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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premier prés., 29 sept. 2011, n° 11/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 172/00011 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2011
N° de Minute : 172/11
N° 11/00188
DEMANDEUR :
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
DÉFENDEURS :
Monsieur A X
XXX
XXX
Madame I J épouse X
XXX
XXX
représentés par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Evelyne MERFELD, Président de Chambre désignée par ordonnance du 25 août 2011 pour remplacer le Premier Président empêché.
GREFFIER : Annie DESBUISSONS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2011
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf septembre deux mille onze, date indiquée à l’issue des débats, par Evelyne MERFELD, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
188/11 – 2e page
Par jugement du 26 mars 2009 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a condamné M. C Y à payer à M. A X et à Mme I J épouse X la somme de
30 000 € à titre de liquidation d’une astreinte prononcée par jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 6 décembre 2006.
L’arrêt confirmatif rendu le 22 avril 2010 par la Cour d’Appel de Douai a été annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 juillet 2011.
Selon déclaration déposée le 9 septembre 2011 M. Y a saisi 'la Cour d’Appel de Douai désignée comme cour de renvoi’ et, par assignation du 16 septembre 2011, a attrait les époux X en référé devant le Premier Président de cette juridiction pour, en application de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992, obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge de l’exécution.
Il soutient qu’il justifie de moyens sérieux de réformation du jugement par la Cour puisque la cour de cassation, faisant droit à son pourvoi, a clairement indiqué que la clause de non rétablissement en vertu de laquelle il avait été condamné avait disparu de sorte que la décision qui assortissait d’une astreinte l’obligation de ne pas se rétablir avait perdu tout fondement juridique et se trouvait anéantie.
Il se porte demandeur d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont conclu au rejet de la demande et à la condamnation de M. Y au paiement d’une somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il est de jurisprudence que l’article 31 du décret du 31 juillet 1992 ne s’applique pas à la décision du juge de l’exécution liquidant une astreinte, cette décision étant exécutoire de plein droit et par provision.
SUR CE
Attendu qu’à l’audience il est apparu que M. Y avait saisi par erreur la Cour d’Appel de Douai comme juridiction de renvoi alors que dans son arrêt du 7 juillet 2011 la Cour de Cassation avait renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Amiens ;
que toutefois il n’appartient pas au Premier Président de se substituer à la Cour pour juger de l’irrecevabilité de la déclaration de saisine ;
que la Cour d’Appel d’Amiens n’a pas été saisie et l’appel du jugement du 26 mars 2009 est pendant devant la Cour d’Appel de Douai ; qu’en l’état la demande d’arrêt de l’exécution provisoire relève donc des pouvoirs du Premier Président de cette juridiction ;
Attendu que M. Y fonde exclusivement sa demande sur les dispositions de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992 qui autorisent le Premier Président à ordonner le sursis à exécution d’une mesure ordonnée par le juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
188/11 – 3e page
que cependant ces dispositions ne s’appliquent pas au jugement du juge de l’exécution statuant en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux ;
qu’il s’en suit que M. Y doit être débouté de sa demande sur ce fondement et condamné à verser aux époux X une indemnité procédurale de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déboute M. Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire fondée sur l’article 31 du décret du 31 juillet 1992,
Le condamne aux dépens et à verser aux époux X une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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