Confirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 25 févr. 2014, n° 12/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00329 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SARL FERME EQUESTRE DES MONTS, SA GENERALI IARD, SARL FERME EQUESTRE |
Texte intégral
XXX
AI A épouse
X
C/
XXX
DES MONTS
XXX
SA H IARD
MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE
BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2014
N° 14/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00329
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 24 JANVIER 2012, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 09/02237
APPELANTS :
Madame AI A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur V X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP BERTHAT-SCHIHIN- DUCHANOY-HERITIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
XXX DES MONTS
représentée par sa gérante en exercice, Madame AO I
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
dont le siège social est 14 Bld AU et AS AT
XXX
représentées par Me T ARNAUD, avocat au barreau de DIJON
SA H IARD
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Me Thierry BERLAND de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, assistée de Me Florence de FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE n° immatriculé : 2740321231271 97
XXX
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur BESSON, Conseiller,
Monsieur PLANTIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
La jeune Z A a été victime, le 25 novembre 2007, d’un grave accident d’équitation, alors que, âgée de 10 ans, elle effectuait une promenade à cheval à la Combe à la Serpent en tant que licenciée auprès de la Fédération Equestre, pratiquant l’équitation au sein de la Sarl Ferme Equestre des Monts.
Lors d’une promenade avec deux autres jeunes cavalières, le cheval qu’elle montait est parti au galop. Elle a perdu l’équilibre et son pied est resté coincé dans l’étrier. Parvenant à se dégager, elle est tombée s’occasionnant diverses blessures :
— fracture de l’os malaire droit,
XXX,
— contusion rénale droite,
— lame d’épanchement intra-abdominal,
— 'dème de la tête du pancréas,
— épanchement sanglant intra-abdominal qui s’est aggravé au cours de son séjour et a nécessité une transfusion sanguine.
Le médecin a prescrit initialement une incapacité temporaire totale de 45 jours.
Par actes d’huissier des 5, 6 et 12 mai 2009, Madame AI A épouse X et Monsieur V X agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs filles Z A et AE X ont fait assigner la Sarl Ferme Equestre des Monts, la compagnie MMA Iard, la SA H Iard, et la MSA de Bourgogne devant le Tribunal auquel ils demandaient de :
— juger la Sarl Ferme Equestre des Monts responsable sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil des préjudices subis par Z A,
— condamner solidairement la Sarl Ferme Equestre des Monts et la compagnie MMA à réparer l’entier préjudice subi par Z A,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale d’Z A,
— condamner solidairement la Sarl Ferme Equestre des Monts et la compagnie MMA à leur payer ès-qualités, une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel d’Z A,
— condamner solidairement la compagnie MMA et H à leur payer chacune, la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et absence d’offre d’indemnisation,
— condamner solidairement la Sarl Ferme Equestre des Monts et MMA à payer à chacun, d’eux, en réparation de leur préjudice moral propre, la somme de 15 000 € ainsi que celle de 10 000 € en réparation du préjudice moral de leur fille AE X soeur d’Z,
— condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions devant le tribunal, les époux X faisaient valoir qu’ils payaient chaque mois des cours qui étaient dispensés à leur fille par le responsable du centre équestre.
Ils affirmaient que leur fille ne disposait pas d’un cheval en demi pension dont elle aurait pu avoir la jouissance, comme soutenu par la partie adverse ; que leur fille était bien, au moment de l’accident, sous la surveillance du centre équestre, lequel a manqué à son obligation de prudence et de sécurité en laissant une enfant de 10 ans partir seule avec deux camarades à peine plus âgées, avec un cheval nouvellement arrivé qu’elle connaissait peu et signalé comme nerveux, alors que son niveau d’équitation était tout à fait modeste.
