Infirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 nov. 2014, n° 13/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 février 2013, N° 13/00071 |
Texte intégral
R.G : 13/01982
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 19 février 2013
RG : 13/00071
L
Z
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
APPELANTS :
Mme J-K L épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Séverine SCHOEPFER, avocat au barreau de LYON (toque 1300)
M. G-H Z
XXX
XXX
Représenté par Me Séverine SCHOEPFER, avocat au barreau de LYON (toque 1300)
INTIME :
M. C Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assisté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte authentique reçu le 27 août 2003, les époux G-H Z ont acquis de monsieur C Y une maison à usage d’habitation élevée sur trois niveaux, comprenant notamment une terrasse donnant sur piscine et pool house.
La piscine a été construite par la société B PlSCINE courant 2003.
La piscine subirait des désordres sous forme de fissures longitudinales entre la margelle et le fil de l’eau.
Les époux Z ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de monsieur Y et de la société B PISCINE.
Par ordonnance du 19 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a ordonné cette expertise, confiée à monsieur A mais au contradictoire de la seule entreprise B PISCINE.
Monsieur Y a été mis hors de cause au motif que l’acte de vente contenait une clause de non-garantie des vices cachés de l’immeuble ainsi vendu.
Les époux Z ont relevé appel de cette ordonnance et persistent à demander que cette expertise soit ordonnée au contradictoire du vendeur.
Il est ainsi soutenu que la clause de non-garantie ne vaut qu’en cas d’ignorance du vice par le vendeur, que l’expertise aurait précisément pour but de vérifier que monsieur Y était effectivement ignorant du désordre affectant sa piscine.
Au reste, monsieur Y devrait être considéré comme le constructeur de cette piscine, peu important en droit qu’il l’ait fait construire par un tiers.
Partant, il est susceptible de répondre des désordres dans le temps de la garantie légale sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, une piscine étant incontetablement considérée comme étant un ouvrage au sens du code civil.
Ainsi, la cour devrait réformer l’ordonnance rendue le 19 février 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON en ce qu’il a mis hors de cause monsieur Y et en ce qu’il a condamné les époux Z à lui verser la somme 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner cette mesure d’expertise au contradictoire de ce vendeur.
Il y aurait lieu enfin de condamner monsieur Y à verser aux époux Z la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens.
A l’opposé, monsieur Y conclut à la confirmation de la décision déférée étant effectivement au bénéfice d’une clause de non-garantie des vices cachés, selon lui quelqu’en soit le fondement, tant sur celui de l’article 1641 du code civil que sur celui de l’article 1792 du code civil, étant remarqué qu’il ne pourrait avoir la qualité de constructeur n’étant pas un professionnel de la construction mais un simple particulier qui a fait construire par un tiers.
En tout état de cause, cette expertise serait inutile, l’expert judiciaire, dans les rapports entre les époux Z et la société B, ayant d’ores et déjà mis en lumière la faute exclusive de l’entreprise par absence de présence d’un joint de dilatation qui n’aurait pas été réalisé lors de la mise en 'uvre de la margelle, constituant la plage ceinturant la piscine.
Peut importerait en ce domaine que monsieur Y ait fait assigner au fond la société B PISCINE devant le tribunal de grande instance, cette action en justice n’étant que de précaution, l’acte introductif précisant bien que l’assignation était lancée «sans approbation et toutes contestation maintenues quant à l’irrecevabilité et au mal fondé des prétentions des époux Z».
Il est demandé reconventionnellement la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens
SUR QUOI LA COUR
Par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut effectivement, en vue d’établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonner une mesure d’instruction à condition que cette mesure soit légitime.
La légitimité en la circonstance repose sur le caractère plausible d’une action en responsabilité contre le constructeur-vendeur d’une piscine, qui est bien considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Certes, le vendeur a tenté de se prémunir de toute possible action en responsabilité vis-à-vis de l’acquéreur en faisant insérer à l’acte de vente une clause de non-garantie des vices cachés, parfaitement légale en elle-même.
