Confirmation 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 oct. 2011, n° 10/06063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/06063 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 17 juin 2010, N° 07-000823 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/10/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/06063
Jugement (N° 07-000823)
rendu le 17 Juin 2010
par le Tribunal d’Instance de BETHUNE
REF : DD/AMD
APPELANT
Monsieur D A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe Georges Y, avoué à la Cour
Ayant pour conseil Maître Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur F Z
né le XXX à MAZINGARBE
XXX
XXX
Représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
Assisté de Maître Françoise BERTRAND de la SCP BERTRAND DEBLIQUIS, avocats au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Juin 2011 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2011 après prorogation du délibéré en date du 19 Octobre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2011
***
Monsieur D A est propriétaire depuis l’année 2003 d’un immeuble sur un terrain situé 107 Impasse des Voyettes à Annezin (Pas-de-Calais) cadastré section XXX, voisin par un angle de celui appartenant à Monsieur F Z, situé XXX cadastré section XXX
Suivant acte délivré le 10 mai 2007, Monsieur D A a assigné Monsieur F Z à comparaître devant le juge de proximité afin de le voir être condamné à combler le plan d’eau stagnante situé au fond de son jardin, et ce, sous astreinte ;
A titre reconventionnel, Monsieur F Z a sollicité la condamnation de Monsieur D A à remettre le fossé mitoyen dans l’état où il se trouvait avant les travaux de tubage réalisés par ce dernier ;
Par jugement rendu le 23 octobre 2007, le juge de proximité a relevé d’office son incompétence matérielle et renvoyé les parties à comparaître devant le tribunal d’instance ;
Par jugement avant dire droit rendu le 24 avril 2008, le tribunal d’instance de Béthune a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur N O ;
Cette mission a fait l’objet d’un rapport déposé le 24 décembre 2009 ;
Par jugement rendu le 17 juin 2010, ce tribunal a :
débouté Monsieur D A de l’intégralité de ses demandes,
condamné Monsieur D A à ôter le busage réalisé sans autorisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales et des eaux drainantes du terrain de Monsieur F Z,
dit que l’astreinte sera liquidée par le tribunal, le cas échéant,
débouté Monsieur F Z de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Monsieur D Z à payer à Monsieur F Z, la somme de :
1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur D A aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Suivant déclaration reçue au greffe le 20 août 2010, Monsieur D A a relevé appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions, Monsieur D A demande à la cour de:
réformer le jugement déféré,
dire et juger que la mare d’eau établie sur le terrain de Monsieur Z occasionne à Monsieur D A un trouble anormal de voisinage,
condamner Monsieur F Z à combler cette mare d’eau stagnante sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter du 15e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
dire n’y avoir lieu, pour Monsieur A, à ôter le busage sous astreinte,
débouter Monsieur F Z de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,
condamner Monsieur D Z à lui payer la somme de :
3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur D A aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions, Monsieur F Z demande à la cour :
d’ordonner à Monsieur A d’ôter le busage réalisé sans autorisation et remettre le terrain au niveau initial avant travaux, avec toutes les places de parkings perméables, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales et des eaux drainantes des terrains avoisinant et de la propriété de Monsieur F Z,
condamner Monsieur A à payer à Monsieur Z la somme de :
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
et aux dépens dont distraction au profit de la selarl Eric Laforce, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2011 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;
Sur ce :
Au cours de l’année 2003, Monsieur A déclare avoir acquis deux lots d’un site anciennement à usage industriel, situé XXX à Annezin, cadastré section XXX
Il résulte des pièces produites aux débats premièrement, que cette propriété est ceinte sur trois côtés par un fossé recueillant les eaux pluviales des fonds cadastrés 617, 616 et XXX, et de l’autre côté les fonds cadastrés section AK numéros 211 (B), 575 (Z), 574 (X), 207 (Grzelczyk), 208, 209, 425, 612, 226 (Turbin) qui aboutit au fond de la parcelle numéro 612 qu’il traverse et devient souterrain dans la parcelle 544 où il rejoint un collecteur ;
