Infirmation partielle 10 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2013, n° 12/12530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12530 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mai 2012, N° 2012012891 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FINABELIA EUROPE c/ SAS JARDILAND |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 10 DECEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12530
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012012891
APPELANTE
SA FINABELIA EUROPE, société de droit luxembourgeois agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
L2311 LUXEMBOURG
Représentée par Maître Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée de Maître Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0751
INTIMES
Monsieur D A
né le XXX à VERSAILLES
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté et assisté par Maître Frédéric JEANNIN de la SELARL STC, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
SAS Z
XXX
XXX
Représentée par Maître Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée par Maître Jean-François VILA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0355
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame B C, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
La SAS Z, société appartenant à M. F Y et sa famille, exerce une activité de vente et distribution d’articles de jardinerie.
La SA Finabelia Europe, société de droit luxembourgeois, est la holding patrimoniale de M. Y et l’actionnaire majoritaire de la société Z.
Au mois d’août 2008, M. D A est devenu directeur général et membre du directoire de la société Z. Le 5 octobre 2011, le conseil de surveillance de ladite société a décidé sa révocation à effet immédiat de ces fonctions et mandat.
Par actes des 13 et 16 février 2012, M. A a assigné la société Z, la société Finabelia Europe et M. Y devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la société Z à lui verser la somme de 873 597 euros à titre d’indemnité conventionnelle de révocation, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation brutale, vexatoire et abusive, la somme de 210 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la chance de se voir attribuer des stocks options et la somme de 1 336,25 euros au titre des honoraires de Maître J K L, de voir condamner solidairement la société Finabelia Europe, la société Z et M. Y à lui payer la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la non attribution de parts du capital de la société Z.
Par jugement du 18 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Z de sa demande aux fins de voir dire irrecevable l’assignation à bref délai à elle délivrée par M. A, a dit l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de grande instance de Périgueux par M. Y recevable mais non fondée, a débouté la société Finabellia Europe de sa demande aux fins de voir dire irrecevable l’assignation à elle délivrée par M. A, a dit la même société recevable mais non fondée en son exception d’incompétence soulevée en faveur des juridictions luxembourgeoises, a condamné la société Z à payer à M. A la somme de 593 597 euros à titre d’indemnité de révocation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011, a dit la révocation de M. A ni vexatoire, ni brutale, ni abusive et a débouté l’intéressé de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, a débouté le même de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance du fait de la non attribution des stocks options, a débouté la société Z de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. A, a débouté ce dernier de toutes ses demandes dirigées contre M. Y et la société Finabelia Europe, a condamné M. A à payer à ladite société la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné le même à payer, sur le même fondement, la somme de 2 000 euros à M. Y, a condamné la société Z à payer à M. A la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais non taxables et a rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 5 juillet 2012, la société Finabelia Europe a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. A à l’égard de M. Y et la poursuite de l’instance entre les autres parties.
Par ordonnance du 15 octobre 2013, le même magistrat a rejeté l’incident formé par M. A tendant à voir dire la société Finabelia Europe irrecevable en son appel pour défaut d’intérêt à agir.
