Infirmation 7 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 7 sept. 2009, n° 08/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/01067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 mars 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/01067 N°
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du mardi 11 mars 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 08 juin 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame Le substitut général VANNIER
Greffier : Madame I-J
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
E D
né le XXX à Z (76)
de Amadou et de B C
de nationalité française,
demeurant : XXX
76360 Z
Prévenu, appelant, détenu Pour autre cause à la maison d’arrêt de ROUEN
présent et assisté de Maître VAYSSE Jean-Sébastien substituant Maître TRINITE-CONFIANT, avocat au barreau de ROUEN (aide juridictionnelle totale)
CONTRADICTOIRE
A NOTIFIER
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l’arrêt serait rendu le 07 SEPTEMBRE 2009.
Et ce jour 07 SEPTEMBRE 2009 :
Le prévenu qui a refusé d’être extrait étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame H I-J, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
D E a été, à la requête du Procureur de la République, cité directement, par convocation qui lui a été remise le 10 décembre 2007 par officier de police judiciaire, à comparaître le 11 mars 2008 devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN.
Il était prévenu d’avoir à Z (76), le 23 novembre 2007 et le 5 décembre 2007, volontairement exercé des violences sur la personne de F G, sa concubine, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 6 jours.
Faits prévus par les articles 222-13 AL.1 6°, 132-80 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code Pénal.
JUGEMENT
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 11 mars 2008 devant être signifié au prévenu, a adopté les dispositions suivantes :
Déclare D E coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Le condamne à 10 mois d’emprisonnement, à titre de peine principale ;
Prononce la privation de ses droits civiques et civils durant 3 ans, à titre de peine complémentaire.
APPELS
Ce jugement lui ayant été signifié le 17 juillet 2008, le prévenu D E en a interjeté appel, ainsi que le Procureur de la République, par déclarations effectuées le 24 juillet 2008 au greffe du Tribunal.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme,
Le prévenu D E a été cité devant la Cour par acte d’huissier délivré à la requête du Procureur Général le 29 octobre 2008 (à domicile, avis de réception signé le 31 octobre 2008). À l’audience du 8 juin 2009, il a comparu assisté de son avocat. Le présent arrêt sera donc contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et par le Ministère Public dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
Au fond,
Le prévenu ne reconnaît devant la Cour avoir exercé sur la personne de sa concubine F G que les seules violences qu’il a avouées lors de ses auditions sur procès-verbaux de gendarmerie et fait plaider une réduction de la durée de la peine d’emprisonnement que lui a infligée le Tribunal et qu’il estime trop sévère, en tirant argument du maintien de ses relations avec la victime qui lui rend visite à la maison d’arrêt de ROUEN, tout en admettant qu’il n’est pas certain de sa paternité sur leur troisième enfant.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de la culpabilité d’D E et une élévation de la sanction pénale à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans comprenant une interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître dans la ville de Z.
Des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure, il ressort principalement ce qui suit :
Le 5 décembre 2007 à 4h15 du matin, des gendarmes appelés à intervenir au domicile de F G à Z constataient qu’elle s’était réfugiée chez une voisine après avoir été frappée par son concubin D E et que celui-ci n’était plus présent dans l’appartement; ils remarquaient qu’elle présentait une bosse au front et une griffe à proximité du nez et qu’elle se plaignait de douleurs costales.
Le 7 décembre 2007 à 10h, la gendarmerie de Z était informée que la police municipale de cette ville avait été contactée par le centre de formation dont F G était élève, et qui signalait l’absence de celle-ci pouvant s’expliquer par des violences récemment subies ou par une séquestration à son domicile.
Les gendarmes procédaient le matin même aux auditions d’une formatrice et d’une autre élève de l’établissement, ainsi que de la mère de F G, qui faisaient état des confidences reçues de celle-ci sur les violences commises par son compagnon et des lésions qu’elles avaient constatées notamment sur son visage.
