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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 juin 2012, n° 10/06403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/06403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 octobre 2010, N° 09/01444 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/06/2012
ARRÊT N°
N° RG : 10/06403
CC/NA
Décision déférée du 07 Octobre 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (09/01444)
C. BRISSET
C/
Y X
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(S)
XXX
XXX
représentée par la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sandra RUCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Monsieur Y X
XXX
Apt 6933
XXX
comparant en personne, assisté de Me Renaud FRECHIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2012, en audience publique, devant C. CONSIGNY, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. CONSIGNY, président
V. HAIRON, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 novembre 2006, Monsieur Y X a été embauché par la société Valgo en qualité de « responsable achats logistique groupe ». A compter du 1er juillet 2008, Monsieur X a été nommé directeur des achats et des services généraux.
Le 17 mars 2009, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable de licenciement économique fixé au 31 mars 2009. Le 31 mars 2009, il a signé une convention de reclassement personnalisé et par lettre recommandée du 20 avril 2009 il a été licencié pour les motifs suivants :
« Les liquidations judiciaires de nos filiales SLVM et Auxiliaires de Démolition, les graves difficultés financières de notre filiale Valdiam conduisant à un arrêt de son activité, ont fortement impacté la société Valgo. Ainsi le pôle démolition a été réduit à 0 en 3 mois, or il représentait la moitié du chiffre d’affaires de Valgo, et près de la moitié du personnel.
Par ailleurs, les branches dépollution et développement immobilier connaissent également des difficultés économiques importantes.
Ces différentes situations ont entravé la confiance de nos fournisseurs avec qui les marges de négociation sont devenues très limitées, voire réduites à néant (paiement à l’avance, prix non négociables). Certains fournisseurs refusent même désormais de travailler avec notre société.
Cet ensemble de faits porte atteinte à vos principales missions en termes notamment de négociation des contrats cadres avec les fournisseurs et de gestion des comptes fournisseurs.
Au-delà Valgo se trouve dans une situation financière particulièrement délicate, se traduisant par un chiffre d’affaires insuffisant qui ne permet pas de faire face aux charges d’exploitation, et qui ne permet pas non plus d’envisager une amélioration rapide des relations avec les tiers..
Ainsi la fonction que vous occupez ne peut pas être maintenue.
Les recherches de reclassement que nous avons effectuées n’ont pas abouti..
Au cours de l’entretien du 31/03/2009, nous vous avons présenté la convention de reclassement personnalisé que vous avez acceptée le 14/04/2009. »
Par acte enregistré au greffe de la juridiction le 13 mai 2009, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture et le paiement de primes.
Par jugement du 7 octobre 2010, le conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur, a :
déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné la société Valgo à payer à Monsieur X
40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.000 € de dommages et intérêts pour absence d’entretien individuel au titre de la part variable de la rémunération
1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné, dans la limite de six mois, le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié et dit que copie de la présente décision sera adressé par le greffe aux organismes compétents
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
condamné la société Valgo aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2010, la société Valgo a régulièrement interjeté appel du jugement.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions déposées le 24 avril 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société Valgo demande à la cour de :
dire et juger que les motifs économiques du licenciement sont établis et justifient la suppression du poste de Monsieur X
dire et juger en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
dire et juger que les différents critères afférents au règlement des primes telles que contractuellement prévues n’ont pas été remplis
réformer le jugement du 7 octobre 2010
débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
condamner Monsieur X à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur X aux dépens.
La société Valgo explique que l’intervention de Monsieur X était directement destinée et exclusivement centrée sur les besoins des filiales afin de solliciter des intérimaires pour l’exécution de chantiers de déconstruction et démolition ainsi que pour la location d’outils ou de matériels plus lourds, comme des camions de chantier et tout autre matériel utile dans l’activité de démolition,déconstruction et dépollution ;
qu’à compter de 2008, les difficultés économiques vont entraîner la cessation d’activité de plusieurs filiales (liquidations judiciaires des sociétés SLVM le 7 octobre 2008, de la société Auxiliaire de Démolition le 10 mars 2009, de la société Valgo Résidences le 9 juillet 2009 ; cessation d’activité de la société Valdiam au début de l’année 2009) ;
que le poste de Directeur des achats occupé par Monsieur X ne se justifiant plus, il fut décidé au mois de mars 2009 de le supprimer ;
que la notation (8 dans une échelle dégressive de 1 à 10) de la société Valgo à la SFAC a été une conséquence directe des procédures collectives des filiales et a conduit les fournisseurs à demander des règlements immédiats ce qui empêchait Monsieur X de négocier les coûts d’achat.
