Infirmation 16 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 16 déc. 2013, n° 13/04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/04786 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI JYLINVEST c/ SARL SEE LACORTE |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 13/4786
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 16/12/2013
Dossier : 12/02161
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
XXX
C/
XXX
I D
M-N Y, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de I D
SELARL Z ET ASSOCIES, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la XXX
SCP E – A – B, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 septembre 2013, devant :
Monsieur C, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur C, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur C, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur G H, domicilié de droit audit siège
représentée et assistée de Maître Alain FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de la SCP MARBOT – CREPIN, avocats au barreau de PAU
Monsieur I D
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Maître M-N Y mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur I D
XXX
XXX
SELARL Z ET ASSOCIES mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la XXX
XXX
XXX
XXX
SCP E – A – B administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la XXX
XXX
XXX
assignés
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
Selon contrat du 29 novembre 2007, la SCI Jylinvest a confié à M. I D, architecte, une mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre d’une opération de rénovation d’un immeuble sis à Tarbes, les lots de travaux n° 4 (menuiseries extérieures, vitreries, fermetures) et 6 (menuiseries intérieures) ayant été confiés à la SARL SEE Lacorte.
Par actes d’huissier de justice du 9 juillet 2009, la SCI Jylinvest a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire en raison de l’inachèvement de l’ouvrage dont la réception avait été initialement prévue en juin 2008 et de divers désordres affectant les travaux réalisés.
Le 5 juillet 2010, l’expert X a déposé un rapport sur la base duquel, par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de grande instance de Tarbes a notamment :
— condamné la SEE Lacorte à payer à la SCI Jylinvest la somme de 25 000 € HT, au titre de la réfection des menuiseries intérieures,
— fixé la créance de M. D (placé en redressement judiciaire en cours d’instance et dont le mandataire judiciaire, Me Y, n’avait pas constitué bien que régulièrement assigné) à l’égard de la SCI Jylinvest à la somme de 30 709 €,
— fixé à 3 000 € l’indemnité due in solidum par la SEE Lacorte et M. D en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge in solidum de la SEE Lacorte et de M. D.
La SCI Jylinvest a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2012.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 septembre 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2012, la SCI Jylinvest demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa de l’article 1147 du code civil :
— de constater qu’au 29 juin 2010, date du dépôt du rapport d’expertise ni l’architecte ni la SEE Lacorte n’avaient soit achevé leur ouvrage soit réalisé celui-ci indemne de malfaçons,
— de condamner M. D et la SEE Lacorte à lui payer la somme de 90 000 € HT au titre de la réfection des parquets dans les huit appartements outre la réfection des paliers, des portes des cumulus, des volets roulants et le réglage des serrures des portes des appartements,
— de fixer sa créance à l’encontre de M. D à la somme de 4 100 € HT au titre des inachèvements, sous réserve d’obtenir l’accord de l’UDAF pour traverser avec une gaine d’aération le local par elle occupé,
— de fixer sa créance contre M. D à la somme de 121 000 € au titre du retard accumulé jusqu’au 29 juin 2010, outre la somme de 5 042 € par mois écoulé pour la période postérieure,
— de fixer sa créance à l’égard de M. D et de condamner la SEE Lacorte à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’appelante expose en substance :
— que l’expert judiciaire n’a pas rempli la mission qui lui a été confiée dans la mesure où il n’a pas évalué le coût de réfection des désordres par lui constatés ou a procédé pour certains postes de désordres à des évaluations forfaitaires arbitraires, sans la moindre base de vérification objective,
— que l’expert s’est trompé dans l’évaluation du retard pris par le chantier en ne tenant pas compte du fait que l’architecte D est intervenu sur le chantier cinq mois avant la formalisation du contrat de maîtrise d’oeuvre et en arrêtant le retard à la date de l’assignation en référé alors que les travaux ne sont toujours pas achevés,
— que contrairement aux affirmations du maître d’oeuvre, la société MBM Consultant Immobilier (chargée d’une mission de commercialisation) n’a eu aucun rôle causal dans le dépassement des délais d’exécution, alors même que son intervention s’est achevée en mai 2008,
— que l’indemnité de 25 000 € allouée par le premier juge au titre de la réfection des planchers ne permet pas de reprendre l’ouvrage et ne répond pas à l’obligation de résultat de l’entreprise,
— que le premier juge a pris en considération les écritures de M. D alors que celui-ci ayant été dessaisi de l’administration de ses biens par le jugement d’ouverture de redressement judiciaire, seul l’administrateur (qui a en l’espèce n’avait pas conclu) pouvait conclure, que le dispositif du jugement est entaché d’une erreur en ce qu’il a considéré que la somme de 30 709 € dégagée après compensation des créances réciproques constituait une créance de M. D à son encontre alors qu’elle constitue en réalité une dette de celui-ci envers elle,
— que le retard de livraison ne peut être arrêté à la date de l’assignation en référé dès lors qu’elle n’a jamais demandé à l’un quelconque des intervenants d’interrompre les travaux.
