Infirmation 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2013, n° 12/09059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 4 mai 2012, N° 12/80077 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 16 MAI 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09059
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2012 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 12/80077
APPELANTE
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
103 rue du Faubourg Saint-Denis
XXX
Représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT en la personne de Me Frédéric LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS (toque : P0480)
Assistée de Me Alain CONFINO substitué à l’audience par son collaborateur Me Stéphane INGOLD, avocats au barreau de PARIS (toque : K0182)
INTIMEE
SAS POLTRONESOFA’FRANCE
XXX
XXX
Représenté et assisté de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER en la personne de Me Frédéric PUGET, avocats au barreau de PARIS (toque : R029)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 4 mai 2012 dont appel, le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de PARIS a :
— déclaré recevable la contestation formée par la SAS POLTRONESOFA FRANCE,
— déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2011 à la requête de la SCI DONA au préjudice de la SAS POLTRONESOFA FRANCE en exécution d’un bail notarié en date du 26 août 1999 et ordonné sa mainlevée,
— débouté la SCI DONA de sa demande tendant à dire que les frais de ladite saisie seront à la charge de la SAS POLTRONESOFA FRANCE,
— condamné la SCl DONA à payer à la SAS POLTRONESOFA FRANCE la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 26 mars 2013, la SCI DONA, appelante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris au motif que le premier juge ne pouvait pas retenir l’exception d’inexécution invoquée à l’encontre de sa créance locative dès lors que la SAS POLTRONESOFA était seule responsable du respect des règles de sécurité incendie compte tenu des dispositions de l’article R 123-21 du code de la construction et de l’habitation, règles tant au regard de la loi qu’à celui de la convention des parties, ce qu’a d’ailleurs retenu la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt en date du 24 octobre 2012,
— dire que la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2011 est tant régulière que bien fondée,
— dire que les frais liés à la saisie-attribution du 3 novembre 2011 sont à la charge de la société POLTRONESOFA,
— débouter la SAS POLTRONESOFA de toutes demandes, conclusions et fins contraires,
— condamner la SAS POLTRONESOFA à lui payer une indemnité de 2 000 euros, au titre des frais de procédure exposés dans la procédure de première instance, et encore une indemnité de 2 000 euros au titre de ceux exposés devant la Cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2013, la SAS POLTRONESOFA, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SCI DONA à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement que les locaux ne sont pas conformes aux règles de sécurité édictée par le code de la construction et de l’habitation, et que l’appelante n’a pas respecté son obligation de délivrance d’un local clos et couvert.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu’aux termes de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ;
Considérant que la SCI DONA a fait pratiquer une saisie-attribution le 3 novembre 2011 au préjudice de la SAS POLTRONESOFA FRANCE en exécution d’un bail notarié en date du 26 août 1999 pour recouvrement notamment du loyer du 4e trimestre 2011 exigible le 1er octobre 2011 d’un montant de 40 305,90 euros ;
Que la SAS POLTRONESOFA FRANCE invoque l’exception d’inexécution de la part du bailleur, la SCI DONA de son obligation de délivrance des lieux loués conforme aux règles de sécurité incendie, et notamment des travaux concernant un mur coupe-feu compte tenu des dispositions de l’article R 123-21 du code de la construction et de l’habitation et de celle de délivrance d’un local clos et couvert ;
Que cependant, il résulte de l’article R123-21 du code de la construction et de l’habitation que l’absence de murs coupe-feu n’est pas prohibée s’il existe un groupement placé sous l’autorité d’un Responsable Unique de Sécurité et un système de sécurité incendie ;
Qu’il résulte de la lettre de la Mairie de Saint-Herblain en date du 18 février 2000 que l’établissement exerçant sous l’enseigne Authentica qui occupait auparavant les lieux avait la qualité de Responsable Unique de Sécurité ; qu’il s’ensuit que la SAS POLTRONESOFA FRANCE devait se déclarer en qualité de responsable de sécurité lors de son entrée dans les lieux et se soumettre le cas échéant aux mesures d’investigation et contrôle exigées par l’autorité administrative pour la régularisation de sa situation ;
Que de plus, le bail prévoyait que le locataire 'fera son affaire personnelle et à ses frais de telle façon que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet de la mise en conformité des locaux loués avec la réglementation administrative en vigueur et qu’il ne pourra exiger du bailleur aucune remise en état ni réparation , ni travaux de conformité et qu’enfin le locataire s’engage à respecter les réglementations en vigueur concernant les moyens de protection contre l’incendie et la sécurité des personnes';
Qu’il s’ensuit que la mise en place d’un système de sécurité incendie et notamment des travaux concernant un mur coupe-feu n’incombe pas au bailleur, au regard des éléments précités ;
Qu’également, la SAS POLTRONESOFA ne peut sérieusement invoquer que la SCI DONA a manqué à son obligation de délivrance d’un local clos et couvert et notamment l’absence de mur toute hauteur le séparant du local voisin dès lors que l’expert nommé par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de NANTES en date du 19 janvier 2012 n’aurait pas manqué de le relever, que ce dernier a simplement constaté que le mur séparatif entre les deux cellules ne se prolonge pas sous les combles lesquels sont inaccessibles et fermés par un sous-plafond ; qu’avec cette configuration, les locaux sont ainsi isolés à l’eau et à l’air ;
Que le seul défaut éventuel identifié par l’expert qui serait l’isolement incendie par rapport à l’établissement voisin n’existe pas dès lors qu’un seul exploitant des deux établissements mitoyens assume au regard de l’administration le rôle de responsable unique de sécurité, ce qui a été analysé ci-dessus ;
Que la SAS POLTRONESOFA n’est en conséquence pas fondée à invoquer le principe de l’exception d’inexécution concernant l’arriéré de loyers impayés et charges ayant fait l’objet de la saisie-attribution querellée ; que celle-ci sera donc validée, les frais restant à la charge de la SAS POLTRONESOFA et le jugement entrepris infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la SAS POLTRONESOFA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il convient d’allouer à la SCI DONA, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DIT régulière et bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2011 ;
CONDAMNE la SAS POLTRONESOFA à verser à la SCI DONA la somme forfaitaire de 2 000 euros en remboursement de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS POLTRONESOFA aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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