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2013, la société Finabelia Europe demande à la cour de la dire recevable et fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes formées à son encontre et en ce qu’il a déclaré abusive la procédure suivie contre elle par l’intéressé, de l’infirmer en ce qu’il a limité à 5 000 euros les dommages et intérêts qui lui ont été alloués à ce titre, statuant à nouveau, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur sa demande tendant à voir condamner M. A à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de débouter M. A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intéressé à lui verser à ce titre la somme de 5 000 euros.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 octobre 2013, M. A demande à la cour :
— à l’égard de la société Finabelia Europe :
+ de dire sans objet l’appel de l’intéressée,
+ de la débouter en conséquence de toutes ses demandes, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à verser à cette société la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à l’égard de la société Z :
+ de le dire recevable et bien fondé en son appel incident,
+ de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’intéressée à lui payer une indemnité de révocation,
+ de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société Z à lui payer la somme de 873 597 euros à titre d’indemnité conventionnelle de révocation, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011, de constater qu’il a été révoqué de manière brutale, vexatoire et abusive, en conséquence, de condamner la société Z à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, de constater qu’il avait été convenu avec la société Z qu’il se verrait attribuer 20 % de stocks options, en conséquence, de condamner ladite société à lui payer la somme de 219 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance liée à la non attribution de ces stocks options, de condamner la société Z à lui payer la somme de 1 336,25 euros au titre des honoraires de Maître K L, huissier de justice,
— à titre subsidiaire :
+ de dire que la société Z est redevable à son égard d’une indemnité de révocation de 873 597 euros diminuée de celle de 257 830,30 euros correspondant au montant net de la somme de 280 000 euros brute à lui versée au mois d’octobre 2011, soit un solde de 615 766,70 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011,
— en toute hypothèse, de condamner solidairement la société Z et la société Finabeia Europe à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 25 octobre 2013, la société Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé la révocation de M. A ni vexatoire, ni brutale, ni abusive et en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes de dommages et intérêts formées à ce titre, de le confirmer encore en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance et de sa demande de remboursement de frais d’huissier, de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. A la somme de 593 597 euros outre intérêts à titre d’indemnité de révocation et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, statuant à nouveau de ces chefs, de lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà payé à M. A la somme de 543 689,47 euros au titre de l’indemnité contractuelle de révocation et de ce que le solde de celle-ci dont elle se reconnaît redevable doit être fixé à 490 551 euros, de dire que cette somme correspond à une somme brute assujettie aux déductions de charges (cotisations sociales, CSG/CRDS) dont le paiement est imputable à M. A, de dire en conséquence que c’est à bon droit qu’elle a imputé le montant de ces charges, de dire que le montant net de l’indemnité de révocation contractuelle après prise en compte des intérêts légaux et de la compensation à la suite de la cession de créance dont elle a bénéficié de la part de la société Finabelia Europe, s’élève à 446 324 euros, en conséquence, de condamner M. A à lui rembourser un trop perçu de 97 365,47 euros et à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que le jugement dont appel n’étant pas critiqué en ce qu’il a jugé sur la validité de l’acte introductif d’instance et la compétence sera confirmé de ces chefs ;
Sur le litige opposant M. A et la société Finabelia Europe
Considérant que M. A ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1.500.000 euros formée à l’encontre de la société Finabelia Europe ; que la décision des premiers juges sera aussi confirmée de ce chef ;
Considérant que la société Finabelia Europe qui a cédé le 5 juillet 2012, après avoir interjeté appel, les créances que le jugement entrepris lui a reconnues à l’encontre de M. A à la société Z a perdu toute qualité pour former une quelconque demande de ces chefs ; que sa demande tendant à voir porter de 5 000 à 100 000 euros le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive qui lui ont été alloués par les premiers juges n’est donc pas recevable ;
