Confirmation 31 août 2011
Confirmation 12 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 31 août 2011, n° 07/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/00546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 12 janvier 2007, N° 05/840 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 31 AOUT 2011
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 07/00546
LA S.C.P. Y Z, ès-qualités de liquidateur à la liquidateur à la liquidation judiciaire du G.I.E. GROUPEMENT INTERVENTION FINANCIERE (G.I.E. G.I.F.),
LA S.C.P. Y Z, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ASSISTANCE CONSEILS SERVICES,
LA S.C.P. Y Z, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du G.I.E. TRANSACTIONS DEVELOPPEMENTS,
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2007 (R.G. 05/840) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivants deux déclarations d’appel en date des 31 janvier et 1er mars 2007,
APPELANTES :
1°/ LA S.C.P. Y Z, mandataires judiciaires, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX, XXX, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du G.I.E. GROUPEMENT INTERVENTION FINANCIERE (G.I.E. G.I.F.),
2°/ LA S.C.P. Y Z, mandataires judiciaires, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX, XXX, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ASSISTANCE CONSEILS SERVICES,
3°/ LA S.C.P. Y Z, mandataires judiciaires, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du G.I.E. TRANSACTIONS DEVELOPPEMENTS),
Représentées par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistées de Maître Frédéric MOUSTROU, Avocat au barreau de PERIGUEUX,
INTIMÉE :
LA BANQUE C.I.C. SUD-OUEST (anciennement dénommée S.A. BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, et en son agence sise XXX,
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Stéphane ASENSIO, membre de la S.C.P. Alfred PEYRELONGUE – Francis KAPPELHOFF-LANCON – Pierre-Louis DUCORPS – Stéphane ASENCIO – Laurent BABIN – Philippe ROGER – Bertrand LUX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 avril 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le G.I.E. Transactions Développements a été constitué le 1er juin 1999 pour diminuer les frais financiers liés à l’utilisation de la carte bleue quant à l’exploitation de tout type de distributeur automatique dans le domaine alimentaire ou non alimentaire ; son activité consistant à gérer au meilleur coût financier les transactions de ses adhérents, il a contracté le 3 avril 2002 avec la S.A. Société Bordelaise de C.I.C. et a ouvert un compte servant de relais aux sous-comptes ouverts par les commerçants concernés.
Le G.I.E. Transactions Développements a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 9 septembre 2006 ; la procédure a été étendue le 7 octobre 2005 au Groupement d’Intervention financière et à la S.A.R.L. Assistance Conseils Services, pour fictivité et confusion des patrimoines.
Par jugement du 12 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Bergerac, saisi par le G.I.E. Transactions Développements, relevant que la banque n’avait pas respecté les dispositions contractuelles, l’a condamnée à verser au G.I.E. en deniers ou quittances la somme de 166.339,94 euros avec exécution provisoire des condamnations du chef des frais prélevés à tort sur les sous-comptes et du chef du surplus des commissions (4.634,50 euros + 31.465,45 euros = 36.099,95 euros), mais a rejeté le surplus des demandes et notamment celle de la S.C.P. Y-Z en sa qualité de représentant des créanciers des trois entités, tendant à voir reconnaître la banque responsable de leur mise en redressement judiciaire.
Par acte d’avoué du 31 janvier 2007, le G.I.E. Transactions Développements a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 1er mars 2007, la S.C.P. Y-Z, en sa qualité de représentant des créanciers des trois personnes morales susvisées, a usé de pareille voie de recours.
Celles-ci ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2007.
