Confirmation 28 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 oct. 2011, n° 10/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/03263 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, section 2, 27 octobre 2010, N° 09/01599 |
Texte intégral
ARRET DU
28 Octobre 2011
N° 1434/11
RG 10/03263
XXX
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Octobre 2010
(RG 09/1599 -section 2)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. C D
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane BULTEAU (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Daniel ZIMMERMANN (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me Valérie ZIMMERMANN
DEBATS : à l’audience publique du 07 Septembre 2011
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
I J K
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J K, Président et par Nadine CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur C D a été embauché par la XXX à compter du 3 octobre 2005, initialement en qualité de chauffeur livreur puis en qualité de chauffeur-poids lourds à compter du 5 janvier 2009.
Convoqué le 17 juin 2009 à un entretien préalable fixé au 26 juin 2009 en vue d’un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 juillet 2009.
Statuant sur les demandes formées par Monsieur C D, le conseil de prud’hommes de Lille a, par jugement en date du 27 octobre 2010, notifié aux parties par lettres adressées le 9 novembre 2010 :
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur C D est bien fondé,
— débouté Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la XXX de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur C D aux dépens.
Le 7 décembre 2010, Monsieur C D a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions parvenues à la cour d’appel le 6 septembre 2011 et soutenues à l’audience, Monsieur C D demande :
— qu’il soit constaté que la XXXE ne justifie pas de l’existence d’une faute grave de nature à fonder son licenciement,
— la condamnation de la XXX à lui payer les sommes de :
*13 044 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 740 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 4 348€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 435 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— le rejet de l’ensemble des demandes de la XXX,
— les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2009, date de saisine du conseil de prud’hommes,
— la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues à la cour d’appel le 30 août 2011 et soutenues à l’audience, la XXX demande :
— la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur C D,
— subsidiairement, la réduction à 760,90 € de l’indemnité légale de licenciement,
— la condamnation de Monsieur C D à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée :
— d’une part, par l’existence d’une violente altercation qui s’est produite le 20 mai 2009 à l’encontre d’un collaborateur d’un client de la XXX et qui conduit ce client à interdire à Monsieur C D l’accès à son site,
— d’autre part, une attitude d’insubordination liée au non respect persistant par le salarié des consignes de travail concernant les horaires de la ligne SECLIN-ORLY-SECLIN et la pause de deux heures à l’arrivée chez le client à Fleury-Mérogis, en dépit de nombreuses remarques verbales confirmées par un courrier du 9 mars 2009.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter seul la preuve.
La société PLP EXPRESS verse aux débats :
— la lettre recommandée que lui a adressée le 8 avril 2009 la société GLS pour lui faire part d’une « incivilité commise à l’encontre d’un de (ses) collaborateurs » le même jour, lui indiquer qu’elle ne pouvait « accepter un tel comportement sur (son) site » et qu’elle demandait à la société PLP EXPRESS de « mettre en 'uvre tous les moyens afin que ce genre d’incident ne se reproduise plus »,
— la lettre recommandée que lui a adressée le 20 mai 2009 Monsieur E A, directeur d’agence de la société GLS et qui indique : « 'nous avons eu à déplorer ce 8 avril 2009 un incident grave’ Une violente altercation s’est produite entre votre salarié et l’un de nos collaborateurs GLS. Les propos tenus par votre chauffeur lors de son agression verbale sont inacceptables. Des personnes sur le quai ont été témoins de l’incident. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas accepter un tel fait qui nous oblige à interdire au chauffeur concerné l’accès au site GLS de Lille »,
— une attestation de Monsieur B Florent, agent de sécurité affecté sur le site GLS de Seclin, qui pour n’être pas établie dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile n’en demeure pas moins un élément suffisamment fiable, qui mentionne : « Je soussigné Monsieur B Florent avoir assisté le 8 avril 2009 à l’agression verbale et physique portée sur Monsieur X Saïd par le chauffeur de la société PLP, Monsieur Y, ce dernier ayant eu des propos racistes intolérables envers Monsieur X lui disant qu’il était le suceur de Monsieur A et qu’il était fier d’être algérien lui, pas comme Monsieur X un sale marocain qui aime les sales français. Monsieur Z a ensuite essayé d’agresser Monsieur X en le bousculant fortement, je suis donc intervenu à ce moment là, afin de les séparer et de calmer Monsieur Z »,
— l’avertissement du 9 mars 2009 relatif au non respect des horaires de travail constaté à la lecture des relevés tachygraphes avec rappel de la nécessité pour le salarié de faire sa pause repas et de se conformer ainsi à la réglementation européenne et au droit du travail.
C’est donc vainement que Monsieur C D conteste s’être rendu coupable le 8 avril 2009 des agissements qui lui sont reprochés, peu important l’absence de témoignage de Monsieur X Saïd.
La violence verbale envers le collaborateur d’un client de l’employeur est constitutive d’une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis, ce d’autant que le comportement de Monsieur C D a eu pour effet l’interdiction de l’accès du salarié au site du client ce qui entravait la bonne marche de la XXX.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur C D est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la XXX la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lille;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur C D à payer à la XXX la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur C D aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
N. CRUNELLE M. S. K
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