Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 6 juillet 2023, N° F22/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 37
du 23/01/2025
N° RG 23/02008 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNWU
IF / ACH
Formule exécutoire le :
23/01/25
à :
— [K]
— [U]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 janvier 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 06 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section CO MMERCE (n° F 22/00324)
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. C LES BULLES
au capital social de 1 469,00 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 813 467 685.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL C LES BULLES qui exploite l’hôtel restaurant du [Localité 6] de [Localité 7] depuis son ouverture au mois de juillet 2017, a embauché Madame [D] [Y] selon 29 contrats à durée déterminée dits 'd’extra’ à compter du 29 décembre 2017 jusqu’au 1er juillet 2018, en qualité de femme de chambre.
Le 2 juillet 2018, elle l’a embauchée en contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet jusqu’au 20 août 2018, en qualité de femme de chambre.
Après un contrat à durée déterminée dit d''extra', régularisé pour le 14 septembre 2018, elle l’a embauchée en contrat à durée déterminée à temps complet jusqu’au 31 décembre 2018, en qualité de femme de chambre.
La SARL C LES BULLES a ensuite embauché Madame [D] [Y] selon 11 contrats à durée déterminée dits 'd’extra’ entre le 16 février 2019 et le 14 avril 2019, en qualité de femme de chambre.
Le 15 avril 2019, elle l’a embauchée en contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet jusqu’au 31 août 2019 en qualité de femme de chambre.
Après trois contrats à durée déterminée dit d''extra’ régularisés au mois de septembre 2019, la SARL C LES BULLES a embauché Madame [D] [Y] le 10 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de femme de chambre polyvalente, avec une période d’essai de deux mois.
Par courrier du 5 novembre 2019, la SARL C LES BULLES a rompu la période d’essai de sa salariée avec effet au 7 novembre 2019.
Par courrier du 13 novembre 2019, Madame [D] [Y] a contesté la rupture de la période d’essai et a sollicité sa réintégration, avisant l’employeur qu’à défaut, elle saisirait le conseil de prud’hommes.
Madame [D] [Y] a été dispensée d’activité mais a été entièrement rémunérée pour le mois de novembre 2019, le mois de décembre 2019 et le mois de janvier 2020.
Le 23 janvier 2020, Madame [D] [Y] a reçu par courrier recommandé un planning horaire pour le mois de février 2020.
Par courrier du 27 janvier 2020, elle a contesté les conditions de travail figurant sur le planning, rappelé que son contrat de travail de femme de chambre avait été rompu le 5 novembre 2019 par l’employeur et sollicité la remise de ses documents de fin de contrat.
Par courriers du 10 février 2020 et du 6 mars 2020 la SARL C LES BULLES a mis Madame [D] [Y] en demeure de reprendre son poste.
Par courrier du 2 juillet 2020, la SARL C LES BULLES a convoqué Madame [D] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 13 juillet 2020, date à laquelle la salariée ne s’est pas présentée à l’entretien.
Le 20 juillet 2020, la SARL C LES BULLES a licencié Madame [D] [Y] pour faute grave en raison de l’abandon de son poste depuis le 3 février 2020.
Le 27 août 2020, Madame [D] [Y] a formé une demande d’aide juridictionnelle aux fins d’introduire une instance devant le conseil de prud’hommes de Reims dans le cadre d’un contentieux général à l’encontre de son employeur.
Cette demande a été déclarée caduque le 16 novembre 2020, faute pour Madame [D] [Y] de fournir les informations sollicitées dans les délais fixés.
Le 10 décembre 2020, Madame [D] [Y] a formé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle, aux mêmes fins.
Sa demande a été rejetée le 20 janvier 2021. Elle a formé un recours le 3 février 2021 et le 21 septembre suivant, elle a obtenu, selon ordonnance du premier président de la cour d’appel de Reims, l’octroi d’une aide juridictionnelle à 55 %.
Madame [D] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 24 août 2022 aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 29 décembre 2017 et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a dit que l’action intentée par Madame [D] [Y] à l’encontre de la SARL C LES BULLES était prescrite et a condamné l’employeur aux entiers frais et dépens.