L’arrêt mixte de cette chambre en date du 30 septembre 2009, réformant en tant que de besoin le jugement déféré, a déclaré le mandataire liquidateur irrecevable en sa demande de remboursement des frais de communication téléphonique, a fixé la créance de la S.A. Société Bordelaise de C.I.C. à inscrire à l’état des créances du G.I.E.. Transactions Développements à la somme de 16.613,80 euros, et, avant dire droit sur les autres demandes, a ordonné une expertise comptable avec la mission suivante :
* chiffrer le montant des agios perçus par la banque à la suite de retards dans la validation des virements des sous-comptes au compte principal dont elle a pu être responsable,
* rechercher le montant des commissions prélevées à tort par la banque pendant la durée du contrat,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour d’apprécier les conséquences des manquements de la banque à ses obligations contractuelles sur la dépréciation du G.I.E. Transactions Développements ou sur le passif de ce G.I.E., du G.I.E. Groupement Intervention Financière et de la Société Assistance Conseils Services.
Le sieur Jean-Paul Faucounau, expert comptable commis, a déposé au greffe en date du 24 février 2010, son rapport dans lequel, il conclut :
— sur le premier point de la mission (montant des agios indus), que si la cour considère, au niveau du droit, que le retard de la phase 2 (délai entre le transfert du compte SBCIC du commerçant adhérent au compte SBCIC du G.I.E. GTD) incombe à la SBCIC et que le G.I.E. GTD a la capacité juridique de représenter les commerçants adhérents, le montant des agios indus est de 20.962,65 euros,
— sur le deuxième point de la mission (surcoût de la commission fixe élevée unilatéralement par la banque de 0,09 euros et de 0,15 euros par facturette) que le surcoût de la commission fixe est de 12.521,88 en sus des 31.465,45 euros accordés par le tribunal, si l’action du G.I.E. est déclarée fondée,
— sur le troisième point de la mission (conséquences des manquements de la banque sur la dépréciation du G.I.E. Transactions Développements ou sur le passif de ce G.I.E., du G.I.E. Groupement Intervention Financière et de la Société Assistance Conseils Services), après avoir rappelé que l’objet d’un G.I.E. est de développer l’activité économique de ses membres et non pas de réaliser des bénéfices lui-même (cf l’article L 251-1 du code du commerce ) et que les feuilles des statuts non signées et incomplètes présentent des anomalies, que le bilan du G.I.E. Transactions Développements au 31 décembre 2005 a un actif supérieur au passif, que le Groupement Intervention Financière (G.I.F.) a un passif de 610,00 euros et que la S.A.R.L. Assistance Conseil Services (A.C.S.) a un passif proche de l’actif de la société au dernier exercice 2004/2005.
Dans ses dernières écritures déposées le 29 mars 2001 au soutien de son appel, la S.A. Banque C.I.C. Sud Ouest (la banque) anciennement dénommée Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial (S.B.C.I.C.) :
— soulève l’irrecevabilité des demandes relatives tant aux agios qu’aux surplus des commissions fixes prélevées sur les sous-comptes des commerçants adhérents et subsidiairement demande la limitation de la condamnation au titre du surplus des commissions à la somme de 12.521,00 euros, en sus de celle de 31.465,00 euros payée à titre provisionnel,
— conclut au rejet de la demande relative aux agios prélevés sur le compte principal du G.I.E. Transaction Développements et subsidiairement à la limitation de la condamnation au paiement de 10.638,00 euros,
— conteste toute responsabilité dans la dépréciation du G.I.E. Transaction Développement et le passif du G.I.E. Groupement Intervention Financière et de la S.A.R.L. Assistance Conseils Services, soutient que les préjudices ne sont pas caractérisés et que le lien de causalité fait défaut.
Elle demande que soit constaté au profit de l’appelante le paiement de la somme de 36.099,00 euros en vertu d’une ordonnance de mise en état (4.634,50 euros au titre des frais des sous-comptes clôturés et 31.465,45 euros au titre du surplus de commissions fixes prélevées sur sous-compte).
Elle réclame une indemnité de procédure (12.000,00 euros).
