Infirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2016, n° 12/10176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10176 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 octobre 2011, N° 09-04232 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 23 Juin 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10176
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-04232
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN408
INTIMEE
CAISSE DE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D’ILE DE FRANCE CENTRE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, président
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseiller
Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Vénusia DAMPIERRE, greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
M. Y X a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre par la caisse nationale du régime social des indépendants ( le RSI ) et signifiée le 27 août 2009.
Par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris a validé la contrainte pour son entier montant soit 15 053 euros et condamné M. Y X à payer les frais d’huissier soit 59,32 euros.
M. Y X a interjeté appel.
Son conseil et celui du RSI ont été entendues à l’audience du 13 novembre 2015.
Par arrêt du 4 février 2016 auquel il convient de se reporter pour l’exposé intégral des faits et de la procédure, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations sur l’éventuelle nullité de la contrainte faute de mise en demeure préalable.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2016.
A cette nouvelle date, M. Y X , par la voix de son conseil, réitère sa demande d’annulation de la contrainte.
Le RSI, par la voix de son conseil, s’en remet à la sagesse de la cour après avoir admis que la contrainte a été délivrée le 15 juillet 2009 et signifiée le 27 août 2009 alors que la mise en demeure n’a été notifiée à M. Y X que le 18 septembre 2009.
Sur ce, la cour :
Considérant qu’il résulte de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable;
Considérant que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti;
Considérant en l’espèce que la mise en demeure a été délivrée à M. X le 18 septembre 2009 soit après la signification de la contrainte datée du 27 août 2009;
Considérant que la mise en recouvrement des sommes appréhendées n’ayant donc fait l’objet d’aucune mise en demeure préalable la contrainte encourt la nullité ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé ;
Que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles.
Par ces motifs :
Déclare M. Y X recevable et bien fondé en son appel ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Annule la contrainte signifiée le 27 août 2009 à M. Y X ;
Laisse les frais d’huissier à la charge du RSI ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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