Infirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 juin 2015, n° 15/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 janvier 2015, N° 14/04020 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/00384
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
15 janvier 2015
RG:14/04020
Y
C/
K
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 18 JUIN 2015
APPELANTE :
Madame B Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître J K
ès qualités de « Mandataire liquidateur » de « Mme X», nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 15 janvier 2015
XXX
XXX
assigné à sa personne
MINISTERE PUBLIC
représenté M. le Procureur Général domicilié en son Parquet
XXX
XXX
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2015 par B Y épouse X à l’encontre du jugement prononcé le 15 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes dans l’instance n° RG 14/4020.
Vu les conclusions déposées le 30 mars 2015 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la dénonciation d’appel avec assignation à comparaître délivrée le 31 mars 2015 à maître J K, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de B Y épouse X, par acte laissé à la personne de son destinataire.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public, qui a notifié pour avis à l’appelante le 16 mars 2015 : « qui s’en rapporte à l’appréciation de la cour ».
* * *
B Y épouse X a été affiliée à la Caisse de « Mutualité Sociale Agricole du Languedoc » depuis le 29 janvier 1998 en sa qualité de gérante de l’e.a.r.l. « L’Estanion », au travers de laquelle elle participait à une activité de maraîchage à XXX.
Par exploit du 20 août 2014 la Caisse de « Mutualité Sociale Agricole du Languedoc » a fait assigner B Y épouse X aux fins de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes en l’état de l’échec du préalable de conciliation constaté par ordonnance du 18 avril 2014.
Selon jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a :
ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de B Y épouse X ;
désigné maître J K en qualité de mandataire judiciaire ;
convoqué les parties pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou la liquidation judiciaire au vu du rapport du mandataire judiciaire.
Maître J K ayant déposé son rapport le 11 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, par jugement du 15 janvier 2015, a prononcé la liquidation judiciaire de B Y épouse X et nommé maître J K, ès qualités de liquidateur.
B Y épouse X a relevé appel de ce jugement pour voir :
dire qu’elle pourra bénéficier de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
débouter maître J K de toutes ses demandes ;
Maître J K, ès qualités, n’ayant pas constitué avocat, il sera statué sur le mérite de l’appel au vu des pièces de première instance et de celles produites en cause d’appel par B Y épouse X, qui a en outre fait parvenir à la Cour, après clôture des débats, deux protocoles d’accord passés par son mari D X (également en procédure de redressement judiciaire selon jugement d’ouverture du 28 novembre 2014), l’un et l’autre en date du 2 juin 2015, l’un avec la s.a. de droit belge « Elyor Energy Group », en vue de la conclusion d’un bail emphytéotique dans le cadre d’un projet de construction de serres agricoles avec centrale électrique de panneaux photovoltaïques, l’autre avec la s.a.s « Calvet Agrofournitures » en vue de la construction de ces serres contre l’abandon de sa créance déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d’D X ;
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
* * *
Attendu qu’à l’appui de son appel, B Y épouse X fait valoir qu’elle continue à exercer une activité agricole à travers l’e.a.r.l. « La Maison du Paysan », dont elle est associée à 30 % et salariée ;
Attendu qu’il ressort des statuts de l’e.a.r.l. « La Maison du Paysan », que celle-ci a été constituée le 19 octobre 2012 entre Z A, D X, B Y épouse X et F X épouse L M N (les trois premiers possédant chacun 30 % du capital et la quatrième 10 %), pour exercer une activité agricole de culture maraîchère, arboriculture et viticulture et dont le siège social est fixé au domicile des époux X, chemin de l’Estanion à XXX ;
Attendu que cette société a manifestement été créée en suite du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 12 octobre 2012, qui selon le rapport du mandataire judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire de l’e.a.r.l. « L’Estanion », dont B Y épouse X était alors la gérante ;
Attendu qu’à la suite d’un litige qui les a opposés à Z A, alors gérant de l’e.a.r.l. « La Maison du Paysan », les consorts X ont obtenu le 19 juin 2013 une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, qui a désigné H I en qualité de mandataire judiciaire aux fins, d’une part, de convocation de l’assemblée générale en vue de la révocation du gérant et, d’autre part, d’analyse de la comptabilité de la société ;
B Y épouse X produit la copie du rapport dressé par H I, sans indication de date de dépôt, le caractère effectif de ce dépôt n’étant au demeurant pas certain, le dernier acte de l’historique des opérations de mandat étant réalisé le 2 mars 2015 ;
Attendu que B Y épouse X déduit des investigations de H I, qui a procédé à une reconstitution du réel chiffre d’affaires de l’e.a.r.l. « L’Estanion », qu’elle devrait percevoir d’importants dividendes en raison de sa participation au capital social ;
