Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 mars 2016, n° 15/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 septembre 2013, N° 08/05644 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING, SA HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/03/2016
***
N° MINUTE : 16/271
N° RG : 15/03379
Jugement (N° 08/05644) rendu le 23 Septembre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : FG/CL
APPELANTE
Madame P D agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’ayant droit de sa fille B I née le XXX à Croix et décédée le XXX et ès qualités de tutrice légale de son fils E I né le XXX à Croix
née le XXX à FLIEXECOURT
XXX
XXX
Représentée par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE,
Assistée de Me JEGU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS
Monsieur N C
né le XXX à RAISMES
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE,
Assisté de Me JAUBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS
SA HOPITAL PRIVE DE VILLENEUVE D’ASCQ (anciennement CLINIQUE DU PARC)
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me BOIZARD, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING
ayant son siège XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 3 janvier 2014 à personne habilitée- n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2015
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2016 après prorogation du délibéré en date du 21 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats), 25 février et 10 mars 2016 et signé par Françoise GIROT, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2015
***
Madame D, hospitalisée à la clinique du parc devenue l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq et suivie par M. C, gynécologue qui exerce au sein de cette clinique à titre libéral, a donné naissance le XXX à 29 semaines d’aménorrhée à deux jumeaux, E né à 0H02 et B née à XXX
Les deux enfants ont présenté une détresse respiratoire et les examens pratiqués ultérieurement ont révélé qu’ils souffraient notamment d’une leucomalacie périventriculaire à l’origine d’une infirmité motrice d’origine cérébrale majeure.
Laetita est décédée le XXX à l’âge de 14 mois.
Invoquant des fautes commises par le médecin et la clinique tant pendant le suivi de sa grossesse que dans l’organisation de la naissance et le suivi des enfants après l’accouchement Mme D a saisi le président du tribunal de grande instance de Lille afin de voir ordonner une expertise.
Par une ordonnance de référé rendue le 8 février 2005 une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur G, gynécologue obstétricien expert près la cour d’appel de Paris, qui s’est adjoint un sapiteur en la personne du professeur Voyer, pédiatre néonatologiste, également expert près la cour d’appel de Paris.
Saisi par Mme D d’une action en responsabilité dirigée contre M. C et la Clinique du parc, le tribunal de grande instance de Lille a, par un jugement avant dire droit en date du 18 mars 2010, ordonné une nouvelle expertise qui a été finalement diligentée par le docteur A, expert près la cour d’appel de Lyon agréé par la Cour de cassation et par le docteur Mselati, expert près la cour d’appel de Paris également agréé par la Cour de cassation.
Par un jugement du 23 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Lille, statuant après dépôt du rapport des experts intervenu le 9 mars 2011 a :
débouté Mme D agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils E et d’ayant-droit de sa fille Laetita de l’ensemble des demandes formées contre le Docteur C,
dit que la Clinique du parc est responsable des séquelles neurologiques et du décès de Laetita I à hauteur de 50%,
condamné la Clinique du parc à payer à Mme D agissant en son nom personnel la somme de 15000 euros en réparation du préjudice résultant des séquelles présentées par B et de son décès,
condamné la Clinique du parc à payer à Mme D agissant en qualité d’ayant-droit de sa fille B la somme de 12 089,17 euros au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel et des frais d’obsèques,
débouté Mme D agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils E de ses demandes formées en réparation des préjudices subis par celui-ci et de son préjudice personnel,
débouté M. C de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Clinique du parc à payer à Mme D la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de procédure,
condamné la Clinique du parc aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par une déclaration du 15 novembre 2013 Mme D agissant à titre personnel, en qualité de représentante légale de son fils E et d’ayant-droit de sa fille B a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
E I, devenu majeur en cours de procédure, a été placé sous tutelle par un jugement du 21 novembre 2014 et Mme D a été désignée en qualité de tutrice et a repris l’instance en cette qualité.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2015 Mme D agissant à titre personnel, en sa qualité de tutrice de son fils E et d’ayant-droit de sa fille B demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, L1111-2 du code de la santé publique de:
réformer le jugement,
statuant à nouveau :
dire les soins du Docteur C non conformes aux règles de l’art en ce qu’il a manqué à son devoir d’information, d’indication, de prise en charge et de suivi,
dire les soins assurés par la Clinique du parc non conformes aux règles de l’art en ce qu’elle a accepté en son sein la naissance de grands prématurés et en ce qu’elle n’a pas correctement pris en charge E et B I,
en conséquence condamner in solidum la Clinique du parc et M. C à réparer intégralement les préjudices soufferts par elle-même et ses enfants comme suit :
pour Mme D agissant es qualités d’ayant-droit de sa fille B :
au titre du déficit fonctionnel temporaire et du pretium doloris : la somme de 50 000 euros,
au titre des frais d 'obsèques la somme de 2978,34 euros,
pour Mme D agissant en qualité de tutrice de son fils E :
' au titre des dépenses de santé actuelles : la somme de 66 224 euros,
au titre des dépenses de santé futures : la somme de 367 703,07 euros,
au titre de l’incidence professionnelle la somme de 100 000 euros,
au titre des frais de logement adapté la somme de 152 437,29 euros,
au titre des frais de véhicule adapté la somme de 187 006,98 euros,
au titre de la tierce personne la somme de 6 499 872 euros,
au titre du préjudice scolaire, de formation et universitaire la somme de 100 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel la somme de 86 400 euros,
au titre du préjudice moral résultant du décès de sa s’ur la somme de 15 000 euros,
au titre du pretium doloris la somme de 60 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 35 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 400 000 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent la somme de 60 000 euros,
au titre du préjudice d’agrément la somme de 100 000 euros,
au titre du préjudice sexuel la somme de 50 000 euros,
au titre du préjudice d’établissement la somme de 100 000 euros,
pour Mme D à titre personnel la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire indemniser les demandeurs au titre de la perte de chance qui ne saurait être inférieure à 80%, taux à appliquer aux différents postes de préjudice,
condamner M. C et la Clinique du parc à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens et de l’argumentation détaillés de Mme D la cour renvoie à ses conclusions.