Considérant que la société Finabelia Europe n’a pas, non plus, qualité pour défendre à la demande de M. A aux fins de voir infirmer la décision des premiers juges en ce qu’il l’a condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive, créance qu’elle a cédée à la société Z ; que cette demande de M. A n’est donc pas recevable ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application, dans l’instance d’appel opposant M. A et la société Finabelia Europe, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Finalelia Europe conservera les dépens de son appel;
Sur le litige opposant M. A et la société Z
Sur l’indemnité conventionnelle de révocation
Considérant que le conseil de surveillance de la société Z a révoqué M. A de son mandat de membre du directoire et de ses fonctions de directeur général à l’issue de sa séance du 5 octobre 2011 qui a constaté la non atteinte des objectifs définis lors de sa séance du 9 mars 2011, consistant en la réalisation d’un Ebitda de 35 millions d’euros au 30 juin 2011 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’avenant au contrat de mandat en date du 1er avril 2011 bénéficiant à M. A, il est stipulé :
'Dans l’hypothèse où il serait mis un terme au mandat du directeur général pour tout autre motif qu’une démission ou une révocation pour faute lourde (telle que cette notion est habituellement retenue par la JP des tribunaux français), Z lui verserait à titre d’indemnité de révocation, un montant correspondant à deux (2) ans de rémunération annuelle brute, correspondant à vingt-quatre (24) fois le montant qu’il aurait dû percevoir au titre du dernier mois d’exercice de son mandat et calculé comme suit,
(i) comprenant la partie fixe de la rémunération au jour de la cessation de ses fonctions, le cas échéant réévaluée postérieurement au 30 juin 2011 dans les conditions d’application du premier alinéa article 1 des présentes,
(ii) comprenant également la partie variable de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre de deux exercices complets si l’ensemble des critères justifiant son attribution avait été réunis, partie variable le cas échéant réévaluée dans les conditions d’application du premier alinéa de l’article 1 des présentes,
(iii) le tout complété, sans aucune déduction, des indemnités qui seraient perçues par le directeur général au titre de son assurance perte d’emploi mandataire social. Dans l’hypothèse selon laquelle l’indemnisation effectivement perçue par le Directeur Général au titre de son assurance perte d’emploi mandataire social ne serait pas égale à l’indemnisation à laquelle le Directeur Général aurait eu droit s’il avait bénéficié du barème maximal (classe 6H) et ce sur une période de 24 mois (soit un montant total de 226 254 euros), alors la Société versera au Directeur Général une somme permettant de compenser la perte d’indemnité. Cette somme devra également permettre de compenser le complément de charges sociales et d’impôt qui sera supporté par le Directeur Général en raison du versement de cette somme, en comparaison avec le traitement fiscal et social qui aurait été celui de l’indemnité au titre de son assurance perte d’emploi mandataire social’ ;
Considérant que la société Z ne conteste pas être débitrice d’une indemnité de révocation à l’égard de M. A révoqué pour un autre motif qu’une faute lourde ; que les parties sont opposées sur le montant de cette indemnité;
Considérant que M. A prétend à une indemnité de révocation calculée comme suit :
— 480 000 euros (24 x (240 000/12)) au titre de l’art 2 (i),
— 120 000 euros (24 x [25 % x 240 000/12]) au titre de l’art 2 (ii),
— 273 597 euros au titre de l’art 2 (iii), estimant être en droit de percevoir la somme de 84 845 euros au titre de l’assurance perte d’emploi mandataire social, résultat de l’opération suivante 226 254 – 84 845 + les charges d’impôts de 41 %,
soit un total de 873 597 euros ;
Considérant que M. A fait plaider que l’indemnité de révocation contractuelle s’entend d’un montant net et qu’il n’y a pas lieu de déduire de la somme lui revenant le montant des charges sociales, de la CSG et de la CRDS ; qu’il conteste également la déduction à laquelle prétend procéder la société Z en se prévalant du versement d’un acompte de 280 000 euros opéré en octobre 2011, faisant plaider que cette somme ne correspond pas au montant d’un acompte sur l’indemnité de révocation mais à celui d’une prime ;
Considérant que la société Z détermine quant à elle le montant de l’indemnité de révocation devant revenir à M. A de la façon suivante :
— 480 000 euros au titre de la rémunération fixe,
— 80 000 euros au titre de la rémunération variable (40 000 x 2 années),
— 210 551 euros au titre de l’assurance perte d’emploi,
soit au total 770 551 euros ;
Considérant que la société Z soutient qu’il faut déduire de cette somme celle de 280 000 euros reçue en octobre 2011 par M. A qui correspond à la moitié de l’indemnité de révocation qu’elle reconnaissait devoir à l’intéressé, soit une année de rémunération (240 000 de fixe + 40 000 euros de variable) ; qu’elle ajoute qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités liées à la cessation forcée des fonctions de mandataire social sont assujetties à cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et à la CRDS lesquelles sont précomptées sur le bulletin de salaire et doivent être supportées par le mandataire social, de sorte que l’indemnité de révocation est une rémunération exprimée en brut ; qu’elle précise qu’elle ne s’est jamais affranchie des dispositions légales en la matière au profit de M. A qui doit donc charges sociales, CSG et CRDS sur son indemnité ; qu’elle estime en conséquence ne plus devoir à l’intimé que la somme de 490 551 euros brute assujettie à ces charges ;