Madame [D] [Y] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 8 août 2023 et après une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Reims en date du 21 novembre 2023, confirmant le rejet de sa demande par le bureau d’aide juridictionnelle, elle a formé appel le 21 décembre 2023 aux fins de voir infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré que son action était prescrite.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [D] [Y] demande à la cour :
DE LA JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 6 juillet 2023 en ce qu’il a jugé que son action intentée à l’encontre de la SARL C LES BULLES était prescrite ;
Statuant à nouveau sur la relation contractuelle du 29 décembre 2017 au 7 septembre 2019,
DE REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
DE CONDAMNER la SARL C LES BULLES à lui payer les sommes suivantes:
. 1 668,37 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. 11'544,52 euros comprenant les congés payés, au titre des rappels de salaires pour les périodes interstitielles,
. 1 668,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 166,83 euros de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur la relation contractuelle du 10 octobre 2019,
DE CONDAMNER la SARL C LES BULLES à lui payer les sommes suivantes:
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause abusive au contrat,
. 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentative de double licenciement,
. 450 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 45 euros de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
DE CONDAMNER la SARL C LES BULLES à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la SARL C LES BULLES aux frais et dépens d’appel ;
DE DEBOUTER la SARL C LES BULLES de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL C LES BULLES demande à la cour:
A titre principal,
DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 6 juillet 2023 ;
DE JUGER que l’action intentée en première instance par Madame [D] [Y] à son encontre est totalement prescrite ;
DE DECLARER et JUGER Madame [D] [Y] irrecevable en toutes ses demandes de condamnation à son encontre ;
DE PRONONCER l’extinction de l’instance ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que l’action intentée par Madame [D] [Y] est prescrite pour sa partie relative à la requalification des contrats à durée déterminée du 29 décembre 2017 au 7 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée, ainsi que les demandes subséquentes de condamnation formées à son encontre à savoir :
. 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 450 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et 45 euros de congés payés afférents ;
DE DECLARER et JUGER Madame [D] [Y] irrecevable en ses demandes ci-dessus visées ;
Sur le fond,
DE DIRE et JUGER Madame [D] [Y] mal fondée pour l’intégralité de ses demandes et de l’en débouter ;
DE CONDAMNER Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de Madame [D] [Y] :
Madame [D] [Y] conclut sur la recevabilité de son appel.
La SARL C LES BULLES ne conteste pas la recevabilité de l’appel.
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa rédaction applicable au litige dispose : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnel
le est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente »
En l’espèce le jugement de première instance a été notifié le 13 juillet 2023 à Madame [D] [Y].
Le dernier jour pour faire appel était le 13 août 2023.
Toutefois, Madame [D] [Y] a déposé une demande d’aide juridictionnelle près le Tribunal Judiciaire de Reims le 8 août 2023.
Par décision rendue le 14 août 2023 et notifiée le 21 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande.
Madame [D] [Y] a formé un recours contre ladite décision par lettre enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle le 27 août 2023.
Suivant ordonnance rendue en matière d’aide juridictionnelle le 21 novembre 2023, le Premier Président de la Cour d’Appel de Reims a confirmé la décision entreprise.
A compter de cette ordonnance rendue le 21 novembre 2023, un nouveau délai d’appel d’un mois a commencé à courir.
Madame [D] [Y] a interjeté appel le 21 décembre 2023, dans les délais légaux.
Elle sera donc jugée recevable en son appel.
Sur la prescription de l’action de Madame [D] [Y]:
Madame [D] [Y] fait valoir, au visa des articles 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et L 1471-1 du code du travail, que son action, qui tend à la requalification des contrats à durée déterminée en raison des motifs du recours (absence de nécessité de recourir à des contrats d’extra et à des contrats saisonniers et absence d’accroissement d’activité du contrat signé le 19 septembre 2018) et son action visant à obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour insertion dans le contrat de travail d’une clause de période d’essai abusive et pour tentative de double licenciement, dont les délais de prescription sont respectivement de 2 ans et de 5 ans, ne sont pas prescrites.