Dans ses écritures de première instance, la Sarl Ferme Equestre des Monts et MMA concluaient au débouté des époux X et sollicitait leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Sarl Ferme Equestre des Monts exposait et soutenait devant le premier juge :
— qu’à coté de son activité d’organisateur de promenades équestres ouvertes à tous dans l’exercice de laquelle, les cavaliers n’ont le choix ni de la monture, ni des horaires, ni des itinéraires, elle prend en pension des chevaux de propriétaires qui disposent d’une large autonomie et ont la possibilité de sortir non accompagné au moment de leur choix,
— que des cavaliers ont la possibilité de partager la pension des chevaux de propriétaires et, bénéficient, dans le cadre de cette demi-pension, des mêmes prérogatives que les propriétaires dont ils partagent la même situation juridique,
— que la jeune Z montait un cheval 'Fégore’ pris en demi pension auprès de sa propriétaire Mme F, comme en attestent différents témoignages et les factures mensuelles adressées à Monsieur X,
— qu’au moment de l’accident, elle ne se trouvait donc pas sous la surveillance et le contrôle du centre équestre,
— que dans ces conditions, la responsabilité du centre équestre ne pouvait être recherchée que sur un fondement quasi délictuel qui impliquait que les époux X rapportent la preuve d’une faute du centre équestre en relation de causalité directe et certaine avec le dommage;
— qu’aucun manquement à une obligation de sécurité de moyen n’a été établi dans le fait de laisser partir en promenade trois adolescentes cavalières confirmées, sans accompagnement particulier et que de surcroît, aucune relation de causalité n’était établie.
La compagnie H qui intervient comme assureur de licencié à la Fédération des sports équestres, a conclu devant le premier juge :
— qu’Z A, licenciée auprès de la Fédération Française d’équitation, montait habituellement à la Sarl Ferme Equestre des Monts et disposait, en demi pension, d’un cheval nommé Fégore ; qu’à ce titre, elle en usait dans les mêmes conditions que Madame F sa propriétaire,
— que le mercredi, elle prenait des leçons avec Monsieur I responsable du centre équestre et moniteur agrée et que le dimanche elle effectuait, sous sa propre responsabilité, des promenades avec deux autres cavalières,
— que l’accident est survenu au cours de l’une de ces promenades,
— qu’elle ne s’opposait pas au principe de la mesure d’expertise médicale sollicitée par les époux X, formulant simplement toutes protestations et réserves sur ladite mesure,
— qu’elle s’engageait à indemniser le préjudice subi par Z A sous réserve que Monsieur et Madame X lui fassent parvenir les documents visés dans sa correspondance du 10 décembre 2007.
H a ainsi conclu au débouté des époux X quant à leurs demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et absence d’offre d’indemnisation et demandait que les époux X soient condamnés à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal de grande instance de Dijon, par jugement du 24 Janvier 2012, a :
sur la demande envers la Sarl Ferme Equestre des Monts,
— débouté Madame AI A épouse X et Monsieur V X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs filles Z A et AE X, de leurs demandes à son encontre,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la Sarl Ferme Equestre des Monts et à la compagnie MMA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
sur la demande envers H,
— donné acte à la compagnie H
de son intervention au titre des garanties contractuelles offertes lors de la souscription de la licence d’équitation par Z A,
de son absence d’opposition à la mesure d’expertise médicale sollicitée par les époux X,
de ses protestations et réserves sur ladite mesure,
de son engagement à indemniser le préjudice subi par Z A lorsque Monsieur et Madame X lui auront fait parvenir les documents visés dans sa correspondance du 10 décembre 2007,
— ordonné une expertise médicale d’Z A et désigné en qualité d’expert Monsieur le Docteur T U – hôpital du bocage – service chirurgie orthopédique, avec la mission habituelle en pareille matière,
— fixé le montant de la provision à consigner par les époux X (543 €),
— imparti les délais pour le dépôt du rapport,
— désigné le juge chargé du suivi de la mesure,
— débouté les époux X de leurs demandes de dommages intérêts pour résistance abusive et absence d’offre d’indemnisation envers la compagnie H et de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la compagnie H de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
— réservé les dépens .
