Infirmation 19 juin 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 19 juin 2013, n° 10/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/04584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 juin 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM c/ SA AXA FRANCE VIE, BANQUE POPULAIRE D' ALSACE |
Texte intégral
PA/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 19 juin 2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Juin 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 10/04584
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM
XXX
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEES :
XXX
BANQUE POPULAIRE D’ALSACE
XXX
XXX
Représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la Cour
Madame A Y épouse X
XXX
Non représentée, assignée à personne le 28 avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller, entendu en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 novembre 2005, Mme Y épouse X a adhéré à un contrat d’assurance sur la vie 'Odyssiel’ d’une durée de 10 ans, se prorogeant d’année en année par tacite reconduction, en effectuant un versement de 90.000 € et en désignant en qualité de bénéficiaire ' en cas de décès de l’assuré, son conjoint, à défaut ses enfants nés et à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers par parts égales’ (contrat n° 500052226302 U).
Le même jour, elle a adhéré auprès de la société AXA FRANCE VIE à un second contrat 'Odyssiel’ soumis aux mêmes modalités pour lequel elle a effectué un versement de 85.773 € (contrat n° 500052226303 V).
Le 30 mars 2006, Mme X a affecté le contrat d’assurance-vie n° 500052226303 V en nantissement à la garantie d’un prêt bancaire de 60.000 € octroyé par la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE à la société AUBERGE DE LA FORET à due concurrence de la somme de 60.000 € en principal, plus tous intérêts, frais et accessoires.
Les 26 octobre 2006 et 16 octobre 2007, Mme X a affecté le contrat n° 500052226302 U en nantissement à la garantie d’un prêt bancaire de 50.000 € octroyé par la BANQUE POPULAIRE à la société AUBERGE DE LA FORET à due concurrence de la somme de 50.000 € en principal, plus tous intérêts, frais et accessoires.
Soutenant que les primes versées par Mme X étaient disproportionnées par rapport à ses facultés financières et que celle-ci avait agi de façon frauduleuse pour soustraire son patrimoine à ses créanciers et notamment ne pas exécuter ses engagements antérieurs de caution de son fils E X, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM, ci-après dénommée C.C.M., a, selon assignations des 29 juillet 2008 et 5 août 2008, attrait Mme X, la société AXA FRANCE VIE et la BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir le remboursement des primes d’assurance-vie versées.
Mme X a argué de l’insaisissabilité des sommes placées sur les contrats d’assurance-vie. La BANQUE POPULAIRE a conclu à l’irrecevabilité de la demande de la C.C.M. en lui reprochant de ne pas justifier du caractère excessif des primes versées et de ne pas démontrer que les conditions de l’action paulienne étaient remplies. La société AXA FRANCE VIE s’en est remise à justice.
Par jugement du 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg, retenant que l’action de la C.C.M. aurait dû être dirigée contre les bénéficiaires des contrats d’assurance et non contre Mme X, a :
— déclaré irrecevable l’ensemble des prétentions de la C.C.M.,
— invité les parties à se prononcer sur la compétence du tribunal quant à la demande reconventionnelle formée par Mme X,
— renvoyé l’affaire à une date ultérieure.
Par jugement du 17 octobre 2011, ce tribunal a :
— dit que les sommes placées par Mme X auprès de la société AXA FRANCE VIE sous les contrats n° 522 26 302 U et 522 26 303 V n’étaient pas saisissables par la C.C.M., celle-ci ayant seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L 621-108 du code de commerce,
— rejeté les demandes fondées sur l’article l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la C.C.M. aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 août 2010, la C.C.M. a interjeté appel du jugement du 21 juin 2010 en intimant Mme X, la société AXA FRANCE VIE et la BANQUE POPULAIRE.
Par déclaration reçue le 19 août 2010, la C.C.M. a interjeté appel du jugement du 21 juin 2010 en intimant la société AXA FRANCE VIE et la BANQUE POPULAIRE.
La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 29 décembre 2010.
Par déclaration reçue le 17 novembre 2011, la C.C.M. a interjeté appel du jugement du 17 octobre 2011 en intimant Mme X, la société AXA FRANCE VIE et la BANQUE POPULAIRE.