La SARL C LES BULLES affirme que l’action en requalification des contrats à durée déterminée est prescrite depuis le 7 septembre 2021.
Elle ajoute que Madame [D] [Y] n’est pas fondée à invoquer le délai de prescription quinquennal concernant sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements contractuels de son employeur dès lors que ce dernier n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles.
L’article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige dispose :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Le point de départ de la prescription de deux ans en matière de requalification de contrat à durée déterminée court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits, lui permettant d’exercer son droit.
S’agissant de l’action en requalification fondée sur l’appréciation du motif de recours au contrat à durée déterminée, ce qui est le cas en l’espèce, le délai de prescription de l’action en requalification a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, même séparés par des périodes d’inactivité, le terme du dernier contrat, ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2020, n° 18-15.359)
En l’espèce, le point de départ du délai biennal de prescription est le terme du dernier contrat à durée déterminée soit le 7 septembre 2019.
Le délai expirait normalement le 7 septembre 2021.
Or le délai biennal de prescription a été interrompu par la première demande d’aide juridictionnelle présentée spécifiquement en vue de l’instance devant le conseil de prud’hommes le 27 août 2020 et a recommencé à courir à compter de la décision de caducité du 16 novembre 2020.
Madame [D] [Y] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 24 août 2022, l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’est pas prescrite et la demande de rappel de salaires pour les périodes interstitielles ne l’est pas davantage dès lors que cette demande relève d’une prescription triennale.
Madame [D] [Y] sollicite le paiement d’une somme de 1 668,37 d’indemnité compensatrice de préavis outre 166,83 de congés payés afférents, demande qui se rattache à sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 29 décembre 2017.
Cette action se rattache à la rupture du contrat de travail. Par conséquent, la demande est régie par la prescription de douze mois prévue par l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail qui en l’espèce a commencé à courir à la fin du dernier contrat soit le 7 septembre 2019.
Madame [D] [Y] devait saisir le conseil de prud’hommes avant le 7 septembre 2020. Sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 27 août 2020 a interrompu le délai qui a recommencé à courir le 16 novembre 2020 pour un an soit jusqu’au 16 novembre 2021.
Madame [D] [Y] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 24 août 2022, sa demande à ce titre est prescrite.
Madame [D] [Y] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’insertion au contrat de travail d’une clause de période d’essai abusive et illégale.
Cette demande de dommages et intérêts porte sur l’exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit en application de l’article L 1471-1 du code du travail, soit en l’espèce la date de la mise en 'uvre de la clause, le 5 novembre 2019.
Madame [D] [Y] pouvait saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 5 novembre 2021. Sa demande d’aide juridictionnelle a interrompu ce délai de sorte que sa demande à ce titre n’est pas prescrite.
Madame [D] [Y] sollicite enfin une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la tentative de double rupture du contrat de travail dans un but de régulariser la situation. Elle affirme que la SARL C LES BULLES l’a convoquée à un entretien préalable puis l’a licenciée en raison de ses prétendues absences alors que le contrat de travail était déjà rompu depuis plusieurs mois.
Cette action se rattache à la rupture du contrat de travail par le licenciement du 20 juillet 2020.
Par conséquent, la demande est régie par la prescription de douze mois prévue par l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail qui en l’espèce a commencé à courir le 20 juillet 2020.
Madame [D] [Y] devait saisir le conseil de prud’hommes avant le 20 juillet 2021. Sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 27 août 2020 a interrompu le délai qui a recommencé à courir le 16 novembre 2020 pour un an soit jusqu’au 16 novembre 2021.
Madame [D] [Y] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 24 août 2022, sa demande à ce titre est prescrite.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée du 29 décembre 2017 au 7 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée:
Madame [D] [Y] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée au visa des articles L 1242-2 du code du travail et 14 de la convention collective des hôtels cafés restaurants, en faisant valoir que, s’il est admis que dans le secteur de l’hôtellerie, il est possible de recourir au contrat d’usage (extra) et au contrat saisonnier, cela ne dispense pas l’employeur de respecter certaines obligations, et notamment d’établir un contrat écrit comprenant la définition précise de son motif. Elle ajoute que les très nombreux contrats dits d''extra’ qu’elle a signés démontrent que le poste de femme de chambre qu’elle occupait n’était pas temporaire.