Il sera seulement rappelé qu’à l’encontre de M. C Mme D invoque d’abord un défaut d’information sur les risques extrêmement importants d’accouchement prématuré compte tenu de ses antécédents et du caractère gemellaire de la grossesse et sur l’absence de service de pédiatrie et d’un service de réanimation à la clinique du parc, rappelant le plan gouvernemental pour la périnatalité publié en 1994 qui a introduit officiellement la notion d’une hiérarchie dans les structures de soins périnatales, et sur les conséquences très graves pouvant résulter d’un accouchement prématuré.
Elle invoque ensuite des manquements de M. C lors du suivi de la grossesse lui faisant grief de ne pas l’avoir fait hospitaliser dans une maternité de type 3 pour que soit observé le repos le plus strict possible qu’il préconisait et ensuite, après la rupture de la poche des eaux pour E, de ne pas avoir organisé un transfert in utero dans un établissement de type 3.
Elle soutient avoir perdu une chance de pratiquer une interruption médicale de grossesse compte tenu de l’extrême prématurité inévitable, n’ayant jamais été informée de son état, de l’état antagoniste des deux jumeaux et de l’accouchement inévitable des deux jumeaux d’une prématurité extrême.
Elle fait encore grief à M. C d’une organisation défectueuse des transferts après l’accouchement, E ayant été pris en charge avec retard et B ayant dû attendre des heures pour que lui soient donnés les soins spécialisés dans un service compétent, le choix de transférer E en premier n’ayant fait l’objet d’aucune discussion, et de ne pas avoir envisagé de traiter B par surfactant, ce qui aurait limité le risque de pneumothorax et par voie de conséquence de leucomalacie périventriculaire.
Sur la responsabilité de la clinique Mme D fait valoir que celle-ci aurait dû envisager un transfert in utero, qu’elle n’a pas tout mis en 'uvre pour organiser un transfert de B plus rapide, qu’elle a été défaillante dans sa mission de surveillance puisque l’enfant a présenté une extubation accidentelle mal tolérée et ayant nécessité une nouvelle intubation.
Mme D formule ensuite des observations sur les différents postes de préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet M. C demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1315 du code civil de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de LILLE ;
Plus précisément :
juger qu’il est établi que Madame D était informée et consciente des
risques d’accouchement prématuré auxquels elle était exposée à l’occasion de sa seconde grossesse, au surplus gémellaire et pour laquelle il avait été pratiqué un cerclage du col de l’utérus et prescrit des médicaments tocolytiques, un repos strict et des arrêts de travail, d’autant qu’elle avait déjà été victime d’un accouchement prématuré en 1993 dont elle s’était entretenue avec lui;
juger en tout état de cause que même si Madame D avait demandé que
sa grossesse soit suivie dans l’une des maternités de Lens, Valenciennes ou Arras, son souhait n’aurait pu être satisfait compte tenu de l’organisation sanitaire régionale à l’époque des faits et, en tout état de cause, que cela n’aurait rien changé à l’état de santé de ses enfants et à leur évolution ultérieure ;
juger également que son transfert vers l’une de ces maternités après la rupture
prématurée des membranes n’était pas indiqué à l’époque et même contre-indiqué du fait du risque d’accouchement lors du transport ;
juger que Madame D ne rapporte pas la preuve qu’elle était, après la rupture des membranes, dans une situation qui, au regard des conditions légales posées par l’article L 162-12 du Code de la santé publique, lui permettait de bénéficier d’une interruption médicale de grossesse ;
juger plus généralement que Madame D ne rapporte pas la preuve qui
lui incombe qu’il aurait commis une faute à l’occasion des soins qu’il
lui a administrés tant lors du suivi de la grossesse qu’au moment de la rupture prématurée des membranes et de ses suites et de son accouchement, en lien avec les préjudices qu’elle invoque et qui serait de nature à engager sa responsabilité ;
juger que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée du fait des conditions de prise en charge des enfants par l’équipe pédiatrique après leur naissance et, en tout état de cause, qu’aucune faute en lien avec leurs handicaps puis le décès de B n’est établie ;
en conséquence débouter Madame D agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tutrice légale de son fils E et d’ayant droit de sa fille B, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Madame D à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
la condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Emmanuel Masson, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. C rappelle que la charge de la preuve pèse sur Mme D qui doit faire la démonstration des fautes qu’elle lui impute et du lien de causalité entre ces fautes et le préjudice.