Selon les déclarations de F G sur procès-verbal de gendarmerie du 7 décembre 2007, elle était depuis 6 ans avec D E, et 2 enfants étaient issus de leurs relations. Depuis sa sortie de prison le 11 septembre 2007, il était devenu violent car il croyait à tort qu’elle l’avait trompé. Le 23 novembre 2007, il l’avait questionnée à ce sujet, giflée et menacée en lui disant qu’il avait des preuves, puis il l’avait obligée à boire de l’alcool et à fumer du cannabis et elle avait vomi. Ses réponses ne convenant pas à son compagnon, il lui avait donné des coups de pied dans la tête, l’avait étouffée avec ses mains pour l’empêcher de crier et lui avait tiré les cheveux. Il n’avait cessé de la frapper que lorsqu’elle lui avait dit « la vérité qu’il voulait entendre », à savoir qu’elle l’avait trompé. Le 5 décembre 2007, il était devenu agressif verbalement et menaçant pour la même raison, après avoir beaucoup bu, et elle avait voulu se sauver par la fenêtre, mais il l’avait assise sur une chaise et frappée au visage et les voisins l’avaient entendue crier et tomber de la chaise. Pour qu’il la laisse, elle lui avait de nouveau dit qu’elle l’avait trompé, mais il avait voulu savoir combien de fois et l’avait soulevée en la tenant par le cou et en disant qu’elle avait couché avec plein d’autres hommes. Elle avait essayé de se sauver une seconde fois par la fenêtre et, alors qu’elle avait les jambes à l’extérieur, il l’avait attrapée par les cheveux et jetée au sol, avant de lui mettre des coups de pied sur tout le corps, au niveau de l’oreille, des jambes et des côtes, et de lui cogner la tête contre le coin de la table. Elle était parvenue à ouvrir à la voisine qui frappait à la porte de l’appartement et s’était interposée alors qu’il continuait à lui donner des coups de pied. Elle avait pris la décision de partir pour qu’il ne la retrouve pas, mais elle ne déposait pas plainte car elle ne voulait pas qu’il retourne en prison à cause d’elle.
Le Docteur A, médecin légiste ayant examiné F G sur réquisition d’officier de police judiciaire, a constaté qu’elle présentait le 7 décembre 2007 :
' Une perforation du tympan droit, bien visible à l’otoscope. sur la partie centrale, d’aspect discrètement hémorragique,
' Plusieurs ecchymoses ocres de la région dorso-lombaire médiane, sur une hauteur de 10 cm. d’aspect semi récent,
' Une infiltration ecchymotique récente violacée de la face postérieure de la cuisse gauche, d’environ 15 cm de largeur et 4 cm de hauteur. Cette ecchymose apparaît en bande,
' Deux plus petites ecchymoses de même couleur, situées au niveau de la face postérieure du tiers supérieur de la cuisse gauche, ainsi que de son tiers inférieur, de 1 cm de diamètre
' Un placard ecchymotique de 10 cm de largeur et 6 cm de hauteur situé au niveau de la jonction tiers supérieur- tiers moyen du mollet gauche, sans hématome
' Deux ecchymoses de la fesse droite, situées au niveau du quadrant inféro-externe, de couleur rougeâtre et violacée, de 2 cm et I cm de longueur
' Une ecchymose de la face antéro-externe de la jonction tiers supérieur – tiers moyen de la cuisse gauche, de 2 cm de largeur
' Une ecchymose digitiforme de la face postérieure du tiers proximal de l’avant bras droit, de 1,5 cm de longueur
' Une lésion symétrique située à gauche, de 2 cm de longueur, et de couleur similaire
' Une dermabrasion de l’angle temporo-mandibulaire droit, de 2 cm de longueur, d’aspect superficiel et récent
' Une ecchymose de l’hélix droite, de couleur rouge violacée, sensible à la pression
' Un aspect un peu ecchymotique et deux dermabrasions du trajet du sterno-cléïdo-mastoïdien droit, et de la région située sous la branche horizontale de la maxillaire droit
' Une ecchymose sous orbitaire gauche, plutôt sous canthal interne, de couleur violacée et d’aspect récent
' Une plaie linéaire superficielle s’étendant du canthus interne de l''il droit, jusqu’à l’aile du nez, sur 2 cm de longueur, d’aspect récent
' Une petite dermabrasion frontale antérieure gauche de 4 mm de longueur, d’aspect récent et superficiel
' Un aspect un peu tuméfié et oedémateux du scalp, en particulier de la région du vertex, de la région pariétale droite, et temporo-pariétale gauche
Le médecin légiste a relevé que F G se plaignait de douleurs auriculaires et temporo-mandibulaires, de cervicalgies, de douleurs des deux cuisses, ainsi que de troubles du sommeil, d’une anorexie, de reviviscences et de cauchemars. Il a estimé que l’état de la victime justifiait une période d’incapacité totale de travail, au sens pénal du terme, de 6 jours, mais qu’il n’était pas impossible que la durée définitive de cette incapacité dépasse 8 jours.