La SARL C LES BULLES répond que le fait de recourir à de nombreux contrats à durée déterminée dits d''extra’ ne suffit pas à caractériser l’existence d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dès lors que moins de 60 contrats ont été signés dans un trimestre civil. Elle ajoute que le juge doit rechercher si pour l’emploi considéré, il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et qu’il doit vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La relation contractuelle entre la SARL C LES BULLES et Madame [D] [Y] s’est déroulée comme suit :
du 29 au 31 décembre 2017 : 1 contrat d’extra de femme de chambre (3j),
janvier 2018 : 5 contrats d’extra de femme de chambre (5 j),
mars 2018 : 2 contrats d’extra de femme de chambre (2j),
avril 2018 : 4 contrats d’extra de femme de chambre (4j),
mai 2018 : 8 contrats d’extra de femme de chambre (20 j),
juin 2018 : 7 contrats d’extra de femme de chambre ( 21j),
juillet 2018 : 1 contrat d’extra de femme de chambre (1j),
du 2 juillet 2018 au 20 août 2018 : contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet en qualité de femme de chambre,
septembre 2018 : 1 contrat d’extra de femme de chambre (1j),
du 19 septembre 2018 au 31 décembre 2018 : contrat à durée déterminée à temps complet en qualité de femme de chambre,
février 2019 : 2 contrats d’extra de femme de chambre (2 j),
mars 2019 : 6 contrats d’extra de femme de chambre (10 j),
avril 2019 : 4 contrats d’extra de femme de chambre (6 j),
du 15 avril 2019 au 31 août 2019 : contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet en qualité de femme de chambre,
septembre 2019 : 3 contrats d’extra de femme de chambre (5j),
à compter du 10 octobre 2019 : contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de femme de chambre polyvalente.
L’article L 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L 1242-2 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et notamment dans le cas d’un emploi à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois, pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D1242-1 du code du travail énumère les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Parmi cette liste figure le secteur de l’hôtellerie-restauration, qui désigne usuellement ces contrats à durée déterminée d’usage sous le nom de contrats d’extra.
L’article 14 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurant prévoit les dispositions suivantes :
Contrat à durée déterminée
Les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur. Les conditions d’emploi des extra et des saisonniers sont précisées comme suit :
1. Extra
L’emploi d’extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l’article 21-2 c.
Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Le salaire de l’extra ne pourra être inférieur ni au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, ni au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Les modalités de rémunération d’extra seront définies d’un commun accord à l’embauche. En outre, à la fin du contrat, le salarié perçoit une indemnité de congés payés égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue, quelle que soit la durée du contrat.
Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d’un mois civil, l’employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s’en trouve modifiée. Le bordereau individuel d’accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur.
2. Saisonniers
Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 122-1-1-3°, L. 122-3-4, D 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
L’emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à un mois, ni excéder neuf mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place.
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :
a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d’ouverture et de fermeture de l’entreprise ;
b) Pour une période comprise dans le cadre d’une saison avec une durée minimum d’un mois ;
c) Pour une période correspondant à un complément d’activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période.
Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
S’ils la comportent, et seulement dans ce cas, l’une ou l’autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois à l’avance. En cas de non-confirmation, la clause de reconduction devient caduque.
Les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d’application de la convention collective et couvrant toute la période d’ouverture de l’établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
L’article L.1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée , il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat .
C’est à raison que Madame [D] [Y] conteste la validité des contrats dits d''extra’ pour les raisons suivantes :
— les contrats contiennent des mentions pré-remplies, complétées à la main par l’employeur notamment en ce qui concerne les dates et les horaires, lequel a systématiquement entouré la mention « femme de chambre » sans qu’il soit précisé les motifs du recours à ce type de contrat,
— le contrat du 6 juin 2018 n’est pas signé par l’employeur de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit,
— l’employeur ne démontre pas qu’il est d’usage dans le domaine de l’hôtellerie- restauration d’embaucher une femme de chambre en contrat d’extra et il ne démontre pas davantage que la salariée occupait un emploi temporaire d’autant que les jours couverts par ces contrats sont variables et qu’il s’agissait aussi bien de jours de la semaine que de jours de week-end.