Sur le défaut d’information il fait valoir que compte tenu des antécédents de Mme D et du suivi qu’il avait assuré antérieurement au début de la grossesse, puis ensuite de la nécessité d’effectuer un cerclage du col de l’utérus et encore de la prescription d’un traitement destiné à éviter les contractions et d’arrêts de travail Mme D ne peut soutenir qu’elle n’a pas été informée des risques de prématurité.
Sur le suivi de la grossesse il soutient qu’il a adapté ce suivi et la surveillance de la grossesse au risque d’accouchement prématuré ainsi que l’ont retenu les experts.
Sur la prise en charge de Mme D à partir de son admission à la clinique après la rupture de la poche des eaux il souligne qu’aucun des experts n’a critiqué les soins qui lui ont été administrés.
Il observe que pour la première fois devant la cour Mme D invoque la perte d’une chance de recourir à une interruption médicale de grossesse et soutient que sur ce point elle procède par affirmations sans démontrer qu’elle se trouvait dans une situation répondant aux conditions légales en vigueur à la date des faits.
Il soutient qu’il n’était pas dans les bonnes pratiques en 1995 et ne l’est toujours pas de proposer entre 27 et 29 semaines d’aménorrhée l’interruption d’une grossesse lorsque les enfants à naître sont certes de grands prématurés mais viables, et ce d’autant que lorsque la rupture prématurée des membranes se produit il est totalement impossible de prévoir le délai dans lequel l’accouchement surviendra.
S’agissant de l’organisation de la naissance il soutient avoir respecté les pratiques en vigueur en 1995, rappelant que l’organisation sanitaire de la région de Lille n’était pas aussi développée qu’elle l’est aujourd’hui et qu’en toute hypothèse Mme D ne démontre pas en quoi la prise en charge des enfants immédiatement dans un service de réanimation néonatale aurait pu éviter les préjudices dont elle sollicite réparation, hormis l’absence de surfactants exogènes pour B dont il fait valoir qu’elle ne peut être considérée comme fautive en l’absence de consensus à l’époque des faits sur une telle prescription.
Sur les conditions de la prise en charge des enfants après la naissance il fait valoir qu’il ne saurait encourir la moindre responsabilité dès lors que les enfants ont été pris en charge par l’équipe pédiatrique de la clinique et celle de l’hôpital T-U qui ne lui ont jamais reproché une transmission défaillante de l’information sur le déroulement de la grossesse.
Il ajoute que les transferts des enfants ont été effectués dans les meilleures conditions possibles et que l’extubation accidentelle de Laetita ne peut lui être reprochée.
Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet la société Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq demande à la cour de:
réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, débouter Madame D de toutes ses demandes, fins et conclusions, celle-ci ne rapportant pas la preuve de ce que l’établissement de santé privé ait pu en quoi que ce soit engager sa responsabilité à son égard, à titre personnel et/ou es qualités,
à titre plus que subsidiaire,
réformer la décision et statuant à nouveau, dire que la part du dommage liée à l’extubation accidentelle du second jumeau (B) dans le décès de celui-ci ne saurait être supérieure à 10%;
dire que l’indemnisation de ce poste de préjudice compte tenu de cette part
de perte de chance ne saurait être supérieure à 2.500 euros,
condamner Mme D à verser à la concluante la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner Mme D aux entiers dépens de l’instance.
La société Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq rappelle que selon la jurisprudence en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L1142-1 du code de la santé publique l’établissement de santé privé entretient avec le patient une relation contractuelle et souscrit à son égard une obligation de moyens en sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que si Mme D démontre à son encontre une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Elle ajoute que si le praticien exerce au sein de la clinique en vertu d’un contrat d’exercice libéral il se forme entre le médecin et son client un contrat distinct de celui le liant à l’établissement.
Sur le grief tenant à l’absence de transfert in utero la société intimée fait valoir que la décision de transfert ne lui appartenait pas s’agissant d’une décision médicale puisque présupposant la connaissance exacte de l’état clinique de la patiente et de ses antécédents et subsidiairement rappelle les conclusions des experts judiciaires qui ont exclu toute faute sur ce point au regard de l’organisation régionale des établissements de santé à la date des faits.
Sur l’organisation du transfert des enfants elle soutient comme pour le premier grief que la décision de transfert et l’ordre des transferts n’est pas le fait du directeur de l’établissement ni d’une infirmière ni même d’une sage-femme et subsidiairement se fonde sur les conclusions des experts pour démontrer l’absence de toute faute, rappelant qu’elle ne peut avoir aucune responsabilité dans la non-prescription de surfactant.
Sur le grief relatif à l’extubation de B survenue avant son transfert elle fait valoir qu’il est établi par les deux rapports d’expertise que dans l’attente de son transfert B est restée sous la responsabilité du pédiatre de l’établissement présent à la clinique, le Docteur F, qu’il est établi que ce praticien exerçait son art à titre libéral au sein de celle-ci et qu’il est à titre principal responsable d’éventuels manquements commis , que c’est lui qui avait procédé à l’intubation de l’enfant et qu’il lui appartenait de solliciter le cas échéant par une prescription la mise en place d’une surveillance.
