Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 mars 2025, N° 26/;23/262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
[K] [M]
C/
S.A.S. [1]
S.C.P. [2]
S.E.L.A.R.L. [3]
Association [4] – AGS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/03/26 à :
— Me PELEIJA
Copies certifiées conformes délivrées le 26/03/26 à :
— Me MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYI7
Requête en omission de statuer sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 27 mars 2025, RG 23/262
Demandeur à la requête
[K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Maïté PELEIJA de la SELARL AVO’DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Défendeurs à la requête
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.C.P. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
Association [5] AGS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
François ARNAUD, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Jennifer VAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la chambre sociale dans l’instance opposant la SCP [2], la SELARL [3], la SAS [1], Monsieur [K] [M] et la [6] de Chalon sur Saône ;
Vu la requête en omission de statuer en date du 16 décembre 2025, enregistrée au greffe le 13 janvier 2026, déposée par le conseil de Monsieur [K] [M] par laquelle il demande à la cour, de bien vouloir préciser au dispositif de l’arrêt intervenu entre les parties la mention :
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
385 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 38,50 euros bruts à titre de congés payés afférents,
616 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 61,60 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l’avis adressé par le greffe le 13 janvier 2026 au conseil de la société [1] d’avoir à présenter sous un mois ses éventuelles observations à la requête formée par Monsieur [M], précisant qu’il serait statué sans audience.
Vu l’absence d’observation dans le délai spécifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ».
En l’espèce la requête déposée dans le délai d’un an est recevable en la forme.
A l’appui de sa requête, Monsieur [M] expose que par arrêt du 27 mars 2025, la cour, statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône a dans son dispositif :
Rejeté la demande de nullité du jugement ;
Confirmé le jugement du 25 avril 2023 ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Condamné la société [1] aux dépens d’appel ;
Que cependant la cour expose dans l’exposé du litige que : « le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la fixation des créances au passif du redressement judiciaire. ».
Qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 il demandait à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde de Monsieur [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour impossibilité de chiffrer ses heures supplémentaires et en ce qu’il a limité à 1300 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau :
Fixer au passif du redressement judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
385 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 38,50 € bruts à titre de congés payés afférents,
616 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 61,60 € bruts à titre de congés payés afférents,
1715 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2000 € à titre de dommages et intérêts relatif à l’impossibilité pour le salarié de chiffrer ses heures supplémentaires,
Dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS [4] dans la limite de sa garantie légale.
Condamner la société [1] au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Qu’en confirmant le jugement, la cour ne s’est pas prononcée sur la demande de fixation des créances au passif du redressement judiciaire, et a ainsi confirmé la condamnation de l’entreprise à verser diverses sommes à Monsieur [M], ce qui n’était pas demandé et ce en violation des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce.
La cour observe qu’à raison de l’ouverture de la procédure collective, le salarié a formalisé ses demandes en cause d’appel conformément aux dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce.
En confirmant purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes déféré, lequel avait prononcé à l’encontre de la société, diverses condamnations à paiement de sommes d’argent, la cour n’a pas statué sur la demande en fixation de créance dont elle était saisie. Il appartient en conséquence de réparer cette omission et de faire droit à la requête laquelle est conforme au droit et ne porte pas atteinte à la chose jugée, les créances devant être fixées au passif de la procédure collective à hauteur des indemnités arrêtées par le premier juge. En conséquence, le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qu’il condamne la société [1] à payer à Monsieur [M] les sommes de 385 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 38,50 euros bruts à titre de congés payés afférents, 616 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 61,60 euros bruts à titre de congés payés afférents et 1 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau des chefs infirmés la cour fixera ces créances au passif de la procédure collective.
Les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt du 27 mars 2025 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° 23/00262,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Constate que la cour a omis de statuer sur la demande en fixations de créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [1] dont elle était saisie,
Statuant du chef omis,
Dit que le dispositif de l’arrêt du 27 mars 2025 sera complété comme suit :
Confirme le jugement du 25 avril 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [M] les sommes de 385 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 38,50 euros bruts à titre de congés payés afférents, 616 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 61,60 euros bruts à titre de congés payés afférents et 1 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
385 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 38,50 euros bruts à titre de congés payés afférents,
616 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 61,60 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que le dispositif de la présente décision sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 27 mars 2025 et que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée,
Laisse les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Jennifer VAL François ARNAUD
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