Par ailleurs, la cour relève que la multiplicité des contrats dits d’extra pendant presque deux ans, tous signés pour le poste de femme de chambre, a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
C’est également à raison que Madame [D] [Y] conteste la validité du contrat à durée déterminée signé le 19 septembre 2018 aux termes duquel elle a été embauchée en contrat à durée déterminée en qualité de femme de chambre à temps complet 'pour faire face au surcroît exceptionnel et temporaire de travail ne correspondant pas au niveau d’activité normale de l’entreprise et nécessitant l’embauche d’un contrat à durée déterminée pour y faire face', dans la mesure où l’employeur ne rapporte pas la preuve du surcroît d’activité entre le 18 septembre 2018 et le 31 décembre 2018.
Il est enfin établi, ainsi que le fait valoir la salariée, que le contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet régularisé pour la période du 15 avril 2019 au 31 août 2019 avait en réalité vocation à pourvoir un poste permanent puisque, postérieurement au terme de ce contrat, Madame [D] [Y] a été embauchée en contrat d’extra au mois de septembre 2019, toujours sur le poste de femme de chambre, puis en contrat à durée indéterminée à temps complet sur le poste de femme de chambre polyvalente.
Les contrats de travail à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et ce à compter du 29 décembre 2017.
Sur l’indemnité de requalification:
Selon l’article L 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat requalifié dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2023 numéro 21 ' 16. 824.
Le taux horaire à retenir en l’espèce est de 11 euros ainsi que cela ressort des bulletins de salaire de Madame [D] [Y].
En conséquence il y a lieu de condamner la SARL C LES BULLES à lui payer la somme de 1 668,37 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur le rappel de salaire pour les périodes interstitielles:
Madame [D] [Y] soutient qu’elle a été embauchée à de multiples reprises par le biais de contrat à durée déterminée, qui, très souvent, n’étaient conclus que pour une journée. Elle affirme qu’entre deux contrats, elle se trouvait à la disposition permanente de son employeur.
Elle produit en pièce 112 un tableau de calcul du rappel de salaire qu’elle sollicite au titre des périodes interstitielles.
La SARL C LES BULLES affirme que Madame [D] [Y] ne justifie pas que pendant les périodes comprises entre deux contrats elle n’occupait pas un autre poste de travail et qu’elle ne peut soutenir qu’elle se tenait à la disposition permanente de son employeur.
Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu’il est resté à la disposition de l’employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée, ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2021, n° 19-16.183.
En l’espèce, sur la période du 29 décembre 2017 au 10 octobre 2019, soit moins de deux ans, la SARL C LES BULLES a embauché Madame [D] [Y] dans le cadre de 44 contrats dits d’extra pour au minimum six heures par jour, deux contrats saisonniers à temps complet et un contrat à durée déterminée à temps complet, sur le poste de femme de chambre.
Durant toute cette période, Madame [D] [Y] a travaillé chaque mois pour la SARL C LES BULLES à l’exception du mois de février 2018, et du mois de janvier 2019.
Ces éléments corroborent les affirmations de Madame [D] [Y] qui fait valoir qu’elle se trouvait dans l’expectative, attendant que son employeur veuille bien lui renouveler son contrat.
Sa demande de rappel de salaires sera donc accueillie à hauteur de la somme de 11'544,52 euros comprenant les congés payés, conformément au calcul qui figure dans le tableau objet de sa pièce 112.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat intervenu le 7 septembre 2019:
Madame [D] [Y] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
Toutefois cette demande est prescrite.