Considérant que les parties s’accordent sur le montant de la partie fixe de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité litigieuse, soit 480.000 euros ;
Considérant que le contrat de mandat conclu le 27 août 2008 entre M. A et la société Z stipule 'la rémunération annuelle brute sera composée d’une partie fixe de 240 000 € (…) réglée en 12 mois et d’une partie variable à hauteur de 25 % de la rémunération annuelle de base en cas de réalisation des objectifs validés par le Conseil de Surveillance. La bonne exécution s’appréciera dans une fourchette de – 2 % à + 10 %. Dans le cas d’un réalisé supérieur à ce seuil, le Président du Directoire s’oblige à proposer au Conseil de Surveillance (…) une revalorisation du Bonus’ ;
Considérant que la société Z fait valoir que M. A n’a jamais touché plus de 40 000 euros par an au titre de cette rémunération variable et que l’intéressé ne peut donc voir fixer à plus de 80 000 euros la composante de l’indemnité contractuelle de révocation relative à la partie variable ;
Considérant cependant que l’avenant au contrat de mandat, article 2 (ii), ne se réfère pas à la rémunération variable annuelle effectivement touchée par M. A mais à 'la partie variable de la rémunération à laquelle [l’intéressé] aurait pu prétendre au titre de deux exercices complets si l’ensemble des critères justifiant son attribution avait été réunis’ ;
Considérant que M. A prétend dès lors justement, au titre de la composante de l’indemnité de révocation liée à la partie variable de sa rémunération, à la somme de 120 000 euros correspondant à 25 % du montant de deux année de rémunération fixe annuelle ;
Considérant, quant à la troisième composante de l’indemnité de révocation, que l’avenant au contrat de mandat garantit à M. A la prise en charge par la société Z du différentiel compensant la perte de couverture au titre du contrat d’assurance, soit 141 409 euros correspondant à la somme de 226 254 euros diminuée de celle de 84 845 perçue par M. A de l’assureur ; que compte tenu du complément d’impôt (41 %) qui sera supporté par M. A, la composante de l’indemnité de révocation relative à l’assurance perte d’emploi doit être fixée à 273.597 euros ;
Considérant que l’indemnité contractuelle de révocation s’élève donc à 873.597 euros ; que cette somme doit cependant être diminuée de celle de 280 000 euros versée au mois d’octobre 2011 par la société Z à M. A qui ne précise ni la nature ni le fondement de la prime à laquelle il soutient que ce versement correspondrait ; que la cour observe que cette somme correspond à la moitié de l’indemnité de révocation, en ses éléments (i) et (ii) de l’avenant, telle que la calcule la société Z et que, dans un courriel daté du 17 décembre 2011, M. A qui se plaint de ne pas avoir reçu les sommes qui lui sont dues en vertu de ses accords avec la société Z, indique 'J’ai reçu 280 000 euros alors que l’accord prévoit environ 900 000 euros', tous éléments qui confirment la nature d’acompte de la somme en cause malgré la qualification de 'prime’ que lui est attribuée dans le bulletin de paye du mois d’octobre 2011 de M. A ;
Considérant que le solde de l’indemnité conventionnelle de révocation s’établit donc à 593 597 euros ;
Considérant qu’il s’agit d’une somme brute ainsi qu’il résulte des termes de l’avenant au contrat de mandat qui se réfère à une 'rémunération annuelle brute’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale, les indemnités liées à la cessation forcée des fonctions de mandataire social sont assujetties, à la charge de l’intéressé, à cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et à la CRDS ;
Considérant qu’aucune des stipulations des conventions conclues entre la société Z et M. A ne permet à celui-ci de prétendre que l’appelante aurait accepté de supporter en ses lieu et place ces charges afférentes à l’indemnité lui revenant à la suite de sa révocation ; que les termes 'sans autre déduction’ insérés au début du paragraphe (iii) de l’article 2 de l’avenant au contrat de mandat sont à cet égard inopérants ; qu’il convient de constater que les charges sociales, CSG et CRDS ont été imputées, dans le bulletin de salaire d’octobre 2011, sur l’acompte de 280 000 euros ;
Considérant que c’est donc la somme de 593 597 euros brute et assujettie aux charges prévues par les articles L 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qu’il convient de condamner la société Z à payer à M. A, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011 ; que la cour qui ne dispose pas des éléments précis concernant le montant des charges imputables à M. A ne procédera pas au calcul de l’indemnité de révocation nette ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour révocation brutale, vexatoire et abusive