M. D et Me Y, ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de celui-ci d’une part, la SELARL Z et associés (en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SEE Lacorte) et la SCP E – A – B (administrateur judiciaire audit redressement) n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés par actes d’huissier de justice emportant également signification de conclusions et de pièces.
La SARL SEE Lacorte n’a pas conclu bien qu’ayant constitué avocat.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler, compte tenu des demandes formées dans le dispositif des conclusions dont la Cour est saisie, qu’en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, l’instance, reprise de plein droit après déclaration de la créance (à laquelle la SCI Jylinvest justifie avoir procédé auprès des mandataires judiciaires aux redressements judiciaires respectifs de M. D et de la SARL Lacorte) et mise en cause des mandataires judiciaires et de l’administrateur judiciaire, ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a pris en considération les conclusions établies pour le compte de M. D à titre personnel dès lors qu’il n’est pas justifié du prononcé, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, d’une décision emportant dessaisissement du débiteur, la seule décision versée aux débats de ce chef étant un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 18 mai 2011 désignant Me Y en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. D mais ne faisant nullement état de la désignation d’un administrateur judiciaire et/ou d’un dessaisissement de M. D de ses pouvoirs de gestion.
L’analyse du jugement déféré permet de constater que le chef de dispositif fixant la créance de M. D à l’égard de la SCI Jylinvest résulte d’une erreur matérielle (interversion des noms des parties) dont il sera éventuellement procédé à la rectification après détermination des créances réciproques des parties.
I – Sur la demande en indemnisation des désordres affectant les lots 4 et 6 confiés à la SARL SEE Lacorte :
La SCI Jylinvest demande de ce chef à la Cour de déclarer M. D et la SARL Lacorte responsables des désordres relevés dans le cadre de l’expertise judiciaire, sur le fondement exclusif de l’article 1147 du code civil, effectivement seul applicable à défaut de réception expresse ou tacite de l’ouvrage (par ailleurs inachevé).
M. D s’est vu confier par le contrat du 29 novembre 2007 une mission partielle de maîtrise d’oeuvre incluant notamment le suivi de chantier hors SPS et OPC et dont l’article 3 précise qu’elle consiste dans l’organisation et la direction des réunions de chantier, la rédaction et la diffusion des comptes-rendus de chantier et le contrôle de l’exécution des travaux conformément aux pièces contractuelles et aux prescriptions contractuelles.
1 – Défaut de planéité des planchers en parquet flottant mis en place par la SARL Lacorte :
Les planchers dont s’agit présentent un degré d’inclinaison excédant les tolérances admises par les DTU applicables et imputable à un ragréage insuffisant de la chape support, l’expert judiciaire précisant que ces désordres n’affectent que certaines pièces dans chaque appartement, qu’ils ne sont pas évolutifs, mais que les défauts de planéité relevés dans les appartements sous combles sont plus importants et peuvent réellement poser problème tant sur le plan esthétique que lors de l’aménagement du mobilier par les futurs acquéreurs.
Ces désordres sont de nature à engager la responsabilité contractuelle tant de la SARL Lacorte que de M. D pour avoir posé (s’agissant de l’entreprise) et laissé poser (s’agissant du maître d’oeuvre) le parquet sur un support dont ils n’ignoraient pas le défaut de planéité puisque l’expert relève que M. D avait attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’effectuer un ragréage préalable par un courrier du 15 janvier 2008 auquel était annexé un devis correspondant de la SARL Lacorte.
La circonstance que le maître d’ouvrage a confié la réalisation du ragréage à une tierce entreprise qui n’a manifestement pas correctement réalisé ce travail doit demeurer sans incidence sur la responsabilité tant de l’entreprise que du maître d’oeuvre dès lors qu’informés tous deux du défaut de planéité du support, il leur appartenait de vérifier son aptitude à la pose au moment de la mise en place du parquet flottant et éventuellement de refuser de poser ledit parquet ou d’émettre toute réserve de ce chef, ce dont ils ne justifient pas.
L’expert judiciaire, qui avait reçu mission de chiffrer le coût de réfection des désordres, indique :
— qu’a été produit un devis de reprise des parquets sur l’ensemble des quatre étages pour une surface de 569,89 m² et un coût de 85 182,98 € TTC,
— que ce devis n’est pas justifié en ce que les désordres, non évolutifs, n’affectent que certaines pièces dans les différents appartements,
— qu’il propose une solution réparatoire consistant pour les appartements du dernier étage en une reprise des parquets en totalité avec ragréage préalable indispensable et pour les autres appartements de conserver les sols en l’état en indiquant lors des ventes les anomalies aux acquéreurs et procédant à une réfaction sur le prix de vente dont le montant reste à définir, la perte relative à cette diminution du prix étant réintégrée dans le quantum du litige.
