Infirmation partielle 6 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 janv. 2016, n° 13/10782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10782 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 septembre 2013, N° 12/00660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 Janvier 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10782
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU – section commerce – RG n° 12/00660
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, K0168
INTIMEE
Madame Y E
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de M. H-I J (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y E a été engagée par la SA Leroy Merlin, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, prenant effet le 24 mai 2008, pour y exercer les fonctions d’hôtesse clients correspondant au niveau 3 des employés de la filière services clients, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 923.34 €, pour une durée hebdomadaire de 15 heures.
L’entreprise qui emploie plus de dix salariés, est assujettie à la convention collective du bricolage.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2008, la société Leroy Merlin a notifié à Mme Y E une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 décembre 2008 ainsi qu’une mise à pied à titre conservatoire.
Un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à l’intéressée par courrier recommandé du 11 décembre 2008, rédigé en ces termes :
« Les services de la Brinks, organisme collectant les fonds du magasin, nous ont informé que sur le prélèvement n°22072623 étaient présents 10 faux billets de 50 euros, soit un montant total de 500 euros. Après recherches dans nos archives comptables, il s’est avéré que ce prélèvement a été effectué par vos soins le 1er novembre 2008.
Nous vous avons alors demandé de vous expliquer sur ce fait, sachant que:
— Face à la recrudescence des faux billets, une procédure de contrôle des billets était en place depuis le début du mois de septembre 2008 consistant à utiliser un marqueur spécifique détectant les faux billets,
Cette procédure est clairement affichée sur le panneau « les news de la semaine » situé à côté de la porte du coffre, depuis le début du mois de septembre,
Cette procédure a également été diffusée à tous les hôtes et hôtesses du service par les responsables service clients, extras inclus dont vous faites partie, dès sa mise en place au mois de septembre,
Les marqueurs étaient à disposition sur chaque caisse et auprès des responsables service clients, également depuis le mois de septembre,
Les 10 faux billets concernés n’avaient aucune trace de marqueur.
Votre non-respect de la procédure de contrôle a donc eu pour conséquence une perte de chiffre d’affaires de 500 euros.
Vous avez apporté comme seule explication, l’ignorance de cette procédure mise en place en septembre 2008, justifiant, selon vous, la non-utilisation des marqueurs.
Vos déclarations ne constituent une négation des faits prouvant votre entière responsabilité dans ces manquements graves à votre fonction d’hôtesse de service clients. »
Contestant le motif de son licenciement, Mme Y E a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 11 février 2009.
Par jugement rendu le 18 septembre 2013, la juridiction prud’homale a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Leroy Merlin à verser à la salariée la somme de 8 100 € à titre de dommages et intérêts’ «'pour rupture abusive et indemnité d’un préjudice distinct, pour caractère vexatoire'», outre une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 novembre 2013, la société Leroy Merlin a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2015 et soutenues oralement, la société Leroy Merlin demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
Elle reproche à la salariée de ne pas avoir respecté la procédure interne de détection de faux billets dont elle avait été informée, dès le 8 septembre 2008, par la responsable du service clients, Mme Z A.
L’appelante conclut au rejet de l’intégralité des demandes en indemnités de rupture de la salariée et elle forme une demande accessoire de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2015 et soutenues oralement, Mme Y E sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 8 100 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
L’intimée demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a fait pas droit à sa demande en indemnisation d’un préjudice moral distinct du fait des conditions vexatoires de la rupture, ce chef d’indemnisation ayant été inclus dans les dommages et intérêts pour rupture abusive, elle réitère sa demande en paiement de la somme de 11 000 € à ce titre et elle forme une demande de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’analyser les griefs reprochés à Mme Y E et exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 11 décembre 2008, qui lie les parties et le juge.
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir fait usage des marqueurs de faux billets mis à la disposition de l’ensemble des hôtesses de caisse à compter du 8 septembre 2008, alors même que l’intéressée avait été informée de la mise en 'uvre de cette procédure de contrôle des billets par la responsable du service clients, Mme Z A, et l’affichage des consignes sur le panneau «'les news de la semaine'», situé à côté de la porte du coffre.
Il n’est pas contesté par les parties que le bordereau d’erreur émis par la Brinks, concernant dix faux billets de 50 € non marqués concerne une opération émise de la caisse de la salariée.
La cour constate que la société Leroy Merlin ne rapporte pas la preuve de l’affichage des consignes relatives à la détection des faux billets mise en place dès le 8 septembre 2008, suite à la recrudescence de ces fausses coupures.
Il n’est pas davantage démontré que l’employeur ait dispensé à la salariée une formation spécifique pour la mise en 'uvre de cette nouvelle procédure.
Les attestations de Mmes Z A et B C, responsables du service clients, affirmant avoir informé toutes les hôtesses de caisse, qu’elles soient permanentes ou extras, de l’utilisation des stylos détecteurs de faux billets sont rédigées en des termes trop vagues. Elles sont, en outre, contredites par les mentions portées sur la déclaration de la remise de stylo détecteur établie par l’employeur dont il résulte que la salariée n’a signé cette déclaration que le 16 novembre 2008, en s’engageant à «'utiliser le stylo détecteur pour contrôler tous les billets'» et en portant la mention «' lu et approuvé'». Ce document émanant de l’employeur et non contesté par celui-ci établit donc que Mme Y E ne disposait pas du stylo détecteur de faux billets le jour des faits allégués, soit le samedi 1er novembre 2008. Par conséquent il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la nouvelle procédure de mise en 'uvre du contrôle des billets.
En l’état des explications et des pièces fournies, les griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, ce qui doit conduire à écarter l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré est confirmé à ce titre.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y E, de son âge, de son ancienneté de moins de sept mois dans l’entreprise, il y a lieu de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail.
La salariée a formé une demande en indemnisation d’un préjudice moral spécifique à hauteur de 11 000 € et le conseil des prud’hommes a inclus ce chef de préjudice dans les dommages et intérêts pour licenciement abusif .
Suite à la présence de faux billets dans la caisse de Mme Y E et aux accusations portées par la société Leroy Merlin à l’encontre de la salariée, celle-ci a été placée en garde à vue, elle a été auditionnée sur son implication dans un trafic de faux billets, elle a fait l’objet d’une perquisition à son domicile et son casier personnel au sein de l’entreprise a, également, fait l’objet d’un contrôle par les services de la police judiciaire.
La cour constate que Mme Y E justifie avoir subi un préjudice moral distinct du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, qu’en l’état des explications et des pièces fournies, il convient de fixer, par infirmation du jugement déféré, à 4 000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la société Leroy Merlin qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et versera à l’intimée une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X E sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SA Leroy Merlin à lui verser la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau;
CONDAMNE la SA Leroy Merlin à payer à Mme Y E les sommes de :
' 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 4 000 € à titre en réparation du préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture
' 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA Leroy Merlin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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