Confirmation 21 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 déc. 2012, n° 11/04269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/04269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 juin 2011, N° 09/09790 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/04269
Jugement (N° 09/09790)
rendu le 09 Juin 2011
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : DD/AMD
APPELANTE
Madame Z X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Y GRASSET, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués
INTIMÉE
EARL J K
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son gérant
Représentée par Maître Z A, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP A REGNIER, SCP d’avocat dissoute, anciens avoués
Assistée de Maître L-Paul VLERICK, avocat au barreau de REIMS, substitué à l’audience par Maître DARGENT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
F G, Président de chambre
B C, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Dany BLERVAQUE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2012 après rapport oral de l’affaire par B C
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 19 Décembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2012
***
Z X est peintre animalier amateur ;
En 1997, J K, viticulteur en Champagne, lui a acheté une aquarelle et lui a commandé deux tableaux représentant chacun un K sur fond de « feuille ronde » dans un cas et de « feuilles de vigne » dans le second, par référence à son patronyme, qui lui ont été vendu 120 Francs, soit 18,30 euros ;
En 1999, J K a fait réaliser par l’agence Cochet Concept un dessin de K avec en arrière plan un feuillage touffu de vigne ;
Estimant que ses oeuvres se retrouveraient sur la totalité des outils de commercialisation des champagnes J K, Z X l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon de droits d’auteur ;
Par jugement rendu le 9 juin 2011, le tribunal a débouté Z X de l’intégralité de ses demandes et débouté l’earl J K de sa demande de dommages et intérêts ;
Z X a relevé appel de cette décision ;
Elle maintient que l’Earl J K, en reproduisant sans son consentement ses oeuvres sur ses bouteilles, étiquettes, capsules, brochures, prospectus, plaquettes, site internet, aurait commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur et lui demande réparation à hauteur des sommes de :
450.000,00 euros au visa des dispositions de l’article L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle,
78.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la reproduction illicite de ses oeuvres,
et en outre de voir :
interdire à l’earl J K d’utiliser totalement ou partiellement ses oeuvres K 1 et K 2 sur sur tous supports sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
ordonner à l’earl J K qu’elle fasse procéder à l’inventaire puis à la destruction de son stock sous contrôle d’huissier, sous astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard,
ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux choisis par elle, dans trois revues et sur les sites internet www champagne-K.fr et www. Champagne- michelloriot.com à ses frais, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme globale de 4.000,00 euros hors taxe,
condamner l’earl J K à lui payer la somme de :
5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et les entiers frais et dépens dont distraction au profit de maître Grasset ;
Dans ses dernières conclusions, l’earl J K demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z X de l’intégralité de ses prétentions relatives aux acte de contrefaçon de droit d’auteur, et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de condamner Madame X à lui payer les sommes de :
15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
10.000,00 euros supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP A Regnier, avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions du 18 janvier 2012, maître Y Grasset s’est constitué en lieu et place de la SCP Théry Laurent, anciens avoués ;
Par conclusions du 17 septembre 2012, maître Z A s’est constituée en lieu et place de la SCP A Régnier, dissoute ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2012 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;
Sur ce :
sur l’appel principal :
a) sur le droit d’auteur d’Z X :
Ainsi qu’il a été dit par les premiers juges, en application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ;
Celui qui prétend bénéficier de la protection du droit d’auteur doit rapporter la preuve de l’originalité de l’oeuvre qui s’entend comme le reflet de la personnalité du créateur ;
Z X soutient que l’earl J K a reproduit quasiment à l’identique, les loriots de ses deux tableaux représentant chacun un K sur fond de « feuille ronde » dans un cas et de « feuilles de vigne » dans le second réalisés par ses soins en 1997 dont elle revendique la protection du droit d’auteur ;
Z X convient dans ses écritures de ce que, en matière de création picturale naturaliste, à raison du caractère réaliste dominant, l’auteur ne peut exprimer avec autant de liberté sa personnalité, pour autant, elle soutient que la présentation qu’elle a réalisée du K est originale en ce que chaque détail, chaque couleur, chaque motif, chaque tracé confère à l’oeuvre une identité différenciée librement déterminée, avec un grand souci du détail, tels que le choix de :
styliser le plumage par des aplats de couleur,
styliser le bec en optant pour la couleur orange, alors que l’Oriole ou K d’Amérique dessiné par L-M N (peintre animalier français ' 1785 ' 1851 gravure reproduite dans le grand livre des oiseaux sous le numéro 387 éditions Mazenod ' édition française de 1986) a un bec jaune et que le K d’Europe a un bec rouge vif,
ne pas entourer les yeux de noir,
dessiner un carré irrégulier jaune à la base de l’aile, alors qu’il s’agit davantage d’une virgule de couleur contrastée,
d’avoir moins différencié les plumes noires de la queue de l’oiseau que celles visibles sur le dessin d’N ;
Or, des choix de nuances de couleurs, s’agissant de la reproduction d’un animal réel, ne peuvent suffire à démontrer l’originalité de l’oeuvre et ne permettent pas d’avantage, à la seule vue du tableau, d’identifier l’auteur ni de déterminer une caractéristique de sa personnalité ;
Les oeuvres d’Z X sont une reproduction animalière de belle facture mais sans originalité, elles ne peuvent conférer la protection du droit d’auteur ;
Les pièces produites en cause d’appel par l’earl J K afin de rapporter la preuve de l’utilisation du K par référence à son patronyme pour son activité commerciale antérieurement à l’année 1997 date de la création de ses tableaux K 1 et K 2 par Z X sont dépourvues d’utilité puisque la question de l’antériorité est inopérante en ce qui concerne la reconnaissance du droit d’auteur ;
Dès lors, la preuve n’est pas rapportée d’actes de contrefaçon imputables à l’earl J K ;
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes d’Z X ;
2. sur l’appel incident :
L’earl J K fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts alors que les exigences d’Z X et ses affirmations sans fondement, notamment selon lesquelles l’entreprise a caché la réalité de sa situation commerciale en minorant les éléments à caractère financier seraient constitutifs d’une faute civile ;
Ainsi qu’il a été dit par les premiers juges, l’erreur sur la réalité ou la consistance par une partie de ses droits ne caractérise pas une faute civile et l’action en justice n’est susceptible de dégénérer en abus uniquement si elle relève de la malice ou de la mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ;
L’earl J K ne rapporte pas une telle preuve ;
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté l’earl J K de ce chef de demande ;
3. sur les demandes accessoires :
Z X, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’earl J K, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Z X à payer à l’earl J K, la somme de:
cinq mille euros (5.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z X aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. F G.
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