La circonstance que l’expert judiciaire n’a manifestement pas répondu au chef de mission qui lui avait été confié doit demeurer sans incidence dès lors que la Cour trouve dans les pièces versées aux débats les éléments lui permettant de statuer sans recourir à une mesure d’instruction complémentaire.
Il convient en effet de considérer qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la SCI Jylinvest est en droit d’exiger la reprise de la totalité des parquets dont la non-conformité aux normes techniques est avérée, représentant (cf. devis de réfection et courrier du maître d’oeuvre sollicitant le ragréage préalable) une superficie de 251 m² sur les 570 m² de surface totale à rénover.
Dans ces conditions, la créance de la SCI Jylinvest (qui n’établit pas que le parquet mis en place n’est plus disponible dans le commerce) au titre de la réfection du parquet flottant sera fixée à la somme de 45 000 € HT à la charge in solidum de M. D et de la SARL Lacorte dont les fautes respectives ont concouru à la production de l’entier dommage.
XXX
L’expert judiciaire a par ailleurs relevé d’autres désordres affectant les lots confiés à la SARL Lacorte et consistant :
— en un défaut de rattrapage de niveau des planchers des paliers d’escalier des 3e et 4e étages avec les marches d’escalier,
— en une défaillance des manivelles de commande des volets roulants entravant l’ouverture normale des vantaux des menuiseries,
— dans un défaut d’ajustement des portes locaux de cumulus dans les appartements 7 et 8,
— dans des réglages imparfaits des serrures des portes d’entrée des appartements.
Ces désordres constituent des défauts d’exécution engageant la responsabilité de la SARL Lacorte et ne pouvant, sauf à faire peser sur le maître d’oeuvre une obligation de résultat en termes de suivi de chantier qui n’implique cependant pas une présence et une surveillance constantes de l’architecte, engager la responsabilité de celui-ci, à défaut de preuve d’une faute particulière de surveillance de sa part.
Il convient dès lors de débouter la SCI Jylinvest des demandes par elle formées de ce chef contre M. D et de fixer sa créance contre la SARL Lacorte à la somme de 4 000 € HT au vu des évaluations expertales du coût de réfection de ces désordres.
II – Sur la demande d’indemnisation au titre des inachèvements :
La SCI Jylinvest se prévaut de ce chef d’une créance de 4 100 € HT au titre de divers désordres relevés par l’expert judiciaire, soit :
— insuffisance du dispositif de protection incendie du local poubelle et du local de la machinerie de l’ascenseur et la ventilation du local poubelle,
— défaut de jointoiement d’une N descellée en fenêtre d’un appartement du dernier étage,
— défaut de raccordement au réseau de la ville du réseau d’évacuation des eaux usées et vanne de l’immeuble (défaillance d’un siphon).
Ces deux derniers désordres constituent des défauts d’exécution engageant la responsabilité des entreprises concernées (non appelées en la cause) et ne pouvant, sauf à faire peser sur le maître d’oeuvre une obligation de résultat en termes de suivi de chantier, engager la responsabilité de celui-ci, à défaut de preuve d’une faute particulière dans le suivi du chantier.
L’insuffisance des dispositifs de protection incendie et de ventilation des locaux techniques constitue un désordre de nature à engager la responsabilité de l’architecte tant en termes de défaillance dans la conception de l’ouvrage que de suivi de chantier sur des postes de travaux essentiels car touchant à la sécurité même des personnes et des biens.
La créance de la SCI Jylinvest contre M. D sera fixée à la somme de 3 800 € HT montant de l’évaluation expertale de reprise des dispositifs de sécurité qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de l’appelante.
III – Sur la demande d’indemnisation du retard de livraison :
Le jugement déféré a retenu la responsabilité du maître d’oeuvre dans le non-achèvement des travaux et le retard de livraison pour la période comprise entre le 27 octobre 2008 et le 9 juillet 2009, date de l’assignation en référé, en considérant :
— d’une part que les retards accumulés jusqu’au 27 octobre 2008 (date de la dernière intervention de l’architecte sur le chantier) du fait de la défaillance de certaines entreprises, des choix opérés par la SARL MBM Consultant Immobilier qui a exercé de facto une mission d’ordonnancement et pilotage du chantier expressément exclue de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à M. D, ainsi que divers aléas imprévisibles, ne sont pas imputables à l’architecte,
— que l’inaction de l’architecte entre le 27 octobre 2008 et le 9 juillet 2009 n’a pas permis à la SCI Jylinvest de poursuivre le chantier et de réceptionner les travaux,
— que la SCI Jylinvest n’ayant pas demandé à l’architecte de reprendre les travaux au cours de la procédure judiciaire, la période postérieure au 9 juillet 2009 ne peut être prise en compte.
