Confirmation 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 17 oct. 2017, n° 14/13592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 18 novembre 2014, N° 13/00972 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 17 Octobre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13592
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY section industrie RG n° 13/00972
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Laure ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme E F G, et Mme A B, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme E F G, Conseillère, faisant fonction de Président
Mme A B, Conseillère
Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme C D, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour
— signé par Mme E F G, Conseillère, faisant fonction de Président, et par Madame C D, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Z Y, né en 1973, a été engagé par contrat à durée déterminée par la SAS PIERRE CATTIER du 15.06.2009 au 22.12.2009 en qualité d’opérateur de fabrication niveau 2 à temps complet en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité lié au développement des ventes à l’export.
Un contrat à durée indéterminée a été signé le 15.06.2010 en qualité d’ouvrier de production polyvalent, à temps complet (151h67).
La SAS PIERRE CATTIER a une activité de fabrication de parfum et de produits pour la toilette. L’entreprise est soumise à la convention collective de la pharmacie ; elle comprend plus de 10 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de Z Y s’établit à 2.212,66 €.
Z Y a été mis en arrêt de travail du 01.01 au 07.06.2009, puis du 15.12 au 18.12.2009, du 10.07 au 23.07.2010.
Il a subi un accident du travail le 03.09.2010 et placé en arrêt maladie jusqu’au 15.10.2010; de nouveaux arrêts de travail lui ont été prescrits et des indemnités journalières lui ont été réglées du 22.02 au 16.03.2011, du 05.04 au 11.05.2011, du 01.07 au 06.07.2011, le 11 et le 12.07.0211, du 18 au 27.07.2011, du 18.07 au 30.04.2012, étant précisé que le médecin traitant a signé un certificat de rechute d’accident du travail le 05.04.2011 ; la CPAM 37 a refusé le caractère professionnel de cette rechute. Il en a été de même à l’occasion d’un certificat médical de rechute établi le 01.08.2011, la CPAM 37 ayant à nouveau refusé la prise en charge spécifique.
Une mise en garde lui a été adressée le 28.02.2011 en raison de son comportement, qui a été contestée le 06.03.2011 ; puis un avertissement lui a été notifié le 15.03.2011 en raison de propos outrageants et de débordements.
Le 01.07.2011, Z Y a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle ce qui a été refusé par l’employeur.
Il a fait l’objet d’une mise en demeure le 05.07.2011 en raison d’une absence injustifiée après son dernier arrêt de travail ; Z Y a contesté les assertions de son employeur le 16.07.2011 et ce dernier a reconnu le 28.07.2011 une erreur dans la souscription d’une mutuelle entreprise auprès de Landes Mutualité.
Z Y a saisi l’inspection du travail le 15.09.2011 en vue d’une enquête et il a dénoncé l’attitude de ses supérieurs hiérarchiques dans un courrier du 20.09.2011 adressé au siège allemand de la société KNEIPP.
L’inspection du travail a réalisé un contrôle dans l’entreprise le 25.10.2011, un nouveau contrôle étant prévu le 12 décembre en vue de vérifier les conditions de travail.
L’employeur a reproché à Z Y le 26.10.2011 de s’être présenté dans les locaux de l’entreprise pendant la suspension de son contrat de travail le 30 septembre et d’avoir refusé de les quitter.
Le salarié s’est plaint par courrier du 26.05.2012 d’anomalies constatées sur les bulletins de paie de fin 2011 concernant les cotisations.
Z Y a été examiné par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise du 29.03.2012 et déclaré inapte à son poste de travail en précisant : 'son état de santé ne me paraît pas compatible avec une reprise sur un poste existant dans l’entreprise sauf éventuellement sur un poste de télétravail à domicile' ; le 05.04.2012 la SAS PIERRE CATTIER a avisé le médecin du travail des postes susceptibles d’être proposés au salarié, qui n’ont pas été jugés adaptés par le médecin du travail le 18.04.2012, et le 29.05.2012, elle a interrogé Z Y sur sa mobilité à l’international ; le médecin du travail a confirmé sa position le 06.06.2012 tout en regrettant l’absence de communication directe entre le salarié et l’employeur ; Z Y a fait état de sa mobilité géographique le 10.06.2012 ; la SAS PIERRE CATTIER a, à nouveau, demandé l’avis du médecin du travail sur les postes pouvant être proposés le 13.06.2012 et le salarié a été reconvoqué devant le médecin du travail à une visite fixée le 03.07.2012 à laquelle il ne s’est pas présentée ; la SAS PIERRE CATTIER a réclamé un avis médical sur les deux postes pouvant être proposés : ouvrier de production non spécialisé en charge des opérations de manutention et de conditionnement et opérateur de fabrication avec aménagement et transformation du poste ou des conditions de travail ou du temps de travail, cette demande a été réitérée le 16.07.2012 et le médecin du travail a confirmé ses avis le 13.07.2012.