Le tribunal a estimé acquis, au vu des factures et témoignages, le fait qu’Z A bénéficiait bien d’un cheval en demi-pension ; que dans ce cadre, la monte se faisait librement en accord avec le propriétaire de la monture, comme le corroboraient les témoignages des parents des deux jeunes filles qui accompagnaient la jeune Z A; qu’ainsi, elle n’était pas, lors de l’accident, sous la responsabilité de Monsieur I directeur du centre équestre; qu’il n’était pas prouvé qu’elle utilisait un matériel de monte fourni par le centre équestre et qu’en définitive, la preuve n’était pas rapportée que l’accident dont leur fille avait été victime pouvait être en relation avec un manquement du responsable du centre équestre à ses obligations contractuelles.
Constatant que la responsabilité quasi délictuelle de la Sarl Ferme Equestre des Monts n’était pas formellement recherchée, le tribunal s’est cependant attaché à rechercher une éventuelle faute délictuelle caractérisée du centre équestre en relation avec l’accident qu’il a cependant écartée en relevant que la jeune victime avait un bon niveau d’équitation et que rien ne permettait de caractériser une faute en relation avec l’accident.
S’agissant de l’assureur H qui assure l’ activité sportive d’Z A titulaire d’ une licence auprès de la Fédération Française d’équitation, le tribunal a justifié le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par les époux X, en relevant notamment que Monsieur et Madame X admettait n’avoir pas répondu au courrier du 10 décembre 2007 par lequel la compagnie H leur demandait de produire certains documents pour instruire leur demande d’ indemnisation du préjudice subi par Z.
Appelants en vertu d’une déclaration du 23 Février 2012, les époux X qui ont intimé l’ensemble des parties en ce compris la MSA, demandent à la Cour de
— les juger en tant qu’agissant en leur nom personnel ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leur fille Z A, recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est contraire aux présentes,
— juger la société 'Sarl Ferme Equestre des Monts ' responsable sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil des préjudices subis par Z A,
— condamner la société Club 'Sarl Ferme Equestre des Monts ' solidairement avec sa compagnie d’assurance MMA à réparer l’entier préjudice subi par Z A,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger la responsabilité de 'Sarl Ferme Equestre des Monts ' engagée pour ne pas avoir respecté les dispositions de la loi 84 – 610 du 16 juillet 1984 modifié par la loi du 16 juillet 2000 et ainsi privé Z A de la possibilité de recevoir l’indemnisation complète de son préjudice,
— condamner la 'Sarl Ferme Equestre des Monts » à indemniser à hauteur de 90 % le préjudice subi par Z A,
— confirmer l’expertise ordonnée avant dire droit,
— condamner la société 'Sarl Ferme Equestre des Monts ' solidairement avec sa compagnie d’assurance MMA à leur payer, ès-qualités de représentants légaux de leur fille Z A, une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner également la compagnie d’assurance MMA et la Compagnie H à leur payer chacune, ès-qualités de représentants légaux de leur fille Z A, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et absence d’offre d’indemnisation,
— condamner la société 'Sarl Ferme Equestre des Monts ' solidairement avec sa compagnie d’assurance MMA à leur payer la somme de 15 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral propre, ainsi que 10 000 € pour leur fille AE A,
— condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à Melle. Z A une provision de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Berthat ' Schihin ' Duchanoy ' Héritier, avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En substance, les époux X, devant la Cour, persistent à soutenir que la Sarl Ferme Equestre des Monts a engagé sa responsabilité contractuelle, en manquant à son obligation de sécurité, et persistent à nier l’existence d’une demi-pension, prétendant qu’ils payaient simplement des cours, contestant la réalité des factures produites, et notant que la propriétaire du cheval n’a pas attesté cette réalité.
Ils considèrent que le club avait une responsabilité sur l’enfant confié à ses soins, âgée de 10 ans et de niveau modeste, et à qui on a fourni un cheval nerveux. Ils estiment que si l’enfant avait été accompagnée, le moniteur aurait pu réagir.
Ils maintiennent en outre que le matériel a été prêté par le club et qu’il n’était pas adapté puisque le pied de la victime est resté coincé.
Dès lors, les époux X demandent outre la condamnation du club, celle de son assureur MMA et considèrent qu’il y a eu de sa part réticence dolosive.