Elle en déduit qu’en aucun cas sa responsabilité ne peut être recherchée à raison de l’extubation de B, évènement que les experts qualifient d’indésirable ayant pu participer à la constitution des lésions de leucomalacie.
Enfin elle fait valoir qu’à supposer une faute retenue il n’est pas démontré de lien de causalité entre faute et dommage.
S’agissant de E elle fait observer que les experts ont constaté que le dommage présenté est imputable à la prématurité qui ne lui est pas imputable.
S’agissant de B elle fait valoir que si les experts ayant établi le second rapport ont retenu un lien de causalité possible entre l’extubation accidentelle et l’aggravation des lésions cérébrales et entre la prématurité et l’atteinte neurologique et le décès de l’enfant dont ils ont constitué des facteurs favorisants ils ne formulent que des suppositions sans connaître les causes du décès qui demeure inexpliqué.
Subsidiairement dans l’hypothèse où la cour retiendrait une faute à son encontre elle estime qu’il ne pourrait être retenu qu’une perte de chance à hauteur de 10% d’éviter le dommage.
Sur ce:
Sur la responsabilité de M. C :
Aux termes de l’article 35 du code de déontologie médicale en vigueur à la date des faits tout médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée à son état, aux investigations et soins qu’il propose.
Il appartient au médecin de rapporter la preuve qu’il a respecté son obligation d’information
Par ailleurs il se forme entre médecin et patient un contrat en vertu duquel le médecin s’engage à donner au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, la charge de la preuve des manquements de M. C à ces obligations pesant sur Mme D.
Sur le manquement à l’obligation d’information :
Si il est exact que M. C ne produit aucun document écrit sur les informations données à Mme D à l’occasion des soins qu’il lui a prodigués sur sa grossesse il résulte des éléments du dossier que M. C avait suivi Mme D dès avant le début de sa grossesse, que celle-ci avait antérieurement au cours de l’année 1993 fait une fausse couche tardive alors qu’elle était enceinte de cinq mois et qu’elle avait consulté M. C dans ce contexte et dans la perspective de rechercher les causes de son accouchement prématuré et d’une nouvelle grossesse, que M. C avait fait pratiquer des examens ayant révélé une béance du col, que lors de la première consultation après le début de la grossesse il a envisagé la réalisation d’un cerclage rendu d’autant plus nécessaire que la première échographie lui avait permis de constater l’existence d’une grossesse gémellaire et qu’il existait dans la famille de Mme D des antécédents d’accouchement prématuré, qu’après réalisation du cerclage le 7 août 1995 il lui a prescrit un traitement par tocolytiques et plusieurs arrêts de travail.
Compte tenu de ces éléments, de l’histoire antérieure de Mme D et des soins prodigués et traitements prescrits le tribunal a exactement retenu que Mme D ne pouvait sérieusement soutenir ne pas avoir été informée sur les risques d’un accouchement prématuré et de ses possibles conséquences.
Le défaut d’information invoqué par Mme D sur l’absence de service de réanimation néonatale au sein de la clinique du parc sera examiné ci-après avec le grief relatif au transfert in utero dès lors qu’il nécessite un examen de l’organisation sanitaire régionale à la date de l’accouchement et le défaut d’information sur les risques résultant de la rupture prématurée de la poche des eaux de E sera examiné avec le grief tenant à la perte de chance de solliciter une interruption médicale de grossesse.
Sur les griefs portant sur le suivi de la grossesse :
* Sur le suivi de la grossesse avant la rupture de la poche des eaux les premiers experts, après avoir rappelé que tant les antécédents de Mme D que le caractère gémellaire de la grossesse constituaient des facteurs de risques importants d’accouchement prématuré imposant une surveillance médicale clinique et échographique en prescrivant précocement la mise au repos par des arrêts de travail, voire une hospitalisation ou des périodes d’hospitalisation répétées, ont procédé à l’analyse précise du dossier médical de Mme D et des arrêts de travail qui lui ont été prescrits par le M. C ( arrêts du 11 août au 25 août 1995, du 23 août au 7 septembre inclus, du 21 septembre au 12 octobre et du 12 octobre au 12 novembre) et par le Docteur Z son médecin traitant ( arrêt de travail du 13 au 17 septembre 1995) et ont pris connaissance des correspondances adressées par le Docteur C au Docteur Z après la réalisation de l’intervention de cerclage et le 26 octobre 1995 dans lesquelles il indiquait que Mme D devait observer le repos le plus strict ( dans la première lettre) ou encore le plus absolu (dans la seconde).
Ils retiennent que l’activité professionnelle intermittente de Mme D entre le 5 août et le 20 septembre 1995 n’a pas eu de conséquence directe sur la rupture des membranes le 5 novembre, c’est-à-dire 50 jours plus tard, rappelant qu’elle avait reçu une prescription de médicaments dans le but de diminuer la contractilité utérine, que lors de la consultation obstétricale du 7 octobre 1995 (16 jours après le dernier jour d’activité professionnelle) le col était noté comme long et fermé et qu’il n’était pas évoqué de contractions, que l’alitement absolu ne peut être obtenu qu’en milieu hospitalier et n’est indiqué qu’en cas de contractions utérines et/ou de modifications du col, qu’en définitive ce n’est pas l’activité professionnelle résiduelle de Mme D au mois de septembre 1995 qui est le facteur ayant déclenché l’accouchement prématuré.
