Infirmation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 janv. 2023, n° 21/04121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Adresse 17]
C/
[T]
[T]
[T]
[T]
[Y]
[W]
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04121 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGED
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
COMMUNE d'[Localité 18] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEHILI-FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [T]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Assigné à domicile le 17 septembre 2021
Monsieur [D] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 16]
Assigné à personne le 15 septembre 2021
Monsieur [M] [T]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Assigné à étude le 17 septembre 2021
Monsieur [H] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [K] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [L] [W]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentés par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2022, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
[I] et [S] [T], décédés, étaient propriétaires des parcelles AB n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4], sises [Adresse 10] (80), sur lesquelles subsistaient des bâtiments en mauvais état.
A leur décès, ces parcelles sont devenues la propriété des consorts [T] intimés dans la présente procédure.
Par jugement du 19 mars 1998, confirmé par arrêt du 18 octobre 1999, le tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de [I] et de [S] [T] et a désigné Maître [G] pour y procéder.
Le 22 mars 2017, le maire de la commune d'[Localité 18] a pris un arrêté d’abandon provisoire concernant les parcelles AB n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4] indiquant :
— parcelle [Cadastre 3] un bâtiment à la toiture éventrée et une grange délabrée,
— parcelle [Cadastre 4], trois bâtiments dont deux délabrés,
— sur les autres parcelles, végétation anarchique, présence de ronciers, arbustes lianes et arbres sauvages, terriers, rongeurs.
Le 17 avril 2019, la mairie proposait aux consorts [T] d’acheter ces parcelles pour le prix de 72 000 €, proposition acceptée par certains indivisaires seulement.
Par actes des 18, 20 et 25 novembre 2020, la commune d'[Localité 18] a assigné les consorts [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
— être autorisée, elle-même ou toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer dans les parcelles n°AB[Cadastre 2]4 à [Cadastre 4] et à procéder, aux frais des propriétaires, à tous travaux et prestations nécessaires, parmi lesquels :
— l’enlèvement des gravats des bâtiments tombés,
— la démolition des charpentes des cheminées et des pointes des pignons, voire des bâtiments eux-mêmes menaçant de s’effondrer,
— le désencombrement des lieux,
— la mise en sécurité des lieux,
— le débroussaillage,
— l’étalage,
— le nettoyage,
— une dératisation et une extermination des nuisibles et rongeurs,
— condamner les propriétaires concernés au remboursement des dépenses engagées par la commune.
Exceptés [D], [E] et [M] [T], non comparants, les consorts [T] ont comparu devant le juge des référés et se sont opposés aux demandes.
Ils ont fait valoir que la commune n’était pas recevable ou bien fondée à saisir le juge des référés judiciaire en agissant en dehors des procédures prévues par la loi.
En cas de propriété laissée à l’abandon, ont-ils exposé, le code général des collectivités territoriales prévoit une procédure d’abandon qui, faute de réactions des propriétaires, peut permettre une expropriation pour utilité publique.
La commune aurait pu également, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, mettre en oeuvre la procédure de 'péril ordinaire’ ou la procédure de 'péril imminent’ des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré l’action de la commune recevable mais a débouté celle-ci de ses demandes.
En premier lieu le juge a déclaré l’action recevable.
Il a estimé, en effet, que le juge des référés pouvait être compétent pour prévenir un dommage imminent, ou pour faire cesser un trouble illicite, en dehors de la procédure d’abandon/expropriation et de la procédure de péril, ou en cas d’urgence, à condition que la commune justifie d’un fondement juridique l’autorisant à se substituer aux propriétaires.
Toutefois, il a reproché à la commune de ne pas justifier de l’urgence ou d’un risque de dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite et l’a déboutée au fond (provisoire).
La commune d'[Localité 18] a relevé appel.
M. [H] [T], Mme [K] [Y] et Mme [L] [W] ont constitué intimé avec le même avocat.
M. [E] [T], assigné à domicile, M. [D] [T], assigné à personne, M. [M] [T], assigné à domicile, n’ont pas constitués avocat devant la cour.
L’arrêt sera rendu par défaut.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d’appelant n° 2 notifiées par la commune d'[Localité 18] le 13 décembre 2021 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et reprenant les demandes d’autorisation et de remboursement par les consorts [T] qu’elle formait en première instance.
La commune invoque, pour satisfaire à l’exigence de référence à une règle juridique, 'l’interdiction pour les propriétaires de porter atteinte à la sécurité publique', à la salubrité publique’ 'et le principe de 'la conservation du domaine public’ (conclusions page 7).
Elle soutient qu’il existe un risque de chute et même un 'risque sanitaire pour les riverains’ (page 8).
Elle soutient également qu’elle peut agir en dehors de la procédure d’abandon/expropriation et de la procédure de péril, en cas d’urgence ou pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble illicite.
Vu les conclusions d’intimé n° 3 notifies par M. [H] [T], Mme [K] [Y] et Mme [L] [W] le 23 mars 2022 visant à l’infirmation de l’ ordonnance 'en tant qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et du défaut de pouvoir de juger de l’ordre judiciaire'.
La commune est irrecevable à agir, soutiennent-ils, en tout état de cause, elle est mal fondée en ses demandes.
La cour devra écarter des débats les photos produites 'en annexe du procès-verbal d’abandon provisoire'.
Les consorts [T] reprennent le débat qu’ils avaient instauré en première instance.
