Confirmation 19 mars 2009
Irrecevabilité 15 juin 2011
Résumé de la juridiction
L’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l’article 975 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 juin 2011, n° 09-14.953, Bull. 2011, IV, n° 97 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-14953 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2011, IV, n° 97 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 mars 2009 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024201772 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:CO00593 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Favre |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Levon-Guérin |
| Avocat général : | M. Bonnet |
| Parties : | la société Neuflize OBC entreprise, Banque Neuflize OBC |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile :
Vu l’article 975 du code de procédure civile ;
Attendu que l’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;
Attendu que la société Neuflize OBC, venant aux droits de la société Neuflize OBC entreprises (la société), invoque l’irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, M. X… a déclaré être domicilié à une adresse à laquelle l’huissier de justice ne l’avait pas trouvé ; qu’elle fait valoir que cette irrégularité fait obstacle à l’exécution de l’arrêt et lui cause un grief ;
Attendu qu’il résulte d’un procès-verbal de recherches infructueuses du 10 mai 1998 que M. X… a déclaré être domicilié à une adresse qui n’était pas la sienne ; que la société justifie du grief que lui cause cette irrégularité ;
D’où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.
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