Sur les demandes de dommages et intérêts relatifs au contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2019:
* Sur l’insertion abusive d’une clause de période d’essai dans le contrat de travail du 10 octobre 2019:
Madame [D] [Y] soutient au visa de l’article L 1221-19 du code du travail et L 1221- 20 du code du travail que la période d’essai dont la finalité est de permettre à l’employeur d’apprécier la valeur professionnelle de l’employé n’est pas justifiée si l’employeur a déjà pu apprécier les compétences professionnelles du salarié qui avait déjà été embauché aux mêmes fonctions et dans des conditions normales d’emploi.
Elle fait valoir qu’elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 10 octobre 2019 en qualité de femme de chambre polyvalente employée niveau 1 échelon 1 sur le même poste que celui qu’elle occupait depuis plusieurs années.
La SARL C LES BULLES ne répond pas sur ce point.
L’ article L 1221-20 du Code du travail définit la période d’ essai en ces termes : « la période d’ essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Les compétences du salarié sont entendues au sens large : il s’agit tout aussi bien d’apprécier ses capacités professionnelles que d’évaluer ses qualités personnelles en lien avec l’exercice des fonctions.
La chambre sociale de la Cour de cassation considère que, lorsque le salarié a déjà occupé pendant un certain temps le même emploi que celui pour lequel il est à nouveau embauché, l’employeur a déjà pu apprécier ses qualités professionnelles, de sorte qu’une période d’ essai ne peut être stipulée lors de son nouvel engagement Cass. soc., 28 sept. 2005, n° 03-47.214 , publié, Cass. soc., 21 janv. 2015, n° 13-21.875)
Les relations de travail antérieures à la signature du contrat du 10 octobre 2019 ont donc permis à l’employeur d’appréhender les qualités professionnelle de Madame [D] [Y] embauchée en qualité de femme de chambre polyvalente, étant souligné que l’employeur ne démontre pas que le caractère « polyvalent » de l’emploi impliquait l’exécution de tâches que Madame [D] [Y] n’avait pas encore réalisées depuis le 29 décembre 2017.
La période d’ essai stipulée dans le contrat à durée indéterminée n’était pas justifiée.
Toutefois Madame [D] [Y] ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
En effet à la suite de sa contestation de la rupture de la période d’essai par courrier du 13 novembre 2019 dans lequel elle lui laissait le choix entre sa réintégration et le déclenchement d’une procédure prud’homale pour licenciement abusif, l’employeur l’a réintégrée puisqu’il lui a payé, en intégralité, son salaire des mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 et lui a transmis son planning du mois de février 2020.
Il est par ailleurs établi que Madame [D] [Y], qui affirme sans le justifier que la SARL C LES BULLES entendait la réintéger sur un poste de femme de ménage, a refusé à deux reprises de reprendre son poste et de se présenter sur son lieu de travail en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées le 10 février et le 6 mars 2020 par l’employeur qui a fini par la licencier, à juste titre, pour abandon de poste.
La demande de dommages et intérêts de Madame [D] [Y] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La solution donnée au litige commande de condamner la SARL C LES BULLES à payer à Madame [D] [Y] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel et de débouter l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la SARL C LES BULLES aux dépens de première instance.
Y ajoutant, la SARL C LES BULLES est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel de Madame [D] [Y] ;
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a dit que l’action intentée par Madame [D] [Y] à l’encontre de la SARL C LES BULLES était prescrite ;
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL C LES BULLES aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE prescrites les actions tendant à la condamnation de la SARL C LES BULLES à payer à Madame [D] [Y] les sommes suivantes :
. 1 668,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 166,83 euros de congés payés afférents;
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la tentative de double rupture du contrat de travail du 10 octobre 2019 ;
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée régularisés entre Madame [D] [Y] et la SARL C LES BULLES du 29 décembre 2017 au 7 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
CONDAMNE la SARL C LES BULLES à payer à Madame [D] [Y] les sommes suivantes :
. 1668,37 euros à titre d’indemnité de requalification
. 11'544,52 euros incluant les congés payés à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour insertion abusive d’une clause de période d’essai dans le contrat de travail du 10 octobre 2019 ;
RAPPELLE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la SARL C LES BULLES à payer à Madame [D] [Y] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la SARL C LES BULLES de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la SARL C LES BULLES aux dépens de la procédure d’appel ;
La Greffière Le Président
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