Mais une telle garantie ne vaut pas si le vendeur connaissait le vice au jour de la vente, ce qui n’ est pas à exclure, cette piscine ayant été construite à une époque où semble-t-il le couple Y était présent et où il a assisté à toutes les phases de sa mise en oeuvre, comprenant ou non la construction d’un joint de dilatation par une entreprise tierce, désignée sous le nom de X et qui serait aujourd’hui disparue. Le rapport de compagnie d’assurance ESPY a pu parvenir à la conclusion que la fissuration litigieuse était prévisible eu égard à la méthodologie des travaux employés.
D’autre part, il est invoqué avec sérieux le fait que monsieur Y, qui a fait construire cette piscine courant 2003, pourrait voir sa responsabilité également recherchée ès qualités de constructeur-vendeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, sans pouvoir évoquer une clause d’exonération de responsabilité, celle-ci étant d’ordre public en la matière.
La cour malgré tout abonde dans le sens de monsieur Y en ce qu’il refuse de considérer comme un aveu de sa responsabilité le fait d’avoir d’ores et déjà appelé en garantie le constructeur de la piscine, la société B PISCINE.
Il ne s’agit manifestement que d’une assignation de précaution à toutes fins, à l’effet de préserver ses droits et d’interrompre les délais de prescription.
Il est enfin soutenu que cette expertise serait inutile car la société B PISCINE aurait d’ores et déjà reconnu sa responsabilité dans la survenance de cette fissuration, du fait d’une part d’un rehaussement avec des matériaux différents des parois de cette piscine suite à une erreur d’altimétrie et d’autre part à une absence de joint de dilatation, cela tant devant l’ expert d’assurance que devant l’expert judiciaire.
Mais en l’absence de la société B PISCINE aux présents débats, il ne peut être définitivement soutenu que celle-ci entend assumer l’entièreté des responsabilités dans la survenance du désordre et il n’est pas à exclure que le juge du fond considère que le maître de l’ouvrage, constructeur, dans ses rapports avec les acquéreurs, doit supporter une part de responsabilité du fait par exemple de son immixtion dans l’acte de construire.
Monsieur Y est manifestement impliqué dans la construction de cette piscine et il apparaît donc comme logique et légitime qu’il participe aux opérations d’ expertise censées permettre au juge du fond de déceler la part de responsabilité de chacun dans la survenance de désordres qui peuvent avoir des origines complexes et multiples.
La décision déférée doit donc être réformée sur ce point et il convient de dire et juger que cette mesure d’expertise devra se dérouler au contradictoire à la fois de la société B PISCINE et de monsieur C Y.
La résistance à la réformation de la part de monsieur Y s’est révélée infondée, mais dans le même temps, les époux Z ont la charge de la preuve et jusqu’à présent, ils ne démontrent pas une quelconque part de responsabilité de monsieur Y dans la survenance des désordres.
En équité, il convient de dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux Z, le décompte et la prise en charge des sommes dues au titre des frais d’avocat devant se faire à l’issue de la procédure au fond ou par voie transactionnelle en fonction des responsabilités définitivement retenues.
Les dépens doivent également rester en l’état à la charge des époux Z.
PAR CES MOTIFS
Réforme partie de l’ordonnance en date du 19 février 2013 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON instituant une mesure d’expertise confiée à monsieur A au seul contradictoire de la société B PISCINE,
Dit et juge que cette mesure d’instruction doit se dérouler également au contradictoire de monsieur C Y,
Dit le reste de la mission confiée à monsieur A sans changement,
Dit que les opérations d’ expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de suivre les expertises du tribunal de grande instance de LYON et que le délai imparti à l’expert sera décompté du jour où monsieur A sera informé par les soins du greffe de la cour d’appel de la poursuite de sa mission en présence désormais de trois parties,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse en l’état les dépens de première instance et d’appel à la charge des époux Z et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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