Les deux experts désignés en second par le tribunal de grande instance de Lille ont quant à eux conclu que la surveillance biologique, clinique et échographique de la grossesse de Mme D telle qu’elle a été effectuée par le Docteur C a été en tous points conformes aux bonnes pratiques médicales en vigueur en 1995, que le cerclage était indiqué et a été réalisé dans les règles de l’art, que la prescription d’un traitement médical péri-opératoire n’était pas indispensable mais n’a eu aucun effet négatif sur l’évolution de la grossesse, que la prescription d’arrêts de travail a été conforme aux bonnes pratiques médicales et que le fait que Mme D ait repris son activité professionnelle quelques jours au mois de septembre 1995 n’a eu aucune incidence négative sur l’évolution ultérieure de la grossesse.
Ils rappellent notamment qu’il n’y a pas de directive précise en matière d’arrêt de travail en cas de grossesse gémellaire et qu’en tout état de cause il est indispensable qu’un arrêt de travail soit prescrit à compter de la deuxième moitié de la grossesse.
Mme D ne produit aucun élément ni avis contraire de médecins remettant en cause les conclusions concordantes des experts sur ce point.
Il ne sera par conséquence retenu aucune faute à l’encontre de M. C de ce chef.
* Sur le grief tenant à l’absence de transfert in utero les premiers experts rappellent que si la stratégie actuelle en cas de risque important de prématurité permettant de prévoir la nécessité d’une prise en charge de l’enfant dans un service de réanimation néonatale est de privilégier le transfert de la mère avant la naissance près d’un site pédiatrique spécialisé plutôt que de transférer l’enfant après sa naissance même si le transfert est fait par une équipe du SMUR spécialisée, cette stratégie fait suite à une période où était privilégiée la prise en charge des enfants sur le lieu de naissance en développant les SAMU spécialisés, que le transfert in utéro augmente les chances des enfants en diminuant la mortalité et la morbidité périnatales mais que cette pratique s’est développée en même temps que se sont développés le regroupement ou la création de structures spécialisées qui n’existaient pas beaucoup dans les grandes villes françaises en 1995, que la réorganisation hospitalière a amené à une définition de maternités selon le niveau des soins dispensés, cette réorganisation ayant été prévue par des décrets publiés au mois d’octobre 1998, que dans la région lilloise il n’y a une maternité de niveau 3 que depuis l’ouverture de la maternité du centre hospitalier Y W en 1996, qu’un transfert in utero inter régional n’est pas une stratégie actuellement privilégiée, que compte tenu de l’organisation sanitaire de la région à la date de son accouchement le fait que Mme D ait été gardée à la clinique du parc ne peut être considéré comme une perte de chance fautive pour les enfants, la présence du SMUR pédiatrique avant la naissance étant la bonne pratique.
Les experts désignés en second ont conclu dans le même sens en précisant que si comme le soutient l’appelante les maternités d’Arras, Valenciennes et Lens disposaient de services de réanimation néonatale, la pratique des transferts in utero n’était pas habituelle et n’était envisagée que lorsque les deux services de réanimation néonatale de Lille ne disposaient plus de place, ce qui résulte notamment d’une note établie à la demande des experts par M. X, qui exerce son activité au sein du pôle d’obstétrique de l’hôpital Y W.
Si l’examen des pièces produites par Mme D, plan périnatal publié au mois d’avril 2014 et différents articles de littérature médicale, permet de retenir que l’intérêt du transfert in utero était déjà évoqué avant 1995 et le bénéfice de cette pratique démontré par certaines études il reste que dans la région Nord Pas-de Calais la mise en place d’un réseau de soins n’est intervenue que progressivement et ne s’est développée que postérieurement à 1995.
Ces éléments ne permettent donc pas de remettre en cause les conclusions des experts qui ont estimé que la prise en charge de Mme D sans envisager son transfert avant l’accouchement ne pouvait être considérée comme fautive, étant conforme aux usages à la date des faits, étant ajouté qu’aucun élément ne permet de retenir que la prise en charge de Mme D lors de son arrivée à la clinique aurait été différente dans une
maternité de type 3 et que le handicap de E aurait pu être évité.
Il ne peut au regard de ce qui précède être retenu de manquement de M. C à une obligation d’information sur l’organisation sanitaire et l’existence de maternités de type 3 dans la région Nord Pas-de-Calais, étant observé que Mme D a reçu lors de son hospitalisation le 5 novembre 1995 un livret d’accueil de la clinique qui est produit en photocopie et qui ne mentionne pas l’existence d’un service de réanimation néonatale ni même un service de néonatologie et fait seulement état de la présence de pédiatres dans l’établissement.
