Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-17.898, Inédit
TGI Amiens 14 mars 2007
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CA Amiens
Infirmation 11 juin 2009
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CASS
Cassation partielle 16 juin 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la contestation sur la composition de la juridiction

    La cour a estimé que la contestation sur la composition de la juridiction n'avait pas été soulevée en temps utile, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Refus d'ordonner une nouvelle expertise

    La cour a jugé que la demande de nouvelle expertise ne remettait pas en cause l'appréciation des juges du fond sur l'existence d'un abus de jouissance.

  • Accepté
    Évaluation incorrecte de la somme due

    La cour a statué en se basant uniquement sur les prélèvements effectués, sans tenir compte de la valeur du portefeuille en l'absence de ces prélèvements.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens dans un litige relatif à la liquidation et au partage d'une succession. Dans un premier moyen, le demandeur reprochait à la cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle expertise et d'avoir fixé à une certaine somme la somme que l'usufruitière devait rapporter à la succession. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant qu'aucune contestation sur la composition de la juridiction n'avait été soulevée devant la cour d'appel. Dans un deuxième moyen, le demandeur critiquait l'appréciation des juges du fond sur les conclusions de l'expert. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que l'arrêt attaqué n'encourait pas les griefs du moyen. Dans un troisième moyen, le demandeur reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné une expertise pour rechercher les mouvements de fonds entre l'indivision et une société. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise. Enfin, dans un quatrième moyen, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci avait violé l'article 578 du code civil en fixant le montant de la somme due par l'usufruitière en fonction des seules dissipations commises, alors qu'elle était tenue de rendre la valeur du portefeuille en l'absence de ces prélèvements.

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1Obligations de l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières - Société et marché financier | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 6 juillet 2011

2La gestion de l'usufruitier d'un portefeuille de titres doit en préserver la substance (Cass. 1re Civ., 16 juin 2011, n° 10-17898). Les usufruitiers de titres…
www.hervecausse.info

3La gestion de l'usufruitier d'un portefeuille de titres doit en préserver la substance (Cass. 1re Civ., 16 juin 2011, n° 10-17898). Les usufruitiers de titres…
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-17.898
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-17.898
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 11 juin 2009
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024202717
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C100656
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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