La société Valgo prétend que la lettre de licenciement répond aux exigences de motivation de la loi et de la jurisprudence.
Elle invoque l’évolution des résultats et du chiffre d’affaires des exercices 2006, 2007 et 2008 et considère que l’on ne peut pas dissocier le sort des différentes entités.
La société Valgo prétend qu’elle a rempli son obligation de reclassement avec loyauté et sérieux et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de reclasser Monsieur X.
Elle conteste la demande formée au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2008 et les 4 premiers mois de l’année 2009 en indiquant que les difficultés économiques rencontrées par la société en 2008 n’ont pas permis à Monsieur X de tenir son poste de responsable des achats et que Monsieur X n’a pas mis en place les procédures d’évaluation pour permettre à ses collaborateurs de percevoir la prime.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions déposées le 20 avril 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur X demande à la cour de :
confirmer le jugement
dire et juger que le licenciement de Monsieur X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
condamner la société Valgo à lui payer :
la somme de 130.000 € de dommages et intérêts
la somme de 17.333 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’absence de paiement de la prime variable pour les années 2008 et 2009
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Valgo aux dépens.
Monsieur X prétend que la lettre de licenciement n’est pas motivée par des difficultés économiques rencontrées par la société Valgo elle-même mais serait une conséquence indirecte des difficultés non démontrées de certaines sociétés du groupe ;
qu’il n’existait aucune difficulté au sein de la société Valgo au moment du licenciement et que la société n’est pas victime de la conjoncture mais de sa propre politique d’abandon massif de créance au profit d’autres sociétés du groupe.
Il soutient que la société Valgo n’a pas exécuté son obligation de reclassement et n’a tenté aucune recherche auprès des autres sociétés du groupe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L.1233-67 du code du travail « si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties » ;
que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 ; lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation »
14/06/2012
ARRÊT N°
N° RG : 10/06403
CC/NA
Décision déférée du 07 Octobre 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (09/01444)
C. BRISSET
C/
Y X
'''
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(S)
XXX
XXX
représentée par la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sandra RUCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Monsieur Y X
XXX
Apt 6933
XXX
comparant en personne, assisté de Me Renaud FRECHIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2012, en audience publique, devant C. CONSIGNY, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. CONSIGNY, président
V. HAIRON, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 2 novembre 2006, Monsieur Y X a été embauché par la société Valgo en qualité de « responsable achats logistique groupe ». A compter du 1er juillet 2008, Monsieur X a été nommé directeur des achats et des services généraux.
Le 17 mars 2009, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable de licenciement économique fixé au 31 mars 2009. Le 31 mars 2009, il a signé une convention de reclassement personnalisé et par lettre recommandée du 20 avril 2009 il a été licencié pour les motifs suivants :
« Les liquidations judiciaires de nos filiales SLVM et Auxiliaires de Démolition, les graves difficultés financières de notre filiale Valdiam conduisant à un arrêt de son activité, ont fortement impacté la société Valgo. Ainsi le pôle démolition a été réduit à 0 en 3 mois, or il représentait la moitié du chiffre d’affaires de Valgo, et près de la moitié du personnel.
Par ailleurs, les branches dépollution et développement immobilier connaissent également des difficultés économiques importantes.
Ces différentes situations ont entravé la confiance de nos fournisseurs avec qui les marges de négociation sont devenues très limitées, voire réduites à néant (paiement à l’avance, prix non négociables). Certains fournisseurs refusent même désormais de travailler avec notre société.
Cet ensemble de faits porte atteinte à vos principales missions en termes notamment de négociation des contrats cadres avec les fournisseurs et de gestion des comptes fournisseurs.
Au-delà Valgo se trouve dans une situation financière particulièrement délicate, se traduisant par un
chiffre d’affaires insuffisant qui ne permet pas de faire face aux charges d’exploitation, et qui ne permet pas non plus d’envisager une amélioration rapide des relations avec les tiers..