Sur la prise en charge de Mme D après la rupture de la poche des eaux et la perte de chance de pratiquer une interruption médicale de grossesse :
Su ce point Mme D expose qu’elle n’a pas été informée lors de son hospitalisation que le délai moyen entre rupture de la poche des eaux et accouchement étant de 12 jours pour les ruptures survenues entre 20 et 26 semaines une extrême prématurité des jumeaux était inévitable, et pas davantage des séquelles nécessairement induites par cette extrême prématurité et de la possibilité de décider d’une interruption médicale sélective de grossesse, M. C répliquant qu’il n’était pas dans les bonnes pratiques en 1995 et ne l’est toujours pas de proposer entre 27 et 29 semaines d’aménorrhée l’interruption d’une grossesse lorsque les enfants à naître sont certes de grands prématurés mais viables et ce d’autant que lorsque la rupture prématurée des membranes se produit il est totalement impossible de prévoir le délai dans lequel l’accouchement surviendra.
Cette question n’a pas été évoquée au cours des opérations d’expertise, les experts ayant retenu que la prise en charge de Mme D lors de son admission avait été conforme aux données de la science, que des antibiotiques ont été administrés pour éviter le risque infectieux après la rupture des membranes de même qu’une cure de corticoïde afin de favoriser la maturation pulmonaire administrée les 6 et 7 novembre 1995 et dont les effets se poursuivaient à la date de l’accouchement.
M. C produit des avis établis par les Docteurs Nisand, responsable du pôle gynécologie-obstétrique et de sénologie des hopîtaux de Stasbourg et Engelstein, gynécologue obstétricien, qui ont été contradictoirement discutés et le résumé d’un article publié par une revue américaine non traduit relatif à une interruption sélective de grossesse réalisée après une rupture de la poche des eaux à 15 semaines.
Mme D produit un article publié en 1994 par deux professeurs de gynécologie obstétrique sur l’interruption médicale de grossesse au deuxième et au troisième trimestre et une étude sur les complications des grossesses gémellaires publie par un obstétricien de la maternité de Port-Royal à Paris en 1996.
Il résulte de l’article L 162-12 du code de la santé publique en vigueur en 1995 que « l’interruption volontaire d’une grossesse peut être pratiquée à toute époque si deux médecins attestent après examen et discussion que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naitre soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ».
Si il est établi et non discuté que, comme le fait observer Mme D, E a été affecté par une leucomalacie trouvant son origine avant sa naissance, force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le diagnostic pouvait être établi entre la rupture de la poche des eaux et la naissance et que si le risque de développer une maladie des membranes hyalines était majoré pour lui du fait de cette rupture, le pronostic de survenance de la maladie et du handicap qui en est la conséquence ne pouvait être apprécié alors que l’obstétricien ignorait à quel terme surviendrait la naissance des jumeaux
Il n’est pas inutile d’ajouter que le professeur Nisand précise qu’aucune interruption médicale n’a eu lieu à sa connaissance en France à plus de 27 semaines, ce qui n’est pas sérieusement contredit étant observé que le dossier fait état d’une rupture de la poche des eaux à 26 semaines et 6 jours alors que les seconds experts la situent à 27 semaines et deux jours environ.
Compte tenu de ces éléments qui démontrent l’absence d’indication d’une interruption médicale même sélective le moyen soulevé par Mme D tiré d’une absence de d’information et de concertation sur ce point sera rejeté.
Sur l’accouchement et sa prise en charge :
*Mme D réitère ici le grief tenant à l’absence de transfert in utero , grief examiné plus haut.
*Elle invoque ensuite les conditions du transfert des enfants, reprochant à M. C de ne pas avoir organisé un transfert simultané ou de ne pas avoir organisé en premier le transfert de B qui présentait moins de risques de complication et a contracté la maladie des membranes hyalines en per et post natal, et à tout le moins de ne pas avoir informé l’équipe pédiatrique du choix qu’il avait fait après la rupture de la poche des eaux de privilégier le développement de B au détriment de celui de E , M. C répliquant qu’il ne saurait encourir la moindre responsabilité sur la question du transfert dès lors que les enfants ont été pris en charge dès leur naissance par l’équipe pédiatrique composée du pédiatre de la clinique et de ceux de l’hôpital T-U qui ne lui ont jamais reproché une absence d’information quant au déroulement de la grossesse, les experts ayant au surplus retenu que le transfert avait été organisé conformément aux usages.
Le tribunal doit être approuvé lorsqu’il a relevé que l’organisation du transfert des enfants ne relevait pas de la responsabilité de M. C alors qu’ils ont été pris en charge dès la naissance par l’équipe pédiatrique mobile spécialisée et par le pédiatre de la clinique arrivés sur place avant le début de l’accouchement, étant observé que les pédiatres ayant assisté à l’accouchement connaissaient nécessairement les données médicales afférentes à celui-ci et notamment la situation respective des enfants avant la naissance et la rupture de la poche des eaux de E 13 jours avant l’accouchement.
Il n’est pas inutile d’ajouter que les premiers experts ont établi que la seconde équipe spécialisée pour les transports pédiatriques existant à Lille n’était pas disponible à l’heure de la naissance des enfants et que si il avait été fait appel à cette équipe le gain de temps pour le transfert de B aurait été minime, que les seconds experts indiquent qu’il n’était pas préconisé pour des raisons logistiques et de sécurité de moyens de disposer de deux équipes et de deux véhicules et qu’il n’était pas possible de transférer E et B dans le même incubateur.