Le 18 septembre 2012, le magistrat de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté le 17 novembre 2011 par la C.C.M. et ordonné la jonction des instances.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 décembre 2012, la C.C.M. demande à la cour de :
— infirmer les jugements entrepris ;
— déclarer son action recevable ;
— condamner solidairement la société AXA FRANCE VIE et Mme X à la restitution, à l’échéance des contrats, des primes versées par ses soins au titre des contrats 500052226302 U et 500052226303 V dans la limite de la créance de l’appelante, soit de la somme totale de 73.511,19 € en principal, outre les intérêts au jour du paiement au taux de 5,5 % l’an à compter du 4 octobre 2007 sur la somme de 65.511,19 € due en vertu du jugement du TGI de Saverne du 6 janvier 2006 et au taux légal à compter du 22 juin 2006 sur la somme de 8 000 € due en vertu de l’ordonnance du juge des référés de Colmar du 7 janvier 2008 ;
— dire que ce paiement devra intervenir avant tout paiement du produit des placements entre les mains des bénéficiaires ;
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs fins et conclusions ;
subsidiairement,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société AXA FRANCE VIE ;
en tant que de besoin,
— dire les règlements intervenus au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE en sa qualité de créancier nanti inopposables à l’appelante ;
— condamner solidairement Mme X et la société AXA FRANCE VIE aux dépens ;
— condamner solidairement Mme X et la société AXA FRANCE VIE au paiement d’une indemnité de 3.0000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— que les articles L 132-13 et L 132-14 du code des assurances l’autorisent à exercer une action paulienne pour obtenir le remboursement des primes manifestement exagérées au regard des facultés de Mme X ;
— que l’action paulienne ne peut être dirigée que contre Mme X en sa qualité de souscripteur ayant procédé au versement des primes manifestement exagérées dans le seul dessein de se soustraire à ses créanciers ;
— que Mme X était avisée de ce qu’elle était redevable de 96.881,26 € au titre du cautionnement donné au profit de son fils lorsqu’elle a souscrit les contrats d’assurance ;
— que Mme X se trouve privée de tout actif du fait des souscriptions litigieuses ;
— que le caractère frauduleux des agissements de Mme X est établi par la chronologie des faits ;
— que les actes critiqués ainsi que les mesures prises en vertu de ces actes sont inopposables à l’appelante.
Selon conclusions récapitulatives remises le 5 janvier 2012, la société AXA FRANCE VIE et la BANQUE POPULAIRE rétorquent :
— que l’obligation de l’assureur se limitera à la valeur en compte sur chacun des contrats ;
— qu’après règlement à la BANQUE POPULAIRE en sa qualité de créancier nanti, il ne reste qu’un disponible de 22.771 € sur le contrat n° 52226302 et de 52.603 € au titre du contrat 52226303 ;
— que la BANQUE POPULAIRE n’entend pas s’immiscer dans le débat ;
— que la demande tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE VIE est irrecevable comme nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— que la société AXA FRANCE VIE n’a jamais été complice de Mme X.
En conséquence, elles prient la cour de :
— confirmer 'le jugement entrepris’ (sic) en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevables les conclusions de la C.C.M. en ce qu’elles tendent à la condamnation de la société AXA FRANCE VIE ;
— donner acte à la société AXA FRANCE VIE de ce qu’elle ne pourrait régler plus que montants restant en compte ;
— donner acte à la BANQUE POPULAIRE de ce qu’elle a acquis définitivement les montants versés au titre des nantissements à due concurrence des créances exigibles selon décompte du 2 mars 2011 ;
— condamner la C.C.M. aux dépens ainsi qu’au versement à chacune d’elles d’un montant de 750 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2013.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que la recevabilité des appels interjetés par la C.C.M. n’est pas contestée et la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d’être relevée d’office ;
Attendu que l’article L 132-14 du code des assurances dispose : 'Le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1167 du code civil, soit des articles L 621-107 et L 621-108 du code de commerce.'