L’instruction a été clôturée le 8 mars 2022.
MOTIFS
La cour n’écartera pas des débats les photographies produites 'en annexe du procès-verbal d’abandon provisoire', soit qu’elles ont été prises de l’extérieur de la propriété, soit qu’elles ont été prises dans le cadre de la rédaction d’un procès-verbal d’abandon provisoire qui suppose une possibilité d’examen des lieux sur place.
1. Sur la question du droit d’agir de la Commune.
Les consorts [T] font valoir en appel, comme ils l’avaient fait en première instance, que la commune n’était pas recevable à saisir le juge des référés judiciaire en agissant en dehors des procédures spéciales prévues par la loi.
En cas de propriété laissée à l’abandon, rappellent-ils, le code général des collectivités territoriales prévoit une procédure d’abandon qui, faute de réactions des propriétaires, peut permettre une expropriation pour utilité publique.
La commune aurait pu également, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, mettre en oeuvre la procédure de 'péril ordinaire’ ou la procédure de 'péril imminent’ des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Les consorts [T] estiment en premier lieu qu’il s’agirait d’un défaut d’intérêt à agir devant le juge des référés.
La proposition est excessive: une commune a un certain intérêt à ce que les propriétés de son territoire soient correctement entretenues.
Il s’agit plutôt d’un défaut de qualité à agir pour la commune en dehors des procédures prévues par la loi et d’ un défaut de pouvoir du juge des référés d’y faire droit, mais l’idée est très voisine et entraîne la même conséquence, à savoir l’irrecevabilité de l’action en référé (le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir Civ. 2e, 8 juillet 2010, n° 09-65.256 et les références citées notes 14 et 15 sous l’article 122 du code de procédure civile Dalloz).
Le premier juge a écarté l’irrecevabilité au motif que l’existence de ces deux procédures spéciales n’interdit pas au maire d’une commune de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il ne peut être en effet exclu a priori une intervention du juge des référés en cas de danger grave et imminent pour la sécurité des riverains (Conseil d’Etat, 11 juillet 2014, n° 360835, cité par Réponse Ministérielle publiée au JO Sénat du 27 décembre 2018, page 6745). La spécialité des polices administratives spéciales cède lorsque les enjeux de la police administrative générale sont en cause.
Hors cette situation exceptionnelle, le maire et la commune ne peuvent que recourir aux procédures spéciales prévues par la loi qui portent atteinte de façon limitée et circonstanciée à la propriété privée dont le juge judiciaire est le gardien :
— la procédure de l’article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales pour la remise en état d’un terrain non bâti en zone d’habitation,
— la procédure des articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour l’abandon d’une parcelle bâtie, installation ou terrain, sans occupant qui n’est plus entretenue, suivie d’une notification avec mise en demeure et d’une expropriation simplifiée pour cause d’utilité publique,
— l’ancienne procédure de péril: la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, est exercée dans les conditions fixées par les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (procédure de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité).
C’est donc à juste titre que les consorts [T] soulevaient en l’espèce l’irrecevabilité du référé, sauf à préciser que celle-ci est levée en cas de danger grave et imminent.
Il convient donc, désormais, d’examiner la question de savoir si l’on est en présence de cette situation exceptionnelle de 'danger grave et imminent’ auquel cas la commune serait recevable et bien fondée à obtenir les mesures qu’elle réclame.
2. Sur le danger grave et imminent.
Selon l’arrêté d’abandon provisoire, du 22 mars 2017 (pièce commune 2), concernant les parcelles AB n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4], la parcelle [Cadastre 3] contient un bâtiment à la toiture éventrée et une grange délabrée, la parcelle [Cadastre 4] comporte trois bâtiments dont deux délabrés et, sur toutes les parcelles, il est noté une végétation anarchique, des ronciers, arbustes lianes, arbres sauvages, terriers de renard probablement, parfois des rongeurs.
Des photographies illustrent utilement ces désordres.
La commune soutient qu’il existe un dommage imminent au sens de l’article 835 :
— du fait de 'la présence de matériaux issus de l’effondrement partiel de certains bâtiments', sans plus de détail ni d’explication, ce qui est insuffisant,
— du fait d’une 'menace d’effondrement', sans caractériser ce danger au regard de la voie publique, ce qui est également insuffisant,
— d’une présence de rongeurs, sans aucune précision sur leur quantité, ce qui est aussi insuffisant, spécialement en commune rurale.
Il n’est produit aucune plainte de voisinage, aucun élément tangible sur un effondrement actuel ou probable sur la voie publique, aucune référence à une densité de passage, à la proximité d’un voisinage.
En l’état de ces carences, la juridiction d’appel ne peut retenir l’existence d’ un danger grave et imminent, justifiant une réaction immédiate et énergique.
L’action en référé de la commune était irrecevable.
L’ordonnance sera réformée sur ce point précis.
L’action de la commune sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’elle a déclarée l’action en référé de la commune d'[Localité 18] recevable,
Statuant à nouveau,
Vu l’absence de preuve d’un danger grave et imminent,
Déclare l’action en référé de la commune d'[Localité 18] irrecevable,
Mets les dépens de première instance et d’appel à la charge de la commune d'[Localité 18] et une indemnité de 2 400 € à verser à M. [H] [T], Mme [K] [Y] et à Mme [L] [W], unis d’intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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