Ils discutent également la bonne foi de Y qui aurait eu les éléments médicaux en main sans faire aucune proposition d’indemnisation.
Ils reprochent également à la Sarl Ferme Equestre des Monts d’avoir manqué à son obligation de les informer, en application de l’article 38 de la loi 84-610 du 16 Juillet 1984, de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance dans le cadre de cette activité sportive, en sorte qu’ils ont été privés de faire le choix de garanties plus importantes que celles consenties en tant que licencié de la Fédération.
La société Ferme Equestre des Monts et la compagnie MMA demandent à la Cour, au visa de l’article 1382 du Code Civil, de
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles,
— les condamner à leur payer une indemnité complémentaire de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Me Arnaud .
La Sarl Ferme Equestre des Monts rappelle sa double activité d’une part, d’organisateur de promenades équestres et de dispensateur de cours et d’autre part, de pensions pour chevaux, impliquant, la première un strict encadrement par le club, la seconde, une autonomie dans les activités équestres des propriétaires et cavaliers participant à la pension du cheval utilisé en temps partagé, conformément à une pratique courante dans le milieu de l’équitation.
La Sarl Ferme Equestre des Monts souligne que, dans cette hypothèse, le cheval est monté à l’aide de l’équipement personnel, adapté au cheval du propriétaire et que, lorsque les propriétaires et les cavaliers prenant un cheval en demi-pension, montent les chevaux, ils le font librement, sans être sous la surveillance et la responsabilité du club.
La Sarl Ferme Equestre des Monts et son assureur reprennent la même argumentation qu’en première instance, contestant toute faute ou manquement à l’obligation de sécurité et contestant tout lien causal entre la faute alléguée et le dommage.
Elle souligne qu’Z A était une cavalière confirmée apte à partir en promenade avec les deux autres cavalières.
La compagnie H, par ses conclusions, demande à la Cour de :
— confirmer la décision rendue le 24 janvier 2012 en ce qu’elle a notamment :
— débouté les époux X envers la Sarl Ferme Equestre des Monts,
— condamné solidairement les époux X à payer à la Sarl Ferme Equestre des Monts et à la compagnie MMA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— donné acte à la Compagnie H de son accord sur le principe d’une expertise, et de ses protestations et réserves sur ladite mesure, de ce qu’elle intervient au titre des garanties contractuelles offertes lors de la souscription de la licence d’équitation par Z A et s’engage à indemniser le préjudice subi par Z A lorsque les époux X lui auront fait parvenir les documents visés dans sa correspondance du 10 décembre 2007,
— ordonné une expertise médicale d’Z A,
— débouté les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et absence d’offre d’indemnisation envers la Compagnie H et de leur demande au titre de |'article 700 du Code de procédure civile,
pour le surplus,
— condamner les époux G au paiement :
— de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la Compagnie H France Assurances,
— condamner les époux X aux entiers dépens de l’instance, d’appel comprenant notamment les frais d’expertise.
La compagnie Y maintient que les époux X ont omis de produire les documents qui leur ont été réclamés par courrier du 10 décembre 2007, sans lesquels la proposition d’indemnisation ne pouvait pas leur être faite et qu’ils ne peuvent, en conséquence, prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité à titre de sanction de l’absence de proposition d’indemnisation.
La Mutualité Sociale de Bourgogne n’a pas chargé un avocat de la représenter. La décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus transmises le 21 septembre 2012 pour les époux X, le 3 août 2012 pour H, le 16 juin 2012 pour la Sarl Ferme Equestre des Monts et MMA.
La clôture a été prononcée le 4 avril 2013.