Considérant que M. A argue du caractère infondé, brutal et vexatoire de sa révocation ;
Considérant qu’il fait plaider que si le conseil de surveillance peut révoquer sans motif un dirigeant, dès lors que le conseil décide de motiver la révocation de l’intéressé, cette motivation se doit d’être fondée et exacte ; qu’il soutient que l’objectif d’un Ebitda de 35 millions d’euros au 30 juin 2011 qu’il lui est fait grief de ne pas avoir atteint aux motifs de sa révocation, avait été fixé unilatéralement par le conseil de surveillance lors de sa séance du 9 mars 2011 à laquelle il n’était pas présent de sorte que la réalisation de cet objectif n’est jamais devenu 'la loi des parties’ ; qu’il ajoute que la réalisation de cet objectif ne dépendait pas de lui seul mais d’une gestion collégiale, que le président du directoire devait aussi oeuvrer à sa réalisation et qu’il ne peut en conséquence se voir imputer seul les résultats de cette gestion ;
Considérant qu’aux termes des statuts de la SAS Z, la révocation du directeur général peut intervenir à tout moment, sans qu’il y ait lieu de fournir un juste motif, par décision du conseil de surveillance ; que la cour n’a donc pas à apprécier si la révocation de l’intimé est intervenu pour un motif infondé et inexact, étant observé que la non réalisation de l’Ebitda de 35 millions d’euros au 30 juin 2011 est constante et que cet objectif est rappelé dans l’avenant au contrat de mandat signé le 1er avril 2011 par M. A dont il conditionnait l’augmentation de la rémunération ; qu’il ressort, en outre, des pièces du dossier que celui-ci a eu communication de l’avenant au pacte conclu entre les actionnaires de la société Z le 24 janvier 2011 qui prévoit en son article 4, que cette non réalisation entraînera la nomination d’un nouveau directeur général ; qu’aux termes d’un courriel daté du 14 janvier 2011, M. A, qui accuse réception de l’ultime rédaction de cet avenant, indique 'Je prends acte des éléments me concernant directement alors même que je ne suis pas partie prenante à ces accords’ ;
Considérant que M. A argue donc en vain du caractère infondé de sa révocation ;
Considérant que si elle peut intervenir à tout moment, la révocation du directeur général est abusive si elle a été accompagnée de circonstances vexatoires ou attentatoires à la réputation ou à l’honneur de l’intéressé ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ;
Considérant que M. A fait plaider qu’il a été révoqué à effet immédiat, sans préavis, de façon tout à fait inattendue sans que jamais pendant ses trois années de fonctions de directeur général, ses qualités professionnelles aient été mises en cause; qu’il soutient qu’il n’a pas su que sa révocation était inscrite à l’ordre du jour de la séance du conseil de surveillance du 5 avril 2011 et qu’il n’a pas été mis en mesure de se défendre ;
Considérant que des pièces mises au débat, il ressort que, par lettre du 29 septembre 2011, le président du conseil de surveillance a convoqué M. A à la réunion de la séance du dit conseil du 5 octobre 2011 'qui aura à se prononcer sur les conséquences de la non réalisation des objectifs au 30 juin 2011" avec la précision suivante : 'Votre présence me semble d’autant plus importante que des dispositions relatives à la Direction Générale et donc à votre mandat sont susceptibles d’être prises’ ; qu’à ce courrier était joint l’ordre du jour de la séance lequel comportait 'Examen des conséquences de la non réalisation des objectifs prévus au 30 juin 2011"; que des termes du procès-verbal de la séance du conseil de surveillance du 5 octobre 2011, il ressort que M. A a été invité à s’exprimer et a lu trois notes dans lesquelles il exposait les causes qui, selon lui, expliquaient la non réalisation de l’Ebitda prévu au 30 juin 2011, parmi lesquelles le fait que nombre de ses recommandations n’avaient pas été suivies d’effet qui auraient pourtant permis un Ebitda de 45,1 millions d’euros, et concluait que le refus des actions par lui demandées ne pouvait lui être reproché ;
Considérant que M. A qui a pu préparer ces notes, savait qu’il allait devoir répondre devant le conseil de surveillance du 5 octobre 2011 des objectifs prévus au 30 juin 2011 de la réalisation desquels il n’ignorait pas que dépendait son maintien au porte de directeur général, que, dans un courriel du 15 juin 2011, il avait encore affirmé pouvoir atteindre, et ne peut soutenir qu’il n’a pas été en mesure de se défendre ;
Considérant que M. A affirme sans preuve qu’il a été privé, dès sa révocation, de tout accès à sa boîte mail et au téléphone et qu’il a dû quitter les lieux sans pouvoir organiser son départ ni saluer ses collaborateurs ;
Considérant en conséquence que les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont dit la révocation de M. A ni brutale ni vexatoire et ont débouté l’intéressé de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef ;
Sur les stocks options