Attendu qu’il résulte de ce texte que la C.C.M. a droit au remboursement des primes si Mme X s’est rendue coupable d’une fraude paulienne et si les primes réglées ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu’elle ne saurait être contrainte d’attendre l’échéance des contrats pour faire reconnaître son éventuel droit à remboursement des primes même si ce droit ne pourra être immédiatement mis en oeuvre ;
Attendu qu’il sera rappelé :
— que par acte du 13 novembre 2003, la C.C.M. à consenti à E X et C D un prêt professionnel de 78.221 € remboursable en 84 mensualités de 1.124,04 € à compter du 5 septembre 2003, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de Mme X à hauteur de 93.865 € ;
— que par acte du 28 janvier 2004, la C.C.M. à consenti à E X et C D un prêt professionnel de 30.000 € remboursable en 60 mensualités de 573,03 € à compter du 5 septembre 2003, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de Mme X à hauteur de 36.000 € ;
— que E X a été placé en liquidation judiciaire le 5 septembre 2005 ;
— que par courrier daté du 20 septembre 2005, la banque a mis en demeure Mme X de régler un total de 98.235,37 € en se prévalant de l’exigibilité immédiate des prêts ;
— que selon ordonnance du 20 septembre 2005, le juge de l’exécution a autorisé la C.C.M. à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 108.000 € sur toutes sommes détenues au nom et pour le compte de Mme X par Me Z, notaire à Schiltigheim qui venait de vendre un bien immobilier appartenant à l’intéressée ;
— que la saisie conservatoire a été pratiquée le 21 septembre 2005 entre les mains de Me Z qui a déclaré ne pas pouvoir répondre sur le champ ;
— que selon assignation délivrée le 9 novembre 2005, la C.C.M. a poursuivi Mme X devant le tribunal de grande instance de Saverne pour obtenir le paiement des sommes de 71.080,22 € et 25.801,04 € outre intérêts conventionnels au titre de ses cautionnements ;
— que le 24 novembre 2005, Mme X a adhéré aux deux contrats 'Odyssiel’ litigieux ;
— que par jugement rendu le 6 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Saverne a condamné Mme X à régler les montants réclamés par la banque ;
— que ce jugement a été signifié le 14 mars 2006 à Mme X ;
Attendu que la souscription des deux contrats d’assurance, qui a pour eu pour effet de faire sortir du patrimoine de Mme X un montant de plus de 175.000 €, a suivi une tentative de saisie conservatoire au préjudice de l’intéressée entre les mains d’un notaire ainsi qu’une assignation en paiement d’une dette en principal de près de 100.000 € ; que la chronologie traduit l’intention de Mme X de se soustraire à ses engagements en faisant obstacle au paiement de la créance de la C.C.M. ; que la fraude paulienne est caractérisée ;
Attendu qu’il est constant que Mme X, qui était déjà à la retraite, avait pour seul actif le produit de la vente de son immeuble qu’elle a affecté au paiement des primes ; qu’en l’absence de tout autre bien susceptible de permettre l’apurement de sa dette, les primes versées étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la C.C.M., qui est victime des agissements frauduleux de sa débitrice qui a entendu soustraire ses actifs du gage de sa créancière, a droit au remboursement des primes ;
Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet de suspecter la société AXA FRANCE VIE d’avoir connu les difficultés financières de Mme X et d’avoir eu ainsi conscience de nuire à ses éventuels créanciers ; qu’elle ne peut pas être tenue pour complice de la fraude commise par l’assurée ; que dans ces conditions, les règlements opérés par l’assureur entre les mains de la BANQUE POPULAIRE en exécution des nantissements des contrats d’assurance consentis les 21 mars 2006, 26 octobre 2006 et 16 octobre 2007 avant l’introduction de l’action paulienne ne sauraient être remis en cause et déclarés inopposables à la C.C.M. ; que la solution contraire reviendrait à sanctionner la société AXA FRANCE VIE en lui faisant supporter le risque de l’insolvabilité de Mme X alors qu’elle n’a commis ni fraude, ni faute ;
Attendu que la C.C.M. est créancière d’un montant de 8.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2006 en vertu d’une ordonnance rendue le 7 janvier 2008 par le juge des référés de Colmar ; qu’elle est également créancière d’une somme de 65.511,19 € outre intérêts au taux de 5,5 % à compter du 4 octobre 2007 en vertu d’un jugement rendu le 6 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Saverne ;
Attendu qu’à l’échéance des contrats d’assurance vie, la C.C.M. pourra obtenir le remboursement des primes dans les limites d’une part de sa créance, d’autre part des montants encore dus par l’assureur à leur bénéficiaire ;
Attendu que les dépens seront supportés par Mme X qui réglera en outre à la C.C.M. une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société AXA FRANCE VIE et la BANQUE POPULAIRE conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME les jugements entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que la C.C.M. aura droit, à l’échéance des contrats n° 500052226302 U et 500052226303 V, au remboursement des primes versées par Mme X à la société AXA FRANCE VIE dans les limites cumulatives de 8.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2006 et de 65.511,19 € outre intérêts au taux de 5,5 % à compter du 4 octobre 2007 d’une part, et des montants encore dus par l’assureur au bénéficiaire des contrats d’autre part ;
CONDAMNE Mme X à payer à la C.C.M. une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE VIE et la BANQUE POPULAIRE de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Paysan ·
- Bail emphytéotique ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Instance ·
- Mutualité sociale ·
- Période d'observation ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire
- Délai ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Parcelle ·
- Appel
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Donations ·
- Attribution préférentielle ·
- Ags ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Héritier ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution exclusive ·
- Clause d'exclusivité ·
- Rupture ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Filiale
- Service ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Débouter ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Outre-mer ·
- Capital social ·
- Partage ·
- Créance ·
- Acte ·
- Avant dire droit ·
- Pacifique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Responsable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Inexecution
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Recherche ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Père ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal d'instance ·
- Épouse
- Billet ·
- Faux ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Client ·
- Service ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération variable ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Objectif ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Marches
- Piscine ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Référé
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Siège ·
- Ouvrage ·
- Syndicat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.