deuxièmement, qu’il existe une déclivité du terrain depuis le fonds 575 appartenant à Monsieur Z qui se situe en hauteur par rapport aux autres fonds,
troisièmement, que le terrain d’origine marécageuse à forte humidité est classé en zone inondable,
quatrièmement, qu’au début des années 2000, Monsieur Z ayant constaté selon ses dires une remontée d’eau au fond de son jardin due probablement à la présence d’une source, a canalisé les eaux en édifiant un bassin rectangulaire où se trouve un tertre en son milieu et l’a raccordé au fossé mitoyen,
cinquièmement, qu’au cours de l’année 2007, Monsieur D A, a procédé à des travaux d’aménagement relatifs d’une part à l’aménagement du bâtiment à usage ancien de cinéma en logements destinés à la location, et d’autre part aux abords en procédant à un tubage d’une partie du fossé longeant sa propriété, en installant un puisard et en comblant une section de ce fossé ;
Monsieur D A a assigné Monsieur F Z afin que ce dernier supprime la mare à l’origine d’un préjudice lié à des nuisances olfactives dues à la végétation propre aux eaux stagnantes, à la présence d’insectes (moustiques) et de rongeurs (ragondins) et sonores à raison du bruit produit par les grenouilles ;
A titre reconventionnel, Monsieur F Z a sollicité la remise en état des lieux par Monsieur A et notamment la suppression de la buse du fossé laquelle n’assure plus l’évacuation des eaux pluviales et drainantes ce qui est à l’origine d’inondations lors des fortes précipitations ;
1) sur l’appel principal relatif à la suppression de la mare :
Monsieur D A fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de suppression de la mare créée par son voisin, à l’appui d’un rapport d’expertise comportant de nombreuses erreurs et invraisemblances, de défauts de vérification et de considérations hors mission d’expertise ; Il fait également grief à l’expert de ne s’être pas rendu sur les lieux à différentes heures de la journée et en différentes saisons pour constater la réalité des nuisances qu’il invoque ;
Monsieur A soutient à tort, ainsi que l’a relevé le premier juge, que la violation par Monsieur Z de l’obligation qui lui incombait de solliciter une autorisation administrative pour implanter ce plan d’eau peut à elle seule autoriser le juge judiciaire à en ordonner la démolition ; encore faut il démontrer que la construction litigieuse est à l’origine d’un préjudice personnel, preuve qui incombe au demandeur ;
En outre, Monsieur A invoque à tort les dispositions administratives relatives à l’évacuation des eaux vannes et des eaux usées prises pour les constructions à usage d’habitation inapplicables pour un plan d’eau ;
A défaut de constatations par un huissier de justice Monsieur A produit aux débats, en cause d’appel, plusieurs attestations selon lesquelles il n’est pas possible de profiter d’un déjeuner en terrasse en été en raison d’une part, des odeurs nauséabondes dégagées par les eaux stagnantes de la mare édifiée sur la parcelle de Monsieur Z et d’autre part, de la présence de moustiques en provenance de cette mare ; Monsieur A déplore également le bruit insupportable engendré par les grenouilles et crapauds qui habitent cette mare ;
L’expert a annexé à son rapport le croquis du plan d’eau réalisé par Monsieur Z sur la parcelle lui appartenant (annexe Z) ; il s’agit d’un bassin d’une longueur de 8 mètres sur 2,50 mètres de largeur, soit 20 m², situé à 1,50 mètre du fond de la propriété de Monsieur Z au milieu duquel se trouve un amas de terre de sorte que l’eau qui présente un aspect verdâtre causé par une mousse issue de la végétation de proximité, ne représente qu’une petite partie du plan d’eau ;
Ce bassin se situe à l’angle du fossé qui ceint sur trois côtés l’ancien bâtiment industriel divisé en trois lots dont deux appartiennent à Monsieur D A d’une longueur de 23,98 mètres dans sa partie mitoyenne à la parcelle 211, d’environ 25 mètres dans sa partie mitoyenne aux parcelles 575, 574, 207, 208 et 209 et d’une largeur de 2,50 mètres avant comblement de certaines portions par Monsieur A ;
Il s’en suit que l’expert judiciaire a conclu avec pertinence que la présence de ce plan d’eau situé à environ 13 mètres du l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Monsieur D A n’occasionne pas plus de nuisances olfactives que le fossé ainsi que la parcelle 211 en nature de pâture qui est constamment humide avec un terrain vaseux ainsi que les terrains environnants, tous contigus à la propriété de Monsieur A ;
