Non-lieu à statuer 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 14 juin 2012, n° 11/04756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/04756 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Dunkerque, Juge de l'exécution, 20 juin 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/06/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/04756
Ordonnance (N° )
rendu le 20 Juin 2011
par le Juge de l’exécution de DUNKERQUE
REF : PC/VC
APPELANTE
SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social : XXX
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,
Assistée de Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE
Madame Y Z
demeurant : XXX
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI,
Assistée de Me Armide REY-QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE,
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mai 2012 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
LA COUR ;
Attendu que la Société BNP PARIBAS a interjeté appel d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de DUNKERQUE du 20 juin 2011 qui a refusé de modifier une précédente ordonnance rendue le 14 mars 2011 par ce même juge, aux termes de laquelle celui-ci avait donné injonction à la banque de produire la convention d’ouverture du compte n°2203039/13 et la copie d’un chèque émis sans provision, censé avoir été établi par Y Z épouse X ;
Attendu que dans des écritures des 30 août et 28 novembre 2011, la Société BNP PARIBAS et Y X ont indiqué avoir conclu un accord ; que la banque reconnaît s’être ainsi obligée à verser à Y X une somme de 3.682,91 €, en contrepartie de quoi celle-ci renonce au bénéfice de l’ordonnance dont appel ; que la Société BNP PARIBAS accepte de prendre les dépens d’appel à sa charge ;
Attendu que l’appel, dès lors, est sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Donne acte à Y Z que, se désistant de sa demande de production de pièces détenues par la Société BNP PARIBAS, elle renonce au bénéfice de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de DUNKERQUE du 20 juin 2011 ;
Constate l’extinction, pour défaut d’objet, de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour ;
Condamne la Société BNP PARIBAS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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