Aucune faute ne sera donc retenue à l’encontre de M. C de ce chef.
*Enfin Mme D fait valoir que l’absence de traitement par surfactant, traitement qui ne pouvait être administré ailleurs que dans un service de réanimation néonatale et auquel M. C n’a pas pensé, a également fait perdre une chance aux enfants notamment B qui aurait pu échapper à la leucomalacie, M. C soutenant quant à lui qu’il n’existait pas de consensus en 1995 sur la prescription de ce traitement.
Sur ce point il convient de constater que les quatre experts désignés ont conclu que l’absence de prescription de surfactant en 1995 ne pouvait être considérée comme fautive, que les premiers experts ont retenu après recherches qu’en 1995 il n’y avait pas d’indication à un traitement prohylactique néonatal de la détresse respiratoire des jumeaux I par surfactant exogène et que l’indication d’un traitement curatif pouvait se discuter compte tenu de leur âge gestationnel de naissance et des besoins en oxygène qui furent les leurs, que la prescription systématique à titre curatif dans les détresses respiratoires néonatales en rapport avec une maladie des membranes hyalines de gravité moyenne se heurtait notamment à une réticence médicale et à une réticence d’ordre financier, qu’enfin s’agissant de E la prescription de surfactant n’était pas indiquée, alors que s’agissant de B l’absence de traitement avait constitué une perte de chance à prendre d’autant plus en considération qu’elle n’avait pas eu de rupture spontanée de la poche des eaux qui constitue un autre facteur de risque de leucomalacie péri-ventriculaire.
Les experts désignés en second font également état de l’absence de consensus en 1995 et concluent dans le même sens que les premiers experts même si ils retiennent a postériori que les enfants auraient pu bénéficier d’un traitement par surfactant médicalement justifié et qui aurait certainement amélioré leur état respiratoire, réduit les conditions et la durée de la ventilation artificielle et vraisemblablement évité les accidents gazeux chez B.
Le tribunal a exactement analysé les données du dossier sur ce point et retenu que l’absence de consensus sur ce traitement en 1995 ne permettait pas de considérer comme fautive l’abstention de M. C de tout mettre en 'uvre pour administrer ce traitement.
En définitive et au regard de l’ensemble des éléments ci dessus il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme D de ses demandes dirigées contre M. C à l’encontre duquel il n’est pas démontré de manquement à ses obligations à l’origine du préjudice subi par E et B I et leur mère.
Sur la responsabilité de l’hôpital privé de Villeneuve d’Ascq :
L’établissement de santé privé est lié avec le patient par un contrat d’hospitalisation et de soins et débiteur d’une obligation de moyens de lui dispenser des soins qualifiés et d’assurer sa sécurité. Il est également tenu d’une obligation d’information sur les prestations qu’il est en mesure d’assurer. Il est civilement responsable des fautes commises par ses salariés et préposés.
C’est à tort que Mme D fait grief à la clinique de ne pas avoir décidé d’un transfert in utero alors qu’il s’agit comme le soutient la clinique d’une décision médicale et qu’au surplus, ainsi que cela a été jugé plus haut, il ne peut être fait grief au médecin de ne pas avoir effectué un tel transfert qui n’était pas d’usage à l’époque.
C’est également à tort qu’elle fait grief à la clinique de ne pas avoir demandé le transfert de B avant celui de E, la décision de transfert n’étant ni le fait du directeur de l’établissement ni celui du personnel infirmier, étant rappelé que ce grief, pour des motifs auxquels il est renvoyé, n’a pas davantage été retenu contre M. C.
S’agissant de l’extubation de B et de ses conséquences les premiers experts ont retenu qu’à la naissance B est notée « prématurée en détresse respiratoire », qu’elle a été intubée et a été placée dans une pièce à côté de sa maman en ventilation assistée sur son tube, que pendant cette épisode d’attente elle a présenté une extubation accidentelle qui a été mal tolérée et qu’elle a dû être intubée à nouveau avant son transfert, que les conditions de surveillance à la clinique du parc n’ont peut-être pas été idéales mais que des incidents comme une extubation accidentelle surviennent régulièrement dans les unités de réanimation, que pour qu’il y ait perte de chance il aurait fallu que la réintubation n’ait pas été réalisée rapidement, ce qui ne semble pas avoir été le cas.
Les seconds experts on indiqué que l’heure de l’extubation n’est pas connue, qu’elle se situe entre le départ du médecin réanimateur et son retour et que la durée pendant laquelle l’enfant a été moins bien oxygénée ne peut être précisée, cet événement indésirable ayant pu participer à la constitution des lésions de leucomalacie. Ils concluent que cet accident d’extubation suivi d’une importante désaturation en oxygène a vraisemblablement constitué un facteur aggravant des lésions cérébrales ensuite diagnostiquées et retiennent une perte de chance de 30% d’éviter ou de limiter les lésions de leucomalacie qui contrairement à ce qui s’est produit pour son frère se sont constituées à la naissance.