Considérant que M. A fait plaider que lors de son embauche, il avait été convenu qu’il se verrait attribuer des stocks options ; qu’un plan de stocks options a été adopté par le conseil de surveillance et le directoire et approuvé par les commissaires aux comptes et l’assemblée générale des associés de la société Z du 25 juin 2009 et que le comité des rémunérations a fixé la part des stocks options devant revenir chacun, soit en ce qui le concernait, 20 % de l’émission globale ; qu’il estime la perte de chance de gain qu’il a subi du chef de la non attribution des stocks options à 219 000 euros ;
Considérant que le plan de stocks options ainsi envisagé au sein de la société Z n’a jamais été mis en oeuvre ; que le directoire auquel l’assemblée générale du 25 juin 2009 avait donné l’autorisation, valable pendant 38 mois, de consentir aux membres du personnel et mandataires sociaux des options portant droit à l’achat d’actions a décidé du report de ce plan, ce dont M. A, membre du directoire était pleinement informé, qui écrivait le 24 janvier 2011 à M. Y : 'Nous avons constaté que le plan de stock Options ne pouvait pas être opérant à court terme compte tenu des contraintes imposées par l’actionnaire minoritaire. Par ailleurs, les solutions que nous pouvions proposer ne permettent pas d’intéresser la totalité du comité de Direction ni de motiver suffisamment les seuls membres du comité de Groupe, même dans le cadre d’un plan Expansion 2015 totalement réussi', précisant que ce plan consistait à multiplier par 2,5 la valeur de l’entreprise ;
Considérant que M. A qui ne démontre pas que la société Z ait jamais atteint et soit en mesure d’atteindre la valeur qu’il estimait ainsi lui-même nécessaire à la mise en place du plan de stocks options envisagé ne justifie pas avoir perdu la moindre chance de réaliser un gain à ce titre du fait de sa révocation ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;
Sur les frais d’huissier
Considérant que M. A a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et selon ordonnance sur requête du 27 décembre 2011, qui n’a fait l’objet d’aucune demande de rétractation de la part de la société Z, la désignation d’un huissier de justice pour se rendre au siège de celle-ci et se faire remettre copie des procès-verbaux des délibérations du conseil de surveillance des 9 mars et 5 octobre 2011 ; que les frais du procès-verbal de carence établi le 11 janvier 2012, soit 1 336,25 euros, doivent être mis à la charge de la société Z qui ne démontre pas avoir communiqué les documents concernés avant le 19 janvier 2012 ;
Considérant que la cour condamnera en conséquence la société Z à payer à M. A la somme de 1 336,25 euros en remboursement de ces frais d’huissier ;
Considérant qu’une compensation sera ordonnée entre les condamnations mises à la charge de la société Z et la somme de 7 000 euros pour laquelle l’intéressée a acquis les créances de la société Finabelia Europe et de M. Y sur M. A en vertu d’une cession de créances à l’occasion de laquelle, par lettre de son conseil en date du 5 février 2013, ce dernier a exercé, sans susciter la moindre contestation de la part de la cessionnaire, sa faculté de retrait litigieux et déclaré payer le prix de la cession, soit 7 000 euros, par compensation ;
Considérant que le présent arrêt constituant un titre exécutoire, la cour n’a pas à statuer sur la demande de la société Z aux fins de remboursement d’un éventuel trop versé de sa part en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Z à payer à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas y ajouter ;
Sur les dépens
Considérant que les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la société Z reconnue débitrice de l’indemnité de révocation ;
Considérant que la société Z et M. A conserveront, en revanche, chacun, la charge des dépens d’appel qu’ils ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
Dit la société Finabelia Europe irrecevable en ses demandes dirigées contre M. A,
Dit M. A irrcevable en ses demandes dirigées contre la société Finabelia Europe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Z à payer à M. A la somme de 593 597 euros à titre d’indemnité de révocation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011 et en ce qu’il a débouté M. A de sa demande en remboursement des frais d’huissier,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Z à payer à M. A, au titre de l’indemnité conventionnelle de révocation, la somme de 593 597 euros brute et assujettie aux déductions de charges (cotisations sociales, CSG et CRDS) prévues par les articles L 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont le paiement est imputable à M. A,
Condamne la société Z à payer à M. X les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011 et jusqu’à parfait paiement sur le montant de l’indemnité de révocation lui revenant après déduction des charges sociales ci-dessus évoquées,
Condamne la société Z à payer à M. A la somme de 1 336,25 euros au titre des frais d’huissier,
Ordonne la compensation entre ces condamnations et la somme de 7 000 euros due à la société Z par M. A à la suite de l’exercice de son droit de retrait litigieux ;
Rejette toute autre demande,
Laisse à chacune des parties la charges des dépens d’appel qu’elle a exposés lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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