Le 24.07.2012 les délégués du personnel n’ont pas donné d’avis défavorable sur les recherches de reclassement.
Z Y a été convoqué par lettre du 19.07.2012 à un entretien préalable fixé le 27 juillet, puis licencié par son employeur le 01.08.2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
Le CPH de Evry a été saisi par Z Y le 18.12.2012 en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 12.12.2014 par Z Y du jugement rendu le 18.11.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Evry section Industrie, qui a:
DÉBOUTE Z Y sur l’ensemble des demandes suivantes :
' Requalification du CDD en CDI
' Dire et juger que le licenciement prononcé est nul, ou à tout Le moins dépourvu de
cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE Z Y sur les demandes consécutives ci-dessous :
' L’indemnité compensatrice de préavis : 4 109.32€
' Les Congés payés afférents : 4 10.93€
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000€
' Les dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000€
' Le versement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, et laissé les éventuels dépens à sa charge
Z Y demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
1) Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 15 juin 2009 en contrat à
durée indéterminée.
2) Dire et juger que le licenciement de Z Y est nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3) Annuler les avertissements notifiés par lettre des 28 février et 15 mars 2011.
4) En conséquence, condamner la S.A.S PIERRE CATTIER au paiement des
sommes de :
— 2 054,66 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail CDD en CDI
— 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 2 000,00 € au titre de la nullité des deux sanctions disciplinaires : 28 février 2011 et 15 mars 2011
— 4 109,32 € au titre du préavis et 410,93 € au titre des congés payés afférents
— 24 144,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse
— 1 412,79 € au titre du doublement de l’indemnité de licenciement
— 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la S.A.S PIERRE CATTIER, aux entiers dépens
Dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal, sur les créances salariales à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et à compter de l’arrêt à intervenir sur le surplus.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ainsi produits selon les modalités fixées par l’article 1154 du Code civil.
De son côté, la SAS PIERRE CATTIER demande de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de condamner Z Y à payer la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée :
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Z Y reproche à l’employeur de ne pas être en mesure de justifier que l’emploi pourvu initialement n’était pas lié à l’activité normale et permanente de la SAS PIERRE CATTIER en indiquant avoir poursuivi sa mission au delà du terme du contrat à durée déterminée et avoir signé un contrat à durée indéterminée le 15.06.2010. La SAS PIERRE CATTIER affirme avoir dû faire face à un surcroît de commandes comme en attestent les résultats de l’entreprise pour la période.
Néanmoins, le certificat de travail fait état pour Z Y d’un emploi d’opérateur de fabrication sans discontinuer du 15.06.2009 au 02.08.2012, de même que l’attestation Pôle Emploi. L’employeur ne démontre pas que l’emploi rempli dans le cadre du CDD ne se soit pas poursuivi alors même que la situation du salarié a été régularisée par la signature d’un CDI six mois après l’expiration du contrat à durée déterminée.
Cependant, il n’y a pas lieu à indemnité de requalification dès lors que le CDD a été suivi d’un CDI verbal.
Sur l’exécution du contrat de travail :
1)
Sur la sanction du 28 février 2011, Z Y allègue que l’employeur a adopté une attitude discriminatoire vis à vis de son état de santé et il communique des attestations tendant à démontrer qu’il n’avait pas refusé de travailler au conditionnement ; cependant l’employeur relève à bon droit qu’il s’est borné dans ce courrier à mettre en garde le salarié au regard de son comportement. Il n’y a pas lieu d’annuler ce qui ne correspond pas à un avertissement mais à un simple rappel à l’ordre et ne comporte aucune sanction financière.
