Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 12 mai 2016, n° 14/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 2 septembre 2014, N° 13/00776 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/04714
AJ/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
02 septembre 2014
RG:13/00776
T
C/
N
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 12 MAI 2016
APPELANTE :
Madame E T épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérick FAVRIAU de la SCP F P L Société d’avocats, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame M N
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, et Mme Agnes SOULIER, Greffier stagiaire lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 12 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
AH Y est décédé à XXX le XXX en l’état de quatre testaments successifs instituant en qualité de légataire universelle Mme M N le 2 mars 2009, la fondation Q R le 22 octobre 2009 puis Mme E T épouse A les 25 juin et 2 novembre 2010. La fondation Q R a refusé le legs consenti. Exposant que AH Y avait été placé sous sauvegarde de justice en septembre 2008 puis sous curatelle renforcée selon jugement du tribunal d’instance d’Orange du 9 septembre 2009 et enfin sous tutelle le 28 mars 2011, Mme M N a sollicité du tribunal de grande instance de Carpentras la nullité des dispositions testamentaires en date des 26 juin et 2 novembre 2010 pour insanité d’esprit. Selon jugement contradictoire du 2 septembre 2014, le tribunal a :
' déclaré recevable l’action introduite par Mme M N ;
' dit que AH Y n’était pas sain d’esprit lors de la rédaction des testaments des 26 juin et 2 novembre 2010 ;
' prononcé leur nullité ;
' ordonné la délivrance du legs consenti par AH Y le 2 mars 2009 au profit de Mme M N ;
' débouté cette dernière de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme E T épouse A aux dépens.
Ayant relevé appel du jugement, celle-ci soutient dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
' Mme M N est irrecevable à agir, l’action en nullité du testament n’étant ouverte qu’aux successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt et non pas au demandeur en délivrance de legs ;
' le premier testament du 2 mars 2008 l’instituant en qualité de légataire universelle a été tacitement révoqué par celui du 22 octobre 2009 instituant la fondation Q R en cette même qualité s’agissant de dispositions incompatibles ;
' l’instauration d’une mesure de curatelle n’interdît pas au majeur protégé de disposer, l’insanité d’esprit s’appréciant au jour du testament contesté et rien n’indique que AH Y ne jouissait pas à cette date de la lucidité suffisante pour apprécier la portée et les conséquences d’un testament ;
' il a établi deux testaments à cinq mois d’intervalle les 26 juin et 2 novembre 2010 exprimant ainsi une volonté de gratifier Mme E T épouse A ;
' les contradictions ressortant des différents documents médicaux ne permettent pas d’établir que les troubles qui y sont mentionnés existaient au moment de la rédaction de ces deux testaments;
' le rapport du docteur D destiné uniquement au procureur de la République et au juge des tutelles dans le cadre d’une procédure de protection d’une personne majeure a été obtenu de manière déloyale.
Mme E T épouse A conclut à l’infirmation du jugement déféré, principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et à la condamnation de Mme M N au paiement des sommes de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme M N, par conclusions récapitulatives et en réplique du 9 février 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que :
' le testament du 2 mars 2009 l’instituant en qualité de légataire et déposé auprès du notaire O P l’autorise à solliciter l’annulation de dispositions postérieures sans qu’il y ait lieu de débattre sur le sort du testament consenti le 22 octobre 2009 au profit de la fondation Q R dès lors que celle-ci y a expressément renoncé ;
' le certificat médical du docteur AD D en date du 5 août 2010 alors que AH Y est déjà sous curatelle retient l’aggravation de son état insusceptible d’amélioration nécessitant une représentation continue dans les actes personnels et patrimoniaux ;
' un courrier de Mme B, assistante sociale, adressé au procureur de la République de Carpentras et corroboré par le témoignage de Mme Z, tutrice, atteste de pressions de l’appelante sur AH Y.
Mme M N conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement par Mme E T épouse A d’une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 8 décembre 2015 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 8 mars 2016.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 901 du code civil, il faut être sain d’esprit pour faire une libéralité ; la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ; s’agissant d’un fait cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens .