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2011 au soutien de son appel, la S.C.P. Y-Z, mandataire judiciaire, après avoir développé la recevabilité de ses demandes dans sa qualité de liquidateur agissant dans l’intérêt collectif des créanciers du G.I.E. Transactions Développements qui a lui-même intérêt à agir en raison de son préjudice propre, conclut à la confirmation du jugement du chef de la condamnation de la banque au paiement des sommes de 4.634,00 euros au titre des frais prélevés à tort sur les sous-comptes clôturés et de 31.465,45 euros au titre du surplus des commissions perçu à tort, sommes dont la dette est reconnue par la banque dans de précédentes conclusions d’appel.
Elle demande en outre :
— la somme de 20.962,65 euros au titre des agios indûment prélevés (montant correspondant au calcul de l’expert),
— la somme de 22.407,00 euros au titre du coût de la revalorisation unilatérale des conditions financières (surcoût de la commission fixe),
— la somme de 610.124,00 euros au titre de la dépréciation du G.I.E. Transactions Développements.
Enfin, elle demande la condamnation de la banque à payer la somme de 382.367,00 euros correspondant au passif du G.I.E. Transactions Développements, celle de 610,00 euros correspondant au passif du G.I.E. Groupement Intervention Financière et celle de 141.856,00 euros correspondant au passif de la S.A.R.L. Assistance Conseils Services.
Elle réclame une indemnité de procédure de 18.000,00 euros.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2011 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
SUR CE :
Sur les demandes en remboursement des agios et surplus de commissions présentées par le G.I.E. Transactions Développements représenté par son liquidateur :
Attendu qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, le G.I.E. Transactions Développements qui n’a pas payé des agios et des surplus de commissions prélevées par la banque sur les sous-comptes des commerçants adhérents, n’a pas intérêt à agir en réparation d’un préjudice personnel qu’il n’a pas subi du fait du paiement des sommes par des tiers ;
Que la demande du G.I.E. Transactions Développements en remboursement d’agios et surplus de commissions payées par ses adhérents est donc irrecevable par défaut d’intérêt ;
Que par ailleurs, le G.I.E. Transactions Développements n’ayant pas reçu mandat d’agir au nom de ses adhérents, sa demande est aussi irrecevable par défaut de qualité ;
Qu’en revanche, le G.I.E. Transactions Développements est recevable à agir par l’organe de son liquidateur pour obtenir le remboursement des agios prélevés sur son compte général dont l’expert fixe le montant à 21.467,00 euros duquel doit être déduit la somme de 10.829,00 euros déjà remboursée par la banque (pages 11 du rapport), ce qui dégage une créance résiduelle du G.I.E. de 10.638,00 euros ;
Sur la responsabilité de la banque quant au passif des liquidations :
Attendu que suivant l’article 1147 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation ;
Qu’en fait, les éléments recueillis par l’expert (page 22 et 24 du rapport) révèlent qu’il n’y a eu aucune relation contractuelle entre la banque d’une part et le G.I.E. Groupement Intervention financière et la S.A.R.L. Assistance Conseils Services dont la liquidation est due à la confusion de patrimoine des trois structures (G.I.E. Transactions Développements, G.I.E. Groupement Intervention Financière et S.A.R.L. Assistance Conseils Services) opérée par le sieur A X mentionné comme président du conseil d’administration dans le procès-verbal de l’assemblée constitutive du G.I.E. Transactions Développements en date du 31 juillet 2005 ;
Que cette fictivité et cette confusion des patrimoines ont valu aux G.I.E. Groupement Intervention Financière et à la S.A.R.L. Assistance Conseils Services l’extension de la liquidation prononcée contre le G.I.E. Transactions Développements par le tribunal de commerce de Bergerac le 7 avril 2005 ;
Qu’en ce qui concerne les relations du G.I.E. Transactions Développements et de la banque, il n’existe pas davantage de document contractuel pour les définir (la pièce numéro 14 visée par le G.I.E. Transactions Développement étant en réalité un courrier adressé par la banque à un autre 'G.I.E. Votre Ecran – Mr et Mme X’ ;