SUR QUOI
sur la responsabilité de la Sarl Ferme Equestre des Monts
attendu qu’il appartient aux parents de la jeune Z A, Monsieur et Madame X qui entendent mettre en oeuvre la responsabilité de la Ferme Equestre des Monts, d’établir que la société gérante a manqué à son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des cavaliers et en outre, d’établir l’existence d’un lien causal entre les manquements allégués et l’accident survenu à la jeune Z ;
attendu que les époux X reprochent principalement à la structure d’avoir laissé partir en promenade avec deux autres jeunes filles, sans accompagnement par un professionnel, leur fille âgée d’une dizaine d’années d’un niveau d’équitation modeste ;
qu’ils prétendent qu’ils ignoraient les conditions de fonctionnement d’une demi-pension ;
mais attendu qu’il résulte de la plaquette promotionnelle ou informative de la Ferme Equestre des Monts que les époux X ne peuvent ignorer, que l’activité du centre se décompose en d’une part, une écurie de propriétaires et d’autre part, la location d’équidés et balades accompagnées ;
que s’agissant de la pension pour chevaux, il s’évince du document que les cavaliers propriétaires s’occupent de leurs chevaux et qu’un cours par semaine est compris dans le prix de la pension ;
attendu qu’il résulte également d’une pratique habituelle dans le milieu équestre attestée par plusieurs témoins ( R S, AU AV, N D, P Q épouse K, AM AN, AA K, M L) que la pension des chevaux peut donner lieu à une utilisation partagée entre le propriétaire et un autre cavalier, et à un partage corrélatif des frais de pension ;
qu’ainsi, la pension d’un cheval qui est, en boxe, de 280 €, est ramenée à 140 € pour le propriétaire et le cavalier en demi-pension ;
attendu que la Sarl Ferme Equestre des Monts produit la copie des factures réglées chaque mois par les époux X pour leur fille entre le 21 novembre 2006 et le 30 octobre 2007 ;
que ces factures identifient clairement la prestation réglée correspondant à une demi-pension, eu égard aux mentions qui y sont portées et au prix réglé mensuellement soit 140 € ;
que les époux X ne peuvent donc sincèrement prétendre qu’ils ignoraient le cadre dans lequel s’inscrivait l’activité équestre de leur fille ;
attendu qu’il résulte encore des attestations produites, que les cavaliers ayant des chevaux en pension ou demi-pension bénéficiaient d’un cours hebdomadaire dont le coût était inclus dans le prix de la pension, et que le reste du temps, ils restaient libres, dans le respect du règlement intérieur, d’utiliser leurs chevaux notamment en promenade ;
attendu que les attestations des parents d’Olivia L et de Zoé Le Quang, les deux jeunes filles qui accompagnaient la jeune Z le jour de l’accident, confirment le caractère habituel et le cadre libre de cette balade du dimanche matin ;
attendu que Monsieur L et Mme D témoignent, l’un comme l’autre, de ce qu’ils rencontraient régulièrement la grand-mère d’Z, laquelle, comme eux, attendait le retour des trois jeunes filles de leur promenade du dimanche matin ;
que la famille de la jeune Z n’ignorait donc pas qu’elle partait en balade équestre, sans l’accompagnement d’un moniteur ;
que Mme D relate que, s’étant étonnée un jour de la taille du cheval monté par Z, la grand-mère lui avait répondu qu’Z n’aimait pas monter de petits chevaux et qu’elle se débrouillait très bien, faisant de l’équitation depuis l’âge de 5 ans ;
attendu que si Z n’avait validé que le niveau 'galop 2« , il résulte du dossier qu’elle avait au moins le niveau 'galop 3 » lui conférant la capacité de maîtriser la conduite d’un cheval aux trois allures ;
que sans être une cavalière confirmée, la jeune Z qui pratiquait de manière régulière , voire intensive, l’équitation depuis plusieurs années, bénéficiant de cours techniques hebdomadaires, n’étaient pas une cavalière inexpérimentée et pouvait donc jouir sans risque inconsidéré, d’une certaine autonomie dans la conduite d’un cheval en extérieur ;
attendu que AU AV qui relate qu’Z a dû changer de monture à deux reprises par suite du souhait du propriétaire de récupérer la pleine possession de son équidé, témoigne de ce que, systématiquement, la période d’adaptation d’Z au nouvel équidé, a été encadré par AG I, le moniteur du centre qui accompagnait la jeune fille lors de ses sorties ;
