Confirmation 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 26 févr. 2015, n° 13/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/02355 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 20 juin 2013, N° 11-12-0003 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/02355
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du tribunal d’instance de CAEN en date du 20 juin 2013 – RG n° 11-12-0003
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015
APPELANT :
Monsieur D G H E
né le XXX à JUVIGNY-SUR-SEULLES
XXX
XXX
représenté et assisté de la SELARL CARATINI-LE MASLE-MOUCHENOTTE-REVEL,
substitué par Me LAMY,avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022013005743 du 05/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉ :
Monsieur X A
né le XXX à XXX
X Y
XXX
représenté et assisté de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2015, sans opposition du ou des avocats, Madame BEUVE, conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, président de chambre,
Madame BEUVE, conseiller, rédacteur
Madame BOISSEL DOMBREVAL, conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 26 février 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
M. X C a, par acte sous seing privé du 17 mars 2003, donné en location à M. D E un appartement de type F1 situé à Villers-Bocage, rue de la Paroisse, moyennant un loyer mensuel de 243 euros.
M. D E a, par acte du 29 février 2012, fait assigner M. X C aux fins de condamnation, sous astreinte, à réaliser ,dans un délai de deux mois, les travaux de remplacement de la laine de verre du grenier par un professionnel de l’isolation.
Il sollicitait, en outre, la réduction du loyer à 100 euros à compter de janvier 2011 et pendant la durée des travaux ainsi que la condamnation du bailleur au paiement d’une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Vu le jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal d’instance de Caen qui a rejeté les prétentions du demandeur
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
— M. D E, appelant, le 24 novembre 2014
— M. X C, intimé, le 3 novembre 2014
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2014.
MOTIFS
M. D E conteste les dispositions ayant rejeté sa demande d’exécution des travaux relatifs à la laine de verre.
Il demande, en outre, à la cour de constater que l’appartement qui lui est loué ne constitue pas un logement décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et d’enjoindre à M. X C de réaliser 'l’ensemble des travaux nécessaires'.
Cette demande visant à l’exécution de travaux supplémentaires, présentée pour la première fois en cause d’appel et fondée sur les dispositions de l’article 20- 1 alinéa 2 de la loi susvisée. est recevable en application de l’article 566 du Code de procédure civile comme étant, pour une part, virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge, et, pour une autre part, le complément.
L’appelant, pour soutenir que le logement ne présente pas les caractéristiques prévues par les articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2012, s’appuie sur un rapport de visite effectuée par un technicien de l’Agence régionale de Santé le 19 mai 2011
Il est établi , par les factures versées aux débats, que , postérieurement à cette visite, le bailleur a fait exécuter un certain nombre de travaux dans le logement lui-même ou destinés à en améliorer l’habitabilité.
Il s’agit de la révision de la couverture et des gouttières, du remplacement des fenêtres de toit, de l’installation d’une VMC et de la pose de laine de verre.
Une facture du 16 juin 2011 fait également état de l’exécution de travaux d’électricité.
Si l’existence de ces travaux n’est pas contestée en cause d’appel, M. D E persiste à soutenir qu’ils n’ont pas mis fin aux problèmes d’humidité et d’isolation défectueuse affectant l’appartement.
L’appelant ne verse aux débats aucune pièce nouvelle en cause d’appel hors des factures de consommation électrique.
Le premier juge qui a exactement analysé les pièces produites a justement retenu que les travaux de pose de laine de verre étaient conformes aux règles de l’art.
Dès lors qu’ils ont été complétés par un remplacement des fenêtres et l’installation d’une VMC, le logement loué est correctement isolé et ventilé, l’appelant ne produisant d’ailleurs aucune pièce probante attestant du défaut d’utilité des travaux exécutés.
Quant aux factures d’électricité, elles ne traduisent aucune surconsommation significative.
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 prévoit que le logement et ses accès doivent , pour assurer la sécurité des locataires, comporter des dispositifs de retenue des personnes dans un état conforme à leur usage.
Or, il a été constaté par l’auteur du rapport établi le 19 mai 2011 l’absence de main courante dans la cage d’escalier et de barre d’appui à la fenêtre de cette même cage d’escalier.
Ces constatations ne sont pas précisément contestées et il n’est pas allégué qu’il y ait été remédié.
Le bailleur est donc, en application de l’article 20-1 susvisé, condamné à exécuter lesdits travaux selon les modalités fixées au dispositif de l’arrêt.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de réduction du loyer.
Par ailleurs, les non-conformités relevées en cause d’appel ne justifient pas une telle mesure non plus que l’allocation de dommages-intérêts en l’absence de préjudice invoqué sur ce point.
La demande indemnitaire est également fondée sur l’absence de transmission des quittances de loyers.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu’il ne justifiait pas des réclamations adressées au bailleur.
Aux termes de l’article 21 de la loi susvisée, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
S’agissant d’une demande indemnitaire, il appartient à M. D E, demandeur, de rapporter la preuve du manquement du bailleur à l’obligation susvisée qui n’existe qu’en cas de demande du locataire.
Or, le premier juge a exactement retenu que M. D E ne rapportait pas la preuve d’une demande présentée à M. X C qui n’y aurait pas répondu.
En effet, le courrier adressé le 4 janvier 2012 par l’avocat de M. D E au bailleur fait état d’une absence de délivrance spontanée des quittances et d’une demande faite auprès des services de gendarmerie.
Les dispositions ayant rejeté la demande présentée sur ce fondement sont confirmées.
La seule demande déclarée fondée ayant été présentée en cause d’appel, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge des parties les ayant exposés et il n’y a pas lieu à application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991ainsi que 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
Déclare recevables les demandes présentées en cause d’appel par M. D E
Constate que le logement situé à Villers-Bocage, rue de la Paroisse donné en location à M. D E n’est pas un logement décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989
Condamne M. X C à poser , dans les quatre mois suivant la signification du présent arrêt, une main courante dans la cage d’escalier et une barre d’appui à la fenêtre de la cage d’escalier et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue de délai imparti
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Laisse les dépens d’appel à la charge des parties les ayant exposés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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