En désignant le 2 mars 2009 Mme M N légataire de « la totalité de mes biens : maison, comptes bancaires » , AH Y l’a instituée en qualité de légataire universelle et c’est à bon droit que le tribunal a déclaré son action recevable.
Au fond, le courrier du docteur U V adressé le 27 mai 2010 au docteur AD D fait état d'« épisodes d’agitation chez ce patient déjà sous tutelle », en réalité sous curatelle renforcée ; le certificat médical du 4 août 2010 émanant du Docteur J.C. L relatant le séjour de AH Y du 1er au 8 juillet 2010 au centre hospitalier Jules Niel relate au paragraphe : « Histoire de la maladie : à son admission désorientation temporo-spatiale… Altération progressive de l’état général, désorientation spatio-temporelle » ; le rapport circonstancié du docteur AD D du 5 août 2010, dont aucun motif ne conduit à l’écarter des débats et observation faite que cette demande ne figure pas au dispositif des écritures de l’appelante, a déterminé le juge des tutelles à modifier la mesure de protection dont faisait l’objet AH Y. Il met en exergue après examen de ce dernier et consultation de son dossier médical, d’une part une altération de ses facultés corporelles en rapport avec une maladie évolutive et d’autre part une altération de ses facultés mentales décrite en ces termes : « son discours est émaillé d’éléments délirants. Il ne souhaite pas s’intégrer à la vie de l’institution, il ne se lie avec aucun résident. M. AH Y présente une personnalité fragile de type névrotique, associée à des éléments délirants paranoïaques. Ses capacités d’idéation et de conceptualisation sont perturbées. Il ne peut plus gérer son quotidien. Depuis la dernière expertise, effectuée en octobre 2008 son état s’est aggravé. Cette personne doit être représentée de manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile. L’état de M. AH Y n’est pas susceptible d’amélioration. Une entrevue avec le juge n’est pas compatible avec l’état de santé de M. Y. Une mise sous tutelle est souhaitable ».
Ces documents médicaux sont contemporains des testament contestés et il appartient à Mme E T épouse A, qui en est la bénéficiaire, d’établir qu’à leur date l’auteur était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité. À l’évidence cette preuve ne peut résulter des témoignages établis en termes très généraux par M. I J et Mme AF AG selon lesquels Mme E T épouse A était une amie de la famille Y; l’attestation de M. AB AC qui relate surtout le conflit qui l’a opposé à la tutrice Mme C Z le jour des obsèques de AH Y n’est pas plus utile ; le certificat médical du docteur W AA en date du 3 avril 2013 ne contredit pas les autres documents médicaux évoqués ci-dessus ; enfin l’attestation rédigée par l’appelante elle-même (cf pièce 44 de son dossier) n’est pas recevable s’agissant d’une preuve faite à soi-même.
En revanche, ces documents sont en contradiction certaine avec l’attestation du 2 mars 2009 de AH Y remise au notaire P avec le testament en date du même jour au profit de Mme M N ainsi libellée : « Je tiens à faire savoir à la justice que Madame A n’a jamais été amie des époux Y. c’est un mensonge de plus qu’elle a formulé au tribunal de Carpentras le 6 janvier 2009. Je demande par la présente de ne jamais croire cette femme qui ment comme elle respire ». Cette pièce peut être rapprochée du témoignage d’C Z en date du 24 février 2014 adressé au président du tribunal de grande instance de Carpentras et du courrier de Mme L. B assistante sociale au centre hospitalier Jules Niel (où a séjourné AH Y cf supra) adressé le 22 août 2008 au procureur de la République de Carpentras dénonçant les agissements de l’appelante vis-à-vis des époux Y et dont la seule réplique de l’appelante consiste à dire là encore que ces pièces doivent être écartées des débats.
C’est donc à bon droit que le tribunal, au vu de l’ensemble de ces éléments, a fait droit à la demande d’annulation des dispositions testamentaires des 26 juin et 2 novembre 2010.
xxx
La confirmation du jugement rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par Mme E T épouse A.
Son appel ayant contraint Mme M N à supporter de nouveaux frais de conseil et de représentation, il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée dans les termes sollicités.
Enfin, Mme E T épouse A qui succombe est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme E T épouse A à payer à Mme M N la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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