2)
Sur l’avertissement du 15 mars 2011, s’il est exact que l’employeur a reconnu postérieurement une erreur relative à la mise en place de la prévoyance obligatoire, et si le salarié a relevé à bon droit la maladresse consistant pour l’employeur à évoquer un arrêt maladie en même temps qu’une potentielle insubordination dans le courrier de sanction, il est exact que le courrier du salarié du 06.03.2011 utilise un ton polémique discourtois dépassant la liberté d’expression autorisée dans le cadre professionnel. Cet avertisssement sera confirmé.
3)
Sur le harcèlement moral, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les
éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Z Y se prévaut de propos tenus par son employeur à son encontre lors de la réunion de délégués du personnel du 02.09.2011, relatés par son collègue E FEVE et confirmés par M. X, déléguée du personnel ayant assisté à la réunion, et il est étonnant de constater que E. FEVE a, pour le compte de l’employeur, rédigé une attestation en sens contraire, de même que M. X, cette question ayant été retirée de l’ordre du jour de la réunion de délégués du personnel du 29.09.2011 ; E. FEVE a refusé de s’exprimer à ce sujet à la réunion suivante.
Il est constant que Z Y a été placé en arrêt maladie à de nombreuses reprises et que si le médecin contrôleur ne l’a pas trouvé à son domicile le 11.05.2011 c’est qu’il était chez le dentiste ; le salarié a dénoncé un harcèlement moral à son encontre notamment auprès de la société mère le 20.09.2011 cependant l’employeur relève que Z Y affirme avoir avisé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail seulement le 05.07.2011 au téléphone, ce qui n’est pas justifié, et donc avec retard.
Z Y dénonce le simple versement effectué par CPAM au titre des indemnités journalières, alors que la rechute du 05.04.2011 n’a en réalité pas été prise en charge comme un accident du travail.
La SAS PIERRE CATTIER de son côté constate que l’inspection du travail n’a pas donné suite aux réclamations de Z Y ; que ce dernier fait état de plusieurs dénonciations de harcèlement qu’il a lui même rédigées et ne peuvent prouver ces faits ; que le salarié s’est présenté dans l’entreprise et n’a pas voulu quitter les lieux alors qu’il ne démontre pas ne pas avoir reçu ses bulletins de paie comme il le prétend ; qu’un dernier rendez vous avec le médecin du travail avait été organisé pour vérifier la compatibilité de l’état de santé du salarié avec les postes proposés et que ce dernier a refusé de s’y rendre en allégant la mauvaise foi et une volonté harcelante de son employeur ; que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à la reprise le 13.05.2011 et que par la suite Z Y a été à nouveau fréquemment en arrêt maladie et donc absent de l’entreprise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments considérés globalement que le harcèlement moral n’est pas démontré.
Z Y oppose dans ce même contexte une discrimination qui serait liée à son état de santé sur des fondements identiques mais qui n’est pas davantage démontrée par les documents produits. Il en est de même du manquement à l’obligation de sécurité, le salarié mettant en cause notamment le ton désobligeant de son employeur, alors que celui ci a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié.
Le jugement rendu sera confirmé par substitution de motifs.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
En l’absence de harcèlement moral ou de discrimination, le licenciement de Z Y n’est pas nul.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Z Y relève que l’employeur ne lui a pas proposé le télétravail préconisé à titre éventuel par le médecin du travail en mars 2012, mais cette modalité de travail n’était pas mise en place dans l’entreprise.
L’employeur justifie avoir recherché à reclasser le salarié sur des postes disponibles et compatibles avec son état de santé et ses capacités, en interrogeant le médecin du travail à plusieurs reprises entre avril et mai 2012 au vu des postes pouvant correspondre à sa situation ; le médecin du travail n’a pas accepté ces propositions et a demandé à revoir le salarié une dernière fois, et si un dernier rendez vous était fixé, Z Y a refusé de s’y rendre. Ce dernier avait certes accepté une mobilité internationale, mais la holding allemande a répondu ne pas avoir de postes compatibles avec les compétences et l’expérience du salarié ; la SAS PIERRE CATTIER a précisé que les autres filiales avaient pour activité la distribution qui ne relevaient pas non plus du champ de compétence du salarié qui dans son curriculum vitae ne donne aucune indication sur ses compétences linguistiques.
En conséquence le licenciement de Z Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Z Y sera débouté de ses prétentions et le jugement sera confimé là encore par substitution de motifs qui sont en l’espèce inexistants.
L’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 18.11.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Evry section Industrie ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par Z Y et celle émanant de la SAS PIERRE CATTIER ;
Condamne Z Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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