Par ailleurs, il ne peut être imputé au plan d’eau de Monsieur Z la présence de ragondins, animaux sauvages qui s’établissent prioritairement dans les berges des fossés et cours d’eau, ni des batraciens qui circulent librement et dont il n’est pas démontré qu’ils affectionnent particulièrement le plan d’eau de Monsieur Z au mépris des marécages et terres humides alentours sauf dans ce cas à participer à la préservation de l’écosystème ce qui ne peut constituer un trouble anormal de voisinage;
De même, compte tenu de la taille du plan d’eau rapportée à l’environnement immédiat classé en zone humide, il ne peut être sérieusement soutenu que les insectes tels que moustiques trouvent leur origine dans le seul plan d’eau de Monsieur Z et sont présents dans une telle quantité qu’à eux seuls, ils rendent impossible le séjour sur la terrasse de Monsieur A ;
Il s’en suit que Monsieur D A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de nuisances provenant exclusivement du plan d’eau situé chez son voisin excédant les inconvénients normaux de voisinage, imputables à ce dernier ;
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur D A de ce chef de demande ;
2. Sur l’évacuation des eaux par le fossé mitoyen :
Monsieur D A demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à ôter le busage réalisé sans autorisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, de façon à permettre l’écoulement des eaux pluviales et des eaux drainantes du terrain de Monsieur F Z ;
Monsieur A critique à nouveau les constatations, analyses et conclusions de l’expert judiciaire dont il conteste l’impartialité et auquel il reproche un certain nombre d’erreurs et d’incohérences ainsi notamment que l’absence de recours à des moyens de calculs hygrométriques et des précipitations pour déterminer avec précision l’origine des inondations affectant l’ensemble du secteur ; en outre, il soutient que plusieurs attestations produites par son adversaire constituent des faux témoignages puisqu’elles comportent des erreurs de description ou de trajectoire des cours d’eau et voies d’écoulement souterraines des eaux ;
Il produit pour sa part de nombreuses photographies datées et annotées de sa main alors qu’il est de principe que l’on ne peut se constituer de preuve à soi-même et avance des considérations d’ordre technique non corroborées par des professionnels de sorte qu’elles constituent de simples allégations ;
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que le fossé mitoyen aménagé par Monsieur A a pour fonction de recueillir et canaliser les eaux pluviales des fonds supérieurs environnants parmi lesquels celui appartenant à Monsieur Z ;
que Monsieur A a obtenu par arrêté du 7 novembre 2006 du maire d’Annezin l’autorisation d’effectuer des travaux de busage du fossé à condition que « le busage du fossé n’empêche pas l’écoulement des eaux pluviales des riverains » ;
que cette prescription n’exclut aucun riverain ni aucun fonds ;
que Monsieur A a procédé avec le concours du lycée professionnel de Travaux Publics de Bruay la Buissière à l’installation d’une buse dans les portions de fossé longeant la propriété (formant un U) reposant sur un lit de schiste de 40 centimètres et un film géotextile ;
qu’à la demande de l’expert en réponse à un questionnaire précis, le lycée technique de Bruay la Buissière a précisé avoir procédé à la pose d’une buse dans le fossé pour les portions comprises entre les parcelles 616 et 617 et les parcelles 207, 208 et 209 ;
que Monsieur A a procédé lui-même à la pose du busage entre les parcelles 616 et 617 d’un côté et les parcelles 574, 575 et 211 (appartenant respectivement à Madame X, Monsieur Z et Monsieur B) et partie de 207 en reproduisant selon lui la technique mise en oeuvre précédemment par le lycée professionnel ;
qu’il a également installé au droit des parcelles 574 et 575, un regard circulaire;
que le schéma de planning de mise en oeuvre ainsi que le mode opératoire établi par le lycée professionnel de Bruay la Buissière (annexe W du rapport d’expertise) démontre que la section du tubage de 500 de diamètre est très inférieure à la largeur et à la profondeur du fossé d’origine ;
qu’en outre, à l’extrémité de sa propriété vers la parcelle AK 211 de Monsieur B contiguë à la parcelle appartenant à Monsieur Z, Monsieur A a mis en place un busage et a exécuté un trottoir en béton et une clôture en bois ;
que l’expert a constaté d’une part, que derrière la clôture en bois, Monsieur A a comblé la moitié du fossé mitoyen et d’autre part, aux abords immédiats du fossé comblé, la présence sur la parcelle 211 de flaques d’eau prouvant ainsi que les eaux de pluie ne sont plus évacuées normalement vers l’ancien fossé mais stagnent en surface;
que le tubage et le remblai du fossé mitoyen jouent un rôle sur l’écoulement des eaux puisque le tubage a un diamètre de 0,50 mètre ce qui a réduit considérablement la largeur initiale du fossé qui était de 2,00 mètres au niveau de la parcelle 574 à 1,50 mètres au niveau de la parcelle 209 ;