Le 9 décembre 2007, alors qu’D E était en fuite, F G se présentait de nouveau à la gendarmerie en prétendant qu’elle avait mensongèrement accusé celui-ci afin de pouvoir le quitter, et qu’elle avait en réalité demandé à une autre personne de lui porter les coups, mais le témoin Abou SALL qu’elle présentait pour confirmer cette version reconnaissait qu’elle lui avait demandé de déclarer qu’il l’avait frappée mais que lui-même n’était aucunement impliqué dans les violences dont elle avait été victime. Les gendarmes en déduisaient qu’elle subissait des pressions, après avoir relevé qu’elle était manifestement en détresse et sous l’emprise psychologique du père de ses enfants.
Placé en garde à vue et entendu sur procès-verbaux de gendarmerie le 10 décembre 2007, D E indiquait qu’il vivait maritalement depuis 6 ans avec F G. Selon ses explications, ils s’étaient disputés sous l’influence de l’alcool le 23 novembre 2007 et, de colère, il lui avait tenu la tête et craché au visage 2 ou 3 fois. Il ne se souvenait plus de l’avoir giflée, mais l’avait tenue fort au niveau de la nuque et lui avait mis la main sur la bouche car elle l’insultait, et elle s’était débattue. Le 5 décembre 2007, elle lui avait dit avoir couché avec quelqu’un pendant qu’il était en prison, ayant voulu ainsi se venger lorsqu’elle avait appris qu’il avait eu une liaison avant d’être incarcéré, et ils s’étaient de nouveau disputés, lui-même ayant consommé de l’alcool ce soir-là. Il l’avait empêchée de sauter par la fenêtre et, lorsqu’elle avait ouvert la porte de l’appartement à la voisine, il lui avait tiré les cheveux et cogné la tête sur la poignée de la porte d’entrée. Elle était tombée au sol et il lui avait donné un ou deux coups de pied au niveau du bas du dos ou des fesses, et elle avait hurlé. Il finissait par admettre qu’il lui avait porté des gifles, et prétendait avoir « pété les plombs », lui reprochant son manque de franchise sur sa liaison
Les faits reprochés à D E sont établis à sa charge par les déclarations initiales de F G, les constatations médicales effectuées sur sa personne et les témoignages recueillis, ainsi que par les aveux partiels du prévenu, qui a manifestement cherché à minimiser la consistance de ses agissements, tels qu’ils ont été dénoncés par la victime. Ils caractérisent le délit dont ils ont été qualifiés et le jugement déféré doit donc être confirmé sur la déclaration de sa culpabilité.
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire d’D E porte actuellement mention de 9 condamnations prononcées depuis 2005, dont 6 antérieures aux faits de la cause, parmi lesquelles 4 ont été assorties de sursis
qui ont été révoqués. Il exécute depuis le 29 janvier 2009 à la Maison d’Arrêt de ROUEN 5 peines d’emprisonnement d’une durée totale de 20 mois et il est présentement libérable le 27 mai 2010. Il se trouvait placé sous contrôle judiciaire lors de la commission des violences sur la personne de F G. Eu égard à sa persistance dans la délinquance et aux autres renseignements fournis sur sa situation et sa personnalité, la nature et la particulière gravité du nouveau délit dont il a été l’auteur justifient que la peine principale infligée par le Tribunal soit portée à 15 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un délai de 18 mois et que lui soient imposées au cours de cette période de probation une obligation de soins et une interdiction de se rendre au domicile de la victime F G. Le jugement sera en conséquence partiellement réformé en ce sens et confirmé sur la peine complémentaire prononcée par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à notifier,
En la forme,
Déclare les appels recevables.
Au fond,
Confirme le jugement du 11 mars 2008 sur la déclaration de la culpabilité d’D E et sur la peine complémentaire de privation de ses droits civiques et civils pendant 3 ans.
Le réformant partiellement sur la sanction principale,
Condamne D E à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un délai de 18 mois, lui imposant une obligation de soins et une interdiction de se rendre au domicile de la victime F G.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable D E .
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER Madame H I-J.
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