Si la clinique, qui ne démontre pas sous quel statut exerçait le pédiatre de la maternité présent le soir de l’accouchement alors qu’elle seule peut apporter cette preuve, fait valoir que l’enfant a été laissé sous la responsabilité du pédiatre de la clinique dans l’attente de son transfert, la présence du pédiatre n’est pas de nature à l’exonérer de son obligation de surveillance d’un enfant intubé né très prématurément et en détresse respiratoire, étant observé que si le second rapport d’expertise mentionne que B est restée à la clinique sous la responsabilité du Docteur F aucune pièce ne vient confirmer cette affirmation.
Le tribunal a sur ce point justement retenu que la clinique n’expose et ne justifie ni des moyens mis en 'uvre pour assurer la surveillance de l’enfant ni des conditions matérielles de surveillance, le dossier médical ne comportant aucune indication sur ce point et que les inconnues demeurant quant aux circonstances de l’extubation et aux conditions de surveillance de l’enfant caractérisent une faute dans l’organisation des soins et un manquement à l’obligation de surveillance de l’état de santé des patients par le personnel salarié ou non.
La faute de l’établissement de santé est donc suffisamment établie.
Cette faute a contribué à la survenance ou à l’aggravation des lésions présentées par l’enfant dans une proportion que les experts ont fixée à 30% et il n’existe aucun élément au dossier, tel un avis médical, susceptible de justifier la modification du taux de perte de chance retenu par les experts.
Il convient par conséquent, par infirmation du jugement, de déclarer l’établissement de santé responsable dans la proportion de 30% du préjudice corporel subi par B I de son vivant.
Les experts désignés ont conclu de façon concordante sur la cause du décès de B qui fait partie des morts subites dites inexpliquées du nourrisson et ont indiqué, sans être contredits, que ce phénomène est plus fréquent chez les enfants nés prématurément et chez ceux présentant une pathologie neuro-développementale qui en sont des facteurs de risque.
Il y a donc lieu de retenir que la faute commise par la clinique a nécessairement contribué au décès .
Sur l’indemnisation des préjudices résultant de la faute retenue à l’encontre de la clinique :
Sur le préjudice subi par B :
Les seconds experts, qui ont seul donné un avis sur le préjudice, ont fixé la durée du déficit fonctionnel temporaire total du XXX au 1er février 1996, période de prise en charge de la prématurité, et retiennent ensuite un déficit fonctionnel partiel de 80% jusqu’à la date du décès en raison de l’atteinte neuromotrice sévère de type tétraplégie spastique.
Ils ont évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 à raison de l’inconfort et des contraintes de la rééducation.
Il résulte des rapports des experts que Laetita a présenté deux pneumothorax à J2 et J7 de la naissance ayant donné lieu à pause de drains, qu’après extubation le 6 décembre elle a été laissée sous tente à oxygène jusqu’au 3 janvier et qu’elle a débuté une rééducation à l’âge de trois mois.
Au vu de ces éléments le tribunal a exactement évalué le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Laetita à la somme de 11 200 euros en sorte que compte tenu du taux de perte de chance retenu il lui revient la somme de 3360 euros de ce chef.
Les souffrances endurées telles que décrites ci-dessus justifient une indemnisation à hauteur de 15 000 euros en sorte qu’il revient à la victime une indemnité de 5000 euros de ce chef.
Sur le préjudice subi par Mme D à titre personnel et ès qualités d’ayant droit de sa fille :
Mme D a subi un préjudice moral indiscutable tant à raison du préjudice corporel subi par sa fille dont il a été retenu qu’il était imputable à hauteur de 30% à l’établissement de santé qu’ensuite à raison de son décès accidentel dont la survenance a été favorisée par son handicap.
La cour trouve dans le dossier les éléments lui permettant de fixer ce poste de préjudice à 15 000 euros prenant en considération le caractère partiel du lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il lui sera également alloué ès qualités la somme de 1000 euros au titre des frais d’obsèque au vu des justificatifs produits .
Sur le préjudice moral subi par E I :
Si E I a subi un préjudice moral du fait du décès de sa s’ur, il convient pour l’apprécier de prendre en considération à la fois le rôle causal partiel de la faute de la clinique dans la survenance du décès et le jeune âge des deux enfants à cette date qui n’a pas permis le développement de leur relation fraternelle.
Ces éléments permettent à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1000 euros qui sera allouée à Mme D es qualités.
Sur les demandes accessoires :
Il n’existe pas de considération d’équité permettant de faire application Des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel de Mme D étant rejeté celle-ci devra supporter les dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme D agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils E et d’ayant droit de sa fille B de ses demandes dirigées contre M. C et de toutes ses demandes formées en réparation du préjudice subi par E I et du préjudice moral subi par elle du fait du handicap de ce dernier.
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité de la société Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq et aux condamnations prononcées à son encontre :
Déclare la société Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq responsable dans la proportion de 30% du préjudice corporel subi par B I.
Condamne la société Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq à payer à Mme D en sa qualité d’ayant droit de sa fille B la somme de 8360 euros en réparation de son préjudice corporel et celle de 1000 euros au titre des frais d’obsèques.
Condamne la société Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq à payer à Mme D à titre personnel la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne la société Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq à payer à Mme D es qualités de tutrice de son fils E I la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de sa soeur B.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme D aux dépens d’appel avec faculté pour Maître Masson, avocat, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSÉ F. GIROT
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- Code de la santé publique
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