Ainsi la fonction que vous occupez ne peut pas être maintenue.
Les recherches de reclassement que nous avons effectuées n’ont pas abouti..
Au cours de l’entretien du 31/03/2009, nous vous avons présenté la convention de reclassement personnalisé que vous avez acceptée le 14/04/2009. »
Par acte enregistré au greffe de la juridiction le 13 mai 2009, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture et le paiement de primes.
Par jugement du 7 octobre 2010, le conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur, a :
déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné la société Valgo à payer à Monsieur X
40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.000 € de dommages et intérêts pour absence d’entretien individuel au titre de la part variable de la rémunération
1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné, dans la limite de six mois, le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié et dit que copie de la présente décision sera adressé par le greffe aux organismes compétents
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
condamné la société Valgo aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2010, la société Valgo a régulièrement interjeté appel du jugement.
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Reprenant oralement ses conclusions déposées le 24 avril 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société Valgo demande à la cour de :
dire et juger que les motifs économiques du licenciement sont établis et justifient la suppression du poste de Monsieur X
dire et juger en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
dire et juger que les différents critères afférents au règlement des primes telles que contractuellement prévues n’ont pas été remplis
réformer le jugement du 7 octobre 2010
débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
condamner Monsieur X à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur X aux dépens.
La société Valgo explique que l’intervention de Monsieur X était directement destinée et exclusivement centrée sur les besoins des filiales afin de solliciter des intérimaires pour l’exécution de chantiers de déconstruction et démolition ainsi que pour la location d’outils ou de matériels plus lourds, comme des camions de chantier et tout autre matériel utile dans l’activité de démolition,déconstruction et dépollution ;
qu’à compter de 2008, les difficultés économiques vont entraîner la cessation d’activité de plusieurs filiales (liquidations judiciaires des sociétés SLVM le 7 octobre 2008, de la société Auxiliaire de Démolition le 10 mars 2009, de la société Valgo Résidences le 9 juillet 2009 ; cessation d’activité de la société Valdiam au début de l’année 2009) ;
que le poste de Directeur des achats occupé par Monsieur X ne se justifiant plus, il fut décidé au mois de mars 2009 de le supprimer ;
que la notation (8 dans une échelle dégressive de 1 à 10) de la société Valgo à la SFAC a été une conséquence directe des procédures collectives des filiales et a conduit les fournisseurs à demander des règlements immédiats ce qui empêchait Monsieur X de négocier les coûts d’achat.
La société Valgo prétend que la lettre de licenciement répond aux exigences de motivation de la loi et de la jurisprudence.
Elle invoque l’évolution des résultats et du chiffre d’affaires des exercices 2006, 2007 et 2008 et considère que l’on ne peut pas dissocier le sort des différentes entités.
La société Valgo prétend qu’elle a rempli son obligation de reclassement avec loyauté et sérieux et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de reclasser Monsieur X.
Elle conteste la demande formée au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2008 et les 4 premiers mois de l’année 2009 en indiquant que les difficultés économiques rencontrées par la société en 2008 n’ont pas permis à Monsieur X de tenir son poste de responsable des achats et que Monsieur X n’a pas mis en place les procédures d’évaluation pour permettre à ses collaborateurs de percevoir la prime.
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Reprenant oralement ses conclusions déposées le 20 avril 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur X demande à la cour de :
confirmer le jugement
dire et juger que le licenciement de Monsieur X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
condamner la société Valgo à lui payer :
la somme de 130.000 € de dommages et intérêts
la somme de 17.333 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’absence de paiement de la prime variable pour les années 2008 et 2009
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Valgo aux dépens.
Monsieur X prétend que la lettre de licenciement n’est pas motivée par des difficultés économiques rencontrées par la société Valgo elle-même mais serait une conséquence indirecte des difficultés non démontrées de certaines sociétés du groupe ;
qu’il n’existait aucune difficulté au sein de la société Valgo au moment du licenciement et que la société n’est pas victime de la conjoncture mais de sa propre politique d’abandon massif de créance au profit d’autres sociétés du groupe.
Il soutient que la société Valgo n’a pas exécuté son obligation de reclassement et n’a tenté aucune recherche auprès des autres sociétés du groupe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L.1233-67 du code du travail « si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties » ;
que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 ; lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation »
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