Mais attendu que les opérations de reconstitution auxquelles H I s’est attaché, sont limitées aux ventes de produits maraîchers sur les divers stands de vente de l’e.a.r.l., sans donner de précision sur le montant de ses charges réelles, de sorte qu’il n’est fourni aucune indication sur les autres composantes du compte d’exploitation et le résultat de celui-ci et encore moins sur le montant d’éventuels dividendes à répartir entre les associés ;
Attendu qu’ainsi, en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, B Y épouse X justifie avoir pour seule ressource effective le montant du salaire que lui verse l’e.a.r.l. « La Maison du Paysan » en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2013, soit un salaire brut de 1.457,55 euros (soit un salaire net de 1.129,17 euros) ;
Attendu que selon les éléments recueillis par maître J K, ès qualités, dans son rapport du 11 décembre 2014, l’actif de B Y épouse X peut être estimé à 42.682,28 euros, alors que le passif échu déclaré au 10 décembre 2014 s’établissait déjà à 33.808,76 euros, pour l’essentiel composé de créances de la Caisse Régionale de « Crédit Agricole Mutuel du Languedoc », outre la créance de la Caisse de « Mutualité Sociale Agricole du Languedoc » qui s’établissait, avant remise des pénalités, à 53.022,62 euros ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls éléments le redressement de la situation économique de B Y épouse X n’apparaîtrait pas possible, d’autant qu’elle s’est abstenue de collaborer avec le mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créanciers, la remise de la comptabilité, des titres de propriété etc’ ;
Attendu que B Y épouse X se prévaut par ailleurs d’une lettre d’intention du 18 mars 2015 par laquelle la société « Elyor Energy Group » propose à D X la conclusion d’un bail emphytéotique de 20 ans renouvelable deux fois par période de 5 ans contre paiement d’un loyer symbolique annuel de 1 euro et paiement d’une soulte de 270.000 euros payable après obtention des autorisations administratives au démarrage des travaux aux fins d’exploitation de production d’électricité au moyen de l’installation de serres photovoltaïques, pour la construction desquelles D X a obtenu le 21 juin 2010 un permis de construire sur des parcelles cadastrées lieudit « XXX », chemin de l’Estanion à Aimargues, sous les numéros 26, 36, 37 et 38 de la section AV ;
Attendu que l’appelante justifie par ailleurs en cours de délibéré de la signature de deux protocoles d’accord à soumettre à l’autorisation du juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d’D X ;
Attendu que B Y épouse X, qui est mariée sous le régime de la séparation de biens, prétend dans le même temps que ce projet de construction concerne des parcelles dont elle serait propriétaire indivise avec D X ;
Attendu que pas davantage qu’elle ne la fait auprès du mandataire judiciaire, B Y épouse X ne justifie en appel de ses titres de propriété, de sorte que la Cour n’est pas mise en mesure de s’assurer qu’elle serait personnellement intéressée de manière effective au projet ;
Attendu que cependant une telle éventualité ne peut être davantage exclue, alors que le projet de bail emphytéotique prévoit l’autorisation du bailleur de cultiver les terres sous ces serres, de sorte qu’en ce cas B Y épouse X pourrait envisager d’être associée à l’exploitation culturale de cette surface sous serres, qui selon l’arrêté de permis de construire serait de 25.610 m² hors 'uvre ;
Attendu que compte tenu de la faible durée de la période d’observation initiale il convient donc de permettre à B Y épouse X de rechercher la possibilité d’élaborer un projet de plan de redressement, le cas échéant en s’articulant sur celui qui est en cours d’élaboration dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire suivie à l’égard de son mari ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et les dépens de l’instance passés en frais de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme.
Au fond, infirmant le jugement déféré,
Ordonne la prorogation de la période d’observation pour une durée de six mois à compter du présent arrêt.
Dit que B Y épouse X devra justifier de ses titres de propriété, plus particulièrement en ce qui concerne les parcelles figurant au cadastre de la commune d’Aimargues lieudit « XXX », chemin de l’Estanion, sous les numéros 26, 36, 37 et 38 de la section AV, en vue de l’élaboration d’un éventuel plan de redressement en association avec son mari D X pour l’exploitation de cultures sous serres dans le cadre du projet de bail emphytéotique et de construction élaboré avec la s.a. de droit belge « Elyor Energy Group ».
Maintient maître J K en qualité de mandataire judiciaire.
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, dont le secrétariat greffe devra procéder aux formalités de publicité prévues à l’article R.621-8 du code de commerce.
Dit qu’à cette fin, le secrétariat greffe de la Cour accomplira les formalités de l’article R.661-7 du code de commerce.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris comme frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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