La SCI Jylinvest sollicite de ce chef la fixation de sa créance au passif de M. D à concurrence d’une somme de 121 000 € au titre du retard accumulé entre juin 2008 et juin 2010, outre la somme de 5 042 € par mois écoulé depuis, jusqu’à exécution des travaux en soutenant :
— que la société MBM Consultant Immobilier n’a été chargée que d’une mission de commercialisation et qu’il n’est justifié d’aucune immixtion de celle-ci dans la conduite du chantier et qu’en toute hypothèse, son intervention s’est terminée en août 2008,
— qu’elle n’a jamais demandé à l’architecte d’interrompre ou d’arrêter les travaux mais a au contraire sollicité une expertise pour déterminer les causes de l’arrêt du chantier,
— que le tribunal ne pouvait raisonner comme si elle avait interrompu les travaux sans répondre au fait que l’ouvrage n’était même pas réceptionnable en raison des malfaçons et de son inachèvement.
Il résulte des pièces versées aux débats et spécialement des documents examinés par l’expert judiciaire que la SARL MBM Consultant Immobilier a, jusqu’à l’expiration de son mandat en août 2008, exercé de facto une activité de maîtrise d’ouvrage déléguée et assumé une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier et qu’elle constituait le référent tant du maître d’oeuvre que des entreprises.
Dans ces conditions le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le retard pris par le chantier jusqu’au 27 octobre 2008 date de la dernière intervention de M. D, dû à la défaillance de plusieurs entreprises et à des choix critiquables de la SARL MBM Consultant Immobilier ne peut être imputé à l’architecte.
Pour le surplus, l’attitude de l’architecte postérieurement au 27 octobre 2008 doit s’analyser en un abandon de chantier permettant d’imputer à celui-ci le retard accumulé postérieurement puisqu’entraînant une désorganisation totale du chantier.
Le préjudice indemnisable de ce chef ne saurait cependant couvrir la période postérieure à l’assignation en référé dont le dispositif (en ce qu’il tend notamment à dire si le chantier a connu des retards, préciser à qui ils incombent et le temps nécessaire à leur exécution et apurer les comptes) marque la volonté implicite mais univoque du maître d’ouvrage de constater l’abandon de chantier (terme employé dans le constat d’huissier du 15 juin 2009 établi à la requête de la SCI Jylinvest) et de rompre le contrat de maîtrise d’oeuvre, recouvrant ainsi sa liberté d’action (termes employés dans la mise en demeure du 27 mai 2009 adressée à M. D).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a, sur les bases de la méthode expertale d’évaluation de ce chef de préjudice qui n’est pas contestée en son principe par l’appelante, fixé la créance de la SCI Jylinvest contre M. D à la somme de 36 390 €.
La créance résiduelle de M. D contre la SCI Jylinvest au titre du solde restant dû d’honoraires (soit 5 681 €) retenue par le premier juge n’étant pas contestée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation des créances réciproques entre ces deux parties, connexes et nées antérieurement au jugement d’ouverture de procédure collective à l’égard de M. D, sauf à réformer le jugement en ce qu’en suite d’une erreur matérielle, il a déclaré M. D définitivement créancier de la SCI D et à tenir compte du montant de la créance de la SCI Jylinvest tel qu’évalué ci-dessus.
Il convient dès lors :
— de fixer la créance de la SCI Jylinvest contre M. D à la somme de (50 000 € TTC [in solidum avec la SARL Lacorte] + 3 800 € TTC + 36 390 € – 5681 € TTC =) 84 509 €,
— de fixer la créance de la SCI Jylinvest contre la SARL Lacorte (tenue in solidum avec M. D) à la somme de 50 000 € TTC.
L’équité commande d’allouer à la SCI Jylinvest, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, à la charge in solidum de M. D et de la SARL Lacorte, lesquels seront condamnés, également in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 15 mai 2012,
Réformant le jugement entrepris :
— Fixe, après compensation entre les créances réciproques des parties, la créance de la SCI Jylinvest contre M. I D à la somme de 84 509 € (quatre vingt quatre mille cinq cent neuf euros) dont 50 000 € (cinquante mille euros) TTC in solidum avec la SARL Lacorte,
— Fixe la créance de la SCI Jylinvest contre la SARL Lacorte à la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) TTC (in solidum avec M. D),
— Fixe à la somme globale de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) la créance de la SCI Jylinvest contre M. D et la SARL Lacorte, in solidum, au titre des frais irépétibles par elle exposés tant en cause d’appel qu’en première instance,
— Condamne in solidum M. D et la SARL Lacorte aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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