qu’en outre, interrogé précisément sur ce point, le lycée technique a répondu à l’expert que rien n’a été prévu pour l’écoulement des eaux de pluie ;
que le procès-verbal dressé le 10 juin 2009 à la suite de fortes précipitations par maître C selon lequel les « terrains situés en aval du tubage sont inondés mais les terrains en amont dudit tubage ne le sont pas » est sans incidence sur l’issue du litige puisque l’expert judiciaire a constaté que les parcelles concernées sont très éloignées du point litigieux et ont une topographie différente ; qu’à tout le moins, ce constat démontre que le plan d’eau ne cause aucune nuisance d’inondations ;
que s’agissant des investigations préconisées par Monsieur A, l’expert précise qu’un relevé des pentes par un technicien est inutile puisque sur place on s’aperçoit que les terrains situés au dessus du fossé busé sont en pente vers celui-ci, de même qu’est inutile le recours à une caméra pour examiner une buse de 0,50 mètres de diamètre et la vitesse d’écoulement des eaux ;
que l’expert affirme que le tubage du fossé a été réalisé au mépris des règles de l’art puisqu’il ne reprend pas les eaux drainantes des fonds supérieurs, ainsi qu’il a été confirmé par le lycée technique qui a réalisé une portion du tubage ;
Il importe peu que par des attestations produites en cause d’appel, certains propriétaires des fonds situés en aval du fonds appartenant à Monsieur Z indiquent avoir donné leur accord verbal à Monsieur A pour réaliser les travaux de busage du fossé, dès lors que les parcelles en amont se trouvent inondables par le défaut d’évacuation des eaux de pluies et de drainages dues à la limitation de la capacité d’évacuation des eaux par le fossé provoquée par la réalisation d’un busage qui en réduit considérablement le volume ;
Il résulte des témoignages des voisins les plus proches de Monsieur Z, que l’évacuation des eaux pluviales dans le fossé se trouve complètement modifié et ne s’écoule plus normalement depuis la réalisation des travaux par Monsieur A ; qu’ainsi après l’orage du début de matinée du 08 juin 2007, toutes les parcelles bordées par ce fossé ont été inondées, phénomène inconnu depuis l’année 1969 ;
Par ailleurs, à la suite de la réalisation du plan d’eau par Monsieur Z, les résidus d’eaux pluviales se déversaient dans le fossé où elles s’épuisaient ce qui n’est plus le cas depuis les travaux de tubage du fossé ;
de même, l’attestation d’un conseiller municipal de la commune d’Annezin selon lequel les travaux ont été exécutés par Monsieur A conformément aux règles de l’art ne peut primer sur l’avis d’un expert judiciaire qui soutient le contraire en se fondant sur l’absence de dispositif prévu pour le recueil des eaux de pluie, disposition spécialement prévue par l’arrêté du maire et dont il n’est pas précisé selon quelle technique il y a été satisfait ;
L’attestation d’un professeur du lycée technique qui est contraire aux réponses officielles données par le lycée à l’expert ;
Il s’en suit que les travaux de transformation réalisés par Monsieur A dans le fossé mitoyen entravent l’écoulement naturel des eaux pluviales depuis son fonds et les fonds contigus ce qui est à l’origine de stagnations d’eau intempestives et d’inondations ;
Le jugement déféré qui condamne Monsieur A à remettre le fossé en l’état préalable à son intervention mérite confirmation ;
Monsieur F Z ne rapporte pas la preuve de la pertinence de sa demande en cause d’appel de la remise en état de toutes les places de parkings perméables, qui ne sont pas évoquées par l’expert judiciaire et dont les caractéristiques et l’emplacement ne sont pas démontrés ;
3) sur l’appel incident de Monsieur Z :
Monsieur Z fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts relative aux préjudices issus de la procédure initiée par Monsieur A ;
Il réitère sa demande en cause d’appel ; Monsieur A s’y oppose ;
Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur A a agi avec l’intention de nuire, malvaillance, mauvaise foi ou légèreté blâmable assimilable à un dol ;
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
4. sur les mesures accessoires :
Monsieur D A, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer à Monsieur F Z la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d’appel et ce, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D A à payer à Monsieur F Z la somme de :
— mille cinq cents euros (1.500,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Monsieur D A aux dépens d’appel dont distraction au profit de la selarl Eric Laforce, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. H I.
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