qu’Z A, dans sa déclaration à la gendarmerie confirme elle-même que lors des promenades du dimanche matin, AG I les a longtemps accompagnées, ne les laissant partir seules que depuis l’été, ce qu’ont confirmé les deux autres cavalières témoins des faits ;
attendu que si le cheval 'Fégore de l’Acacia’ à l’origine de l’accident était arrivé au centre récemment, soit depuis deux mois, rien ne permet de démentir l’affirmation de Monsieur C selon laquelle, le cheval avait été testé par lui, à plusieurs reprises, en balade et qu’il s’y comportait bien, ce qu’a d’ailleurs confirmé Z A auprès des gendarmes, celle-ci se plaignant simplement du comportement de cet équidé lors des reprises en manège ;
et attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments prouvant que le moniteur du centre équestre a pris les précautions nécessaires pour s’assurer du comportement du cheval monté en promenade et du niveau suffisant de la cavalière pour le maîtriser, avant de laisser Z A partir en promenade non accompagnée par un professionnel, la preuve n’est pas rapportée d’une violation par la Sarl Ferme des Monts de son obligation de sécurité à l’égard de la jeune cavalière, étant observé que la pratique de l’équitation présente des risques qui, s’ils peuvent être réduits au minimum en fournissant au cavalier un cheval adapté à son niveau, ne peuvent être totalement supprimés compte tenu de l’imprévisibilité des réactions émanant même des chevaux les plus dociles ;
et attendu par ailleurs, que le fait que le pied de la cavalière soit resté coincé lors de sa chute dans l’un des étriers, ne prouve aucunement la défaillance du matériel, rien ne permettant au demeurant de déterminer si le matériel appartenait à la Sarl Ferme Equestre des Monts ou au propriétaire ou à la jeune Z; que dès lors, aucune faute de la Sarl Ferme Equestre des Monts n’est caractérisée à cet égard ;
et attendu enfin, qu’il n’est nullement démontré que la présence d’un moniteur aurait permis d’éviter l’accident résultant d’un démarrage intempestif du cheval qui n’aurait pas été dissuadé par la seule présence d’un moniteur; que par ailleurs, l’intervention très rapidement mobilisée des secours a permis une prise en charge sans retard de la jeune blessée ;
que par ses motifs et ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes fondées sur la responsabilité de la Sarl Ferme Equestre des Monts dans la survenance de l’accident, ce qui englobe la demande relative à la réparation du préjudice corporel d’Z A, leur demande d’indemnisation propre au titre de la réparation de leur préjudice moral et leur demande au titre du préjudice moral de la jeune soeur de la victime ;
sur les demandes indemnitaires relatives au préjudice corporel d’Z A et la couverture des dommages
attendu que les époux X :
— d’une part, demandent subsidiairement de reconnaître au moins, la Sarl Ferme Equestre des Monts responsable pour défaut d’information relatif à la souscription de garanties complémentaires, en violation de l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984 et sollicitent sa condamnation à indemniser le préjudice subi par Z A à hauteur de 90 %, ainsi que la condamnation solidaire de la Sarl Ferme Equestre des Monts et de son assureur MMA à leur payer ès-qualités de représentants de leur fille Z, une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— d’autre part, demandent la condamnation de chacune des deux compagnies Y et MMA à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et absence d’offre d’indemnisation;
attendu d’abord que si, comme le prétend la Sarl La Ferme Equestre des Monts, la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 15 décembre 2005 a effectivement été abrogée par ordonnance du 25 mai 2006, ses dispositions n’en ont pas été supprimées, l’abrogation résultant en réalité d’une intégration des dispositions au code du sport, notamment s’agissant de l’article 38 de la loi, sous les articles L 321- 4, L 321-5 et L 321-6 du dit code ;
que le premier de ces articles dispose que les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ;
qu’il met donc à la charge de ces structures une obligation d’information et engage, à défaut, leur responsabilité pour avoir fait perdre à leurs adhérents la chance de souscrire une meilleure couverture ;
attendu que selon l’article L 321-5 du même code, les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans certaines conditions ;
