du cuir, trou, coutures non alignées et tordues) ne permet pas d’envisager d’autre alternative que la résolution du contrat.
En conséquence, le jugement est confirmé.
*dégradation de la cage d’escalier
Pour condamner la société Atypic à réparer ce dommage, le tribunal a jugé que la preuve de son imputabilité était rapportée.
L’appelante soutient que la preuve du lien de causalité entre la livraison des fauteuils et la dégradation alléguée n’est pas rapportée, non plus que celle de l’absence de prise en charge de ce dommage par la société qui a procédé à la livraison.
L’intimée réplique que cette preuve est rapportée notamment au bon de livraison, que le vendeur est responsable de son prestataire de service, qu’elle n’a pas à supporter la charge de la preuve d’une non-prise en charge de ce dernier.
Aux termes de l’article L.217-4 ancien du code de la consommation ici applicable, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Le bon de livraison du 22 décembre 2021 mentionne les réserve suivantes de l’intimée : 'mur couloir rayé'.
Aucune contestation ou annotation du livreur n’y figure en réponse à cette indication.
Le bon indique que la livraison est réalisée pour le compte de la société Atypic.
Par courriel du 22 décembre 2021, l’intimée a signalé cette dégradation qui n’a pas été contestée par l’appelante, qui n’a pas appelé son prestataire de service en garantie.
Le constat d’huissier du 19 janvier 2022 établi à la demande de l’intimée mentionne sur le mur Sud des escaliers la présence de salissures ainsi que d’une grande rayure horizontale d’une longueur d’environ 80 cm, et sur le mur Est d’une rayure horizontale d’environ 20 cm ainsi que de salissures.
L’intimée rapporte donc la preuve des dégradations commises lors de la livraison des meubles litigieux pour lesquelles elle est fondée dans sa demande indemnitaire à hauteur du devis produit.
*préjudice moral
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que la preuve de ce préjudice n’était pas rapportée.
L’appelante soutient que ce préjudice n’est pas caractérisé, ce que conteste l’intimée qui explique avoir subi la présence des meubles litigieux sans pouvoir procéder rapidement à leur remplacement du fait de l’inertie et de la mauvaise foi de l’appelante.
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’intimée évoque des difficultés inhérentes à une procédure pour défaut de conformité sans rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la résolution du contrat.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne la société Atypic aux dépens d’appel,
Condamne la société Atypic à payer à Mme [S] [O] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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