Infirmation 22 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 avr. 2014, n° 12/07334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/07334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGCO FINANCE SNC c/ Société SIFAB SARL |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°222
R.G : 12/07334
C/
Me Y X
Société SIFAB SARL
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2014
devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me VIETTE Aline de la Selarl SIGRIST & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître Y X, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SIFAB
XXX
XXX
Représenté par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jacques LE BRUSQ de la SCP LE BRUSQ ET DANIEL, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Société SIFAB SARL
XXX
XXX
société en liquidation judiciaire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC AGCO Finance a consenti, le 23 juin 2009, à la Société industrielle fabrication agglomérée bois ( la SIFAB) les deux contrats de crédit-bail suivants :
— contrat n° 88440016277 pour le financement d’une remorque forestière KESLA 12HD numéro de série 12MD083 et d’une grue forestière KESLA 305 montée sur la remorque numéro de série 305148, facturés par la société B C pour le prix de 64.000 euros ;
— contrat n° 88440016285 pour le financement d’un tracteur VALTRA T171 numéro de série V19132 et d’un treuil, facturés par la société B C pour le prix de 88.500 euros.
Le premier contrat stipulait le règlement d’un loyer de 12.800 euros HT à la livraison et de 59 loyers mensuels de 999 euros HT tandis qu’aux termes du second contrat étaient dus un loyer de 17.700 euros HT à la livraison puis 59 loyers mensuels de 1309 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2010, la société AGCO Finance a mis en demeure la SIFAB de régler les loyers impayés des deux contrats de crédit-bail qui représentaient la somme totale de 9.958,22 euros tout en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit insérée dans les contrats. Ceux-ci ont été résiliés de plein droit le 14 mai 2010 et le matériel restitué à l’amiable le 28 novembre 2010.
A la suite du redressement judiciaire de la société SIFAB le 21janvier 2011, la société AGCO Finance a déclaré le 5 avril 2011, une créance d’un montant de 140.928,60 euros TTC, se décomposant comme suit :
— au titre. du contrat n° 88440016277 :
o trois loyers impayés 3.584,41 euros TTC
o indemnité de résiliation 58.545,40 euros TTC
o valeur résiduelle 765,44 euros TTC
XXX
— au titre du contrat n° 88440016285
o 4 loyers impayés 6.262,26 euros TTC
o indemnité de résiliation 76 712,64 euros TTC
o valeur résiduelle 1 058,46 euros TTC
XXX
Maître X ès qualités de mandataire judiciaire de la société SIFAB a informé la société AGCO FINANCE de ce qu’elle entendait solliciter le rejet de cette créance à hauteur de 135.258,04 euros, le gérant contestant les indemnités de résiliation. Le créancier a répondu à cette contestation le 12 octobre 2011.
Le 6 janvier 2012, le redressement judiciaire de la société SIFAB a été converti en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2012, le juge-commissaire a admis la créance de la société AGCO Finance à concurrence de la somme non contestée de 5 670,56 euros à titre chirographaire et l’a rejetée pour le surplus.
La société AGCO FINANCE a interjeté appel de cette ordonnance, demandant à la cour sur le fondement des articles L 622-25 et L641-3 du code de commerce, de l’infirmer et de :
'Admettre et fixer la créance à hauteur de 140.928,60 euros TTC au passif de la Société Industrielle Fabrication Agglomérée Bois (SIFAB) ;
Condamner la Société Industrielle Fabrication Agglomérée Bois (SIFAB) et Maître Y X ès qualités à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse, Me X ès qualités demande à la cour, sur le fondement des articles 1152 et 1226 du code civil, de confirmer l’ordonnance critiquée et de condamner la société AGCO Finance au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société appelante le 30 janvier 2013 et pour Me X le 27 mars 2013.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le juge-commissaire a admis la créance correspondant aux loyers impayés et à la valeur résiduelle TTC, déduction faite des acomptes versés après la déclaration de créances, rejetant uniquement les indemnités de résiliation réclamées en retenant leur caractère manifestement excessif. Seul le rejet de la demande présentée au titre de ces indemnités est contesté.
La société AGCO Finance demande l’application de l’article 7 des conditions générales des deux contrats ainsi rédigé :
'Le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet si bon semble au crédit bailleur en cas de :
a) non-paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer (…) Dans ce cas, le locataire s 'engage à :
a) restituer immédiatement le matériel au crédit bailleur dans les conditions prévues à l’article 5 ii) ci-dessus,
b) rembourser au crédit bailleur les loyers échus impayés en principal et intérêts et tous frais engagés par le crédit bailleur au titre de la résiliation du contrat et/ou récupération du matériel, ainsi que toutes autres sommes que le locataire resterait devoir au crédit bailleur.
c) verser au crédit bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmentée de 10 %.
L’indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables.'
La société AGCO Finance ne conteste pas la qualification de clause pénale de cette indemnité mais soutient que son caractère manifestement excessif n’est pas démontré.
Mais en l’occurrence, la société AGCO Finance dont l’investissement s’est élevé à 152 500 euros a perçu de son cocontractant une somme de 22 182,60 euros HT au titre du premier contrat et de 29 164,40 euros HT au titre du second contrat, soit un total de 51 347 euros qui représentait plus du tiers de sa mise de fond initiale somme à laquelle s’ajoutera celle admise par le juge-commissaire , soit 5 670,56 euros.
Elle a par ailleurs récupéré un matériel de grande valeur ayant été utilisé pendant seulement dix-huit mois qu’il était de sa responsabilité de valoriser au mieux soit en le vendant, soit en le donnant à nouveau en location dans des conditions comparables, étant fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’un matériel fabriqué pour un usage spécifique mais au contraire d’équipements s’adressant à un large éventail de professionnels de sorte que son argumentation, non étayée de pièces justificatives et datant de plus d’un an, selon laquelle elle n’aurait pu céder ou relouer ce matériel, n’apparaît pas convaincante au regard de la nature, de la valeur et de l’usure limitée des biens dont elle a repris possession sans frais. Un délai d’un an était en tout état de cause largement suffisant pour lui permettre de valoriser au mieux le matériel dont elle avait conservé la propriété.
Dès lors si la société AGCO a nécessairement subi un préjudice du fait de la résiliation anticipée des contrats de sorte que l’appréciation du juge-commissaire ne peut être suivie, l’indemnité conventionnelle réclamée est en l’espèce hors de proportion avec l’étendue réelle de ce préjudice.
Les éléments d’appréciation soumis à la cour permettent de fixer l’indemnité réparant intégralement le préjudice subi par le loueur à la somme de 12 000 euros au titre du premier contrat et à celle de 15 700 euros au titre du second contrat.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société SIFAB le 25 octobre 2012 :
Statuant à nouveau
Admet, à titre chirographaire, la créance de la SNC AGCO FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SIFAB pour la somme de :
— 5 670,56 euros TTC au titre des loyers impayés et de la valeur résiduelle des contrats ;
— 12 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat n° 88440016277 ;
— 15 700 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat n° 88440016285 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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