que l’article L 321-6 dispose que lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue :
— de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires,
— de joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au deuxième alinéa de l’article L 141- 4 du code des assurances ;
attendu que la compagnie Y intervient au titre des garanties contractuelles offertes lors de la souscription de la licence d’équitation par Z A qu’elle ne conteste pas devoir ;
qu’elle s’est expressément engagée à indemniser Z A, sous réserve de la réception par ses parents des documents qui leur ont été réclamés dans une correspondance du 10 décembre 2007 ;
que la garantie souscrite couvre, s’agissant de l’assurance individuelle du cavalier, au titre de la garantie de base, notamment, pour ce qui intéresse le présent dossier :
— l’invalidité permanente, par une indemnisation :
— sur la base de 21 854 € de 1 à 32 %, l’indemnisation étant égale au capital multiplié par le taux d’invalidité,
— sur la base de 43 709 € de 33 % à 65 %,
— sur la base de 65 563 € de 66 % à 100 %,
— les frais médicaux et pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisation à concurrence, après intervention des régimes obligatoire et complémentaire, de la somme de 5 137 €,
— les frais de transports, aux mêmes conditions, à concurrence de 514 €,
— le remboursement des dents, dans la limite de 175 € par dent et de 514 € par accident,
— le forfait journalier hospitalier,
— le bris de lunettes à concurrence de 88 €,
— le rapatriement à concurrence de 874 €,
— l’aide pédagogique à concurrence de 1 749 € à compter du 31 ème jour d’incapacité ;
attendu que s’agissant des demandes à l’encontre de Y, les époux X qui ne lui demandent aucun remboursement, ni aucune provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de leur fille, lui font pourtant grief d’une absence d’offre d’indemnisation dont ils demandent réparation par l’allocation de dommages-intérêts ;
que le premier juge relève, dans la décision attaquée, que les époux X n’ont pas contesté qu’ils n’avaient pas répondu au courrier du 10 décembre 2007 par lequel la compagnie Y leur avait demandé la production de certains documents nécessaires à l’instruction de la demande d’indemnisation;
que les époux X qui se bornent à prétendre que le refus d’indemnisation de la part de Y reposerait sur des fondements grotesques, prétendent, pour la première fois en appel, que les documents réclamés auraient été renvoyés par courrier simple ;
attendu que, quoi qu’il en soit, faute de justifier de cet envoi, ils n’établissent pas la faute de Y dans la gestion de la garantie non contestée, et ne peuvent qu’être déboutés de leur prétention à des dommages-intérêts, ainsi que l’a justement décidé le premier juge ;
attendu s’agissant du défaut d’information reprochée à la Sarl La Ferme des Monts sur lequel le premier juge a omis de se prononcer, que des documents produits par Y (pièce n°2), il résulte qu’il était effectivement possible de souscrire des garanties complémentaires payantes auprès de Y, savoir :
— pour 19 € : une garantie spéciale 'jeunes', 'invalidité permanente’ portant la base de calcul du capital à 83 294 € de 33 % à 100% d’invalidité, au lieu des montants ci-dessus rappelés,
— pour 36 €, la garantie de base + 25 % des capitaux en cas de décès et invalidité,
— pour 72 € la garantie de base + 50 % des capitaux en cas de décès et invalidité ;
que si la Sarl La Ferme Equestre des Monts ne prétend pas avoir satisfait à cette obligation d’information, la demande des époux X tendant à la prise en charge par la Sarl et son assureur de l’indemnisation à hauteur de 90 % du dommage corporel de la jeune Z est dépourvue de réalisme, étant donné que le préjudice consécutif au défaut d’information doit être analysé en considération, non pas du préjudice corporel de la victime, mais en fonction de l’impact du défaut de souscription des garanties complémentaires sur l’indemnisation du préjudice ;
or attendu d’une part, qu’en l’absence de preuve que les époux X auraient nécessairement souscrit à une ou plusieurs garanties complémentaires, l’indemnisation ne peut porter que sur une perte de chance de souscrire l’une ou l’autre des dites garanties, et ne peut donc représenter qu’un pourcentage de la différence entre ce qui sera effectivement servi au titre des garanties souscrites par Y et ce qui aurait pu être servi en vertu des garanties complémentaires offertes si elles avaient été souscrites ;