Qu’il est cependant constant qu’un compte bancaire numéro 220 96301 a été ouvert par le G.I.E. Transactions Développements dans les livres de la banque;
Mais attendu que la seule inexécution caractérisée des obligations du banquier consistant à avoir prélevé indûment sur le compte du G.I.E. la somme de 21.467,00 euros (page 11 du rapport d’expertise) à la date du redressement judiciaire (9 septembre 2005) n’est pas déterminante d’une responsabilité de la banque dans la liquidation du G.I.E. dont le passif s’élève à 382.367,00 euros, suivant les propres écritures de l’appelant ;
Qu’en réalité, l’expert relève qu’au 31 décembre 2005 l’actif était supérieur au passif établi par l’appelant composé essentiellement de créances d’adhérents eux-mêmes indéfiniment responsables des dettes du G.I.E., en vertu de l’article L 251-6 du code de commerce ;
Qu’en outre, le G.I.E. Transactions Développements au capital social de 500,00 euros selon ses statuts du 31 juillet 2005, a vocation à ne pas faire de bénéfice et à répartir le bonus entre ses membres ; qu’il s’agit d’un groupement de moyens n’ayant qu’un rôle d’intermédiaire et d’appui aux entreprises qui, elles pouvaient améliorer leurs résultats ; que ne possédant aucune valeur susceptible d’évoluer, le G.I.E. ne peut subir de dépréciation ;
Attendu qu’il s’ensuit d’une part que l’absence de relation contractuelle entre le G.I.E. Groupement Intervention Financière et la S.A.R.L. Assistance Conseils Services d’une part et la banque d’autre part exclut toute causalité entre la liquidation de celles-ci et l’activité bancaire et d’autre part que le G.I.E. est mal fondé à imputer à la banque la responsabilité de la liquidation judiciaire générée non par la faute de la banque mais essentiellement par un passif artificiellement créé par des créances d’adhérents eux-mêmes responsables des dettes ;
Que la demande en réparation d’une dépréciation inexistante est également mal fondée ;
Attendu en revanche que la demande de constatation par la cour du versement par la banque de la somme de 36.099,00 euros, en vertu d’une ordonnance du juge de la mise en état ne s’analyse pas en une contestation soumise à l’office du juge, il n’y a pas lieu d’y faire droit ;
Attendu que l’absence de moyens d’appel critiquant la disposition ayant condamné la banque au paiement de 130.239,00 euros ne permet à la cour que de la confirmer par adoption de motifs ;
Attendu que la succombance respective des parties conduit la cour à laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel et à partager les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’arrêt de cette chambre en date du 30 septembre 2009,
Vu le rapport de l’expert comptable Jean-Paul Faucounau,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la S.C.P. Y-Z, ès-qualités, en paiement relative aux agios prélevés sur les sous-comptes des commerçants adhérents,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la S.C.P. Y-Z, ès-qualités, relative au surplus des commissions fixes prélevées sur les sous-comptes des commerçants adhérents,
Condamne la Banque C.I.C. Sud-Ouest à payer à la S.C.P. Y-Z, ès-qualités, la somme de dix mille six cent trente huit euros (10.638,00 euros) relative aux agios prélevés sur le compte principal du G.I.E. Transactions Développements,
Déboute la S.C.P. Y-Z, ès-qualités, en sa demande en paiement de la dépréciation du G.I.E. Transactions Développements,
Déboute la S.C.P. Y-Z, ès-qualités, en sa demande en paiement du passif du G.I.E. Transactions Développements, du G.I.E. Groupement Intervention financière et de la S.A.R.L. Assistance Conseils Services,
Confirme la disposition du jugement ayant condamné la banque à payer au G.I.E. Transactions Développements, en deniers ou quittances la somme de 130.239,99 euros, avec intérêts définis au jugement,
Dit n’y avoir lieu à constater le paiement par la Banque C.I.C. du Sud-Ouest d’une somme de 36.099,00 euros,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’instance et d’appel,
Dit que les frais de l’expertise seront partagés par moitié entre les deux parties.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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