que d’autre part, les garanties complémentaires n’affectaient que la garantie 'décès et invalidité permanente';
et attendu qu’au vu de la nature des garanties complémentaires offertes et de leur coût, il y a lieu d’estimer à 50%, la perte de chance des époux X de souscrire la meilleure des garanties ;
qu’en conséquence, en fonction des résultats du rapport d’expertise ordonnée en première instance, les époux X seront fondés à réclamer une indemnisation à la Sarl La Ferme des Monts représentant 50 % de la différence qui sera déterminée après évaluation du préjudice, entre les sommes qui seront effectivement allouées par Y au titre de la garantie Invalidité Permanente en vertu des garanties de base, et les sommes auxquelles ils auraient pu prétendre s’ils avaient pu souscrire les garanties complémentaires, soit la garantie spéciale 'jeunes’ et la garantie 50 ;
attendu que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, la Cour qui ne dispose d’aucun élément médical permettant de présumer l’existence et d’évaluer le taux d’incapacité permanente qui pourra être reconnu à Z A, et par conséquent d’avoir la moindre certitude quant à l’indemnisation qui sera due par la Sarl La Ferme Equestre des Monts au titre du défaut d’information, il y a lieu de débouter les époux X de leur demande de provision dirigée à l’encontre de la Sarl La Ferme Equestre des Monts et son assureur MMA ;
sur le surplus des demandes
attendu que l’expertise ordonnée en première instance dont nul ne conteste la nécessité, doit être confirmée ;
attendu que le premier juge a omis de rejeter la demande des époux X à l’encontre de MMA fondée sur la résistance abusive de cet assureur qui est dépourvue de justification, étant donné que la Cour confirme l’absence de responsabilité de la Sarl Ferme Equestre des Monts dans la survenance de l’accident et que, si la Cour reconnaît la responsabilité de la Sarl au titre du défaut d’information, pour l’heure, le préjudice en résultant ne peut être déterminé, en sorte que les époux X ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de MMA ;
attendu que même si les époux X ont, à tort, reproché à Y d’avoir manqué à ses obligations à leur égard, il n’est pas établi qu’ils aient abusé de leur droit d’ester en justice; que Y sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à leur encontre ;
attendu que si les époux X se voient reconnaître devant la Cour un droit à réparation de la perte de chance de souscrire de meilleures garanties d’assurance, ils succombent cependant pour l’essentiel de leur appel en ce qu’il portait sur la responsabilité dans la survenance de l’accident; que dans ces conditions, il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés entre les époux X et la Sarl La Ferme Equestre des Monts et son assureur MMA ;
attendu que l’équité commande de ne faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile envers aucune des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Mais réparant l’omission de statuer affectant le jugement du chef du défaut d’information relatif aux garanties complémentaires,
Dit que la Sarl La Ferme Equestre des Monts a, par défaut d’information envers les époux X sur les garanties complémentaires qu’ils pouvaient souscrire, engagé sa responsabilité,
Condamne la Sarl La Ferme Equestre des Monts à supporter et indemniser les époux X pris en leur qualité de représentants légaux d’Z A, à hauteur de 50% de la différence entre l’indemnisation qui lui sera consentie par Y au titre de la garantie de base Invalidité Permanente et l’indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre si ses parents avaient pu souscrire la garantie spéciale 'jeunes’ et la garantie 50,
Déboute les époux X, pour l’heure, de leur demande de provision à l’encontre de la Sarl La Ferme Equestre des Monts et MMA, à valoir sur cette indemnisation,
Réparant l’omission du jugement de statuer sur la demande de dommages-intérêts des époux X à l’encontre de MMA, les déboute de leur réclamation,
Déboute Y de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des époux X,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les époux X et la Sarl La Ferme Equestre des Monts et son assureur
Le Greffier, Le Président,
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