Confirmation 2 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 oct. 2015, n° 14/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DIESTMANN TECHNOLOGIES SA, La Société DIESTMANN TECHNOLOGIES SA |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°521
R.G : 14/00083
M. B X
C/
Société DIESTMANN TECHNOLOGIES SA
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Véronique AUBRY, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société DIESTMANN TECHNOLOGIES SA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Gilles GARENCE substituant à l’audience Me Michel TOLOSANA, Avocats au Barreau de NICE
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur B X a été engagé à compter du 1er mai 2009 par la SA DIESTMANN TECHNOLOGIES, qui a pour activité la maintenance et l’installation pétrolière et gazière, en qualité de superviseur maintenance grue, coefficient II-100, statut-cadre, de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Son contrat prévoit en son article 5 les obligations de lieux de travail, de lieux professionnels et de mobilité.
Un avenant intitulé ' Conditions particulières de déplacement’ du 18 mars 2009 précise les applications spécifiques de l’engagement en précisant que le lieu d’affectation est fixé au CONGO, pour le client TOTAL ainsi que le calendrier d’activité et de repos et enfin les indemnités versées en complément de la rémunération mensuelle de base.
Monsieur X, manifestant au cours du mois d’avril 2012 le souhait de quitter son poste, est entré en contact avec la société TOTAL, cliente de l’employeur, afin de rechercher un poste qui lui conviendrait ; la société DIETSMANN TECHNOLOGIES a été informée par la société TOTAL de la volonté exprimé par son salarié de quitter son poste.
Le 23 avril 2012, la société DIETSMANN TECHNOLOGIES a proposé, en conséquence, à monsieur X un nouveau poste situé au Nigéria et les conditions dans lesquelles il exercerait désormais ses fonctions.
Par mail du 24 avril 2012, monsieur X a demandé que l’offre soit réévaluée. Après divers échanges entre les parties, monsieur X a refusé la dernière offre proposée précisant même que «'ce poste de Méthode grue peut être considéré comme le terme sa carrière Dietsmann'» en ajoutant même que «' ayant d’autre objectif à moyen terme, il se laisse le temps de la réflexion afin de trouver une perspective de carrière en adéquation avec ses compétences.'»
Monsieur X a été officiellement informé par courrier du 19 juin 2012 de sa fin de mission au Congo, à compter du 26 juillet 2012.
Suivant courrier du 3 septembre 2012, la société DIETSMANN TECHNOLOGIES a proposé à monsieur X une mission temporaire de huit semaines au Gabon, que ce dernier a refusée par courrier de son conseil en date du 6 septembre 2012.
En application de la clause de mobilité contractuelle, l’employeur a proposé à M. X, par courrier du 26 septembre 2012, une dernière mission en Angola que celui-ci a refusée par courrier du 28 septembre 2012.
Par courrier en date du 10 octobre 2012, la société DIETSMANN TECHNOLOGIES a notifié à monsieur X, qu’en application de sa clause de mobilité, il est affecté en Angola pour y tenir le poste de Superviseur Opérations ponts et levages.
Par lettre du 24 octobre 2012, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2012.
La lettre de licenciement du 9 novembre 2012 retient la faute grave pour non respect des engagements contractuels en raison de refus successifs de missions.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes le 7 décembre 2012.
Par jugement en date du 9 décembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Nantes a considéré que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave et l’a débouté de toutes ses demandes, le condamnant en outre à verser à la SA DIESTMANN TECHNOLOGIES la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais de signification du présent jugement.
Pour débouter M. X de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil a retenu que M. X a accepté dans son contrat de travail une clause de mobilité et qu’il a ensuite contrairement aux dispositions contractuelles, refusé les trois dernières missions proposées par son employeur, et que dès lors son refus d’exécuter les ordres reçus constitue une faute grave justifiant le licenciement.
Sur les demandes de primes de M. X, le Conseil dit que ces indemnités étaient versées en complément de la rémunération dans le cadre d’une activité effective auxquelles ce dernier ne peut prétendre pour les périodes réclamées.
M. X a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de condamner la SA DIESTMANN TECHNOLOGIES à lui verser les sommes suivantes :
— 6.090 € net à titre de prime d’expatriation,
— 3.841,32 € net à titre d’indemnité de résidence,
— 3.660 € net à titre de prime de mer,
— 3.060 € net à titre de prime de terre,
— 5.599,25 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.300 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 930 € brut au titre des congés payés afférents,
— 50.000 € net à titre de dommages intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail,
— 3.594€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
Voir condamner la SA DIESTMANN TECHNOLOGIES aux éventuels dépens, ce compris les frais de signification et d’exécution rendus nécessaires.
Sur la faute grave et le licenciement, il fait valoir que le refus de mobilité n’est pas constitutif à lui seul d’une faute grave ; qu’en outre, la clause de mobilité doit être mise en oeuvre dans l’intérêt de l’entreprise, or en l’espèce la SA DIESTMANN TECHNOLOGIES ne justifie ni de l’évolution de ses activités, de son organisation, de sa bonne marche, ni de son intérêt professionnel.
En outre, les conditions conventionnelles de mise en oeuvre de la clause n’ont pas été respectées, puisque la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres prévoit à son article 1 de l’annexe II relatif à l’étranger que la mutation hors du territoire métropolitain 'devra être portée à la connaissance de l’intéressé au moins 4 mois à l’avance, sauf s’il s’agit d’une mission temporaire ne dépassant pas 3 mois', en l’espèce sa nouvelle affectation lui a été notifiée le 26 septembre 2012 pour une prise de poste au 22 octobre suivant.
Enfin, il fait valoir que sa nouvelle affectation entraînait non pas une modification de ses conditions de travail mais une modification de son contrat de travail puisqu’en l’espèce sa prime de terre était supprimée.
La SA DIESTMANN TECHNOLOGIES demande à la Cour de constater que l’employeur a légitimement entendu mettre en 'uvre la clause de mobilité contractuelle de Monsieur X qu’il s’est donc rendu auteur d’une faute grave en refusant lesdits postes ; en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 3000€ au bénéfice de la SA DIESTMANN TECHNOLOGIES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le licenciement, la SA DIESTMANN TECHNOLOGIES rappelle que le licenciement pour faute grave de M. X résulte de ce qu’il a, à plusieurs reprises, refusé de prendre un poste qui lui était confié par son employeur et ce, en contradiction avec ses obligations contractuelles ; qu’il a, en effet, délibérément refusé de prendre les fonctions qui lui ont été confiées au NIGÉRIA, au GABON puis en ANGOLA, trois pays pourtant cités parmi ceux où la mise en oeuvre de sa clause de mobilité contractuelle pouvait le mener. En outre, sa rémunération n’était nullement comme il le prétend, affectée, puisque les primes sont liés à l’éloignement du salarié de son domicile et à la pénibilité du travail accompli et que son salaire fixe reste inchangé.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS :
Aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave en date du 9 novembre 2012, la société DIETSMANN TECHNOLOGIES reproche à monsieur X d’avoir, à plusieurs reprises, refusé de prendre le poste qui lui était confié par son employeur, en contradiction avec la clause de mobilité contenue dans son contrat ainsi rédigée :
«'lieu de travail : Dans le cadre du présent contrat, monsieur X exercera ses fonctions dans notre établissement de Salies du Salat ; Cependant, compte tenu des activités déployées par la société, compte tenu de la qualification de monsieur X, il est expressément convenu que ce dernier pourra être amené à effectuer des déplacements ainsi qu’à être muté.
Déplacements professionnels : en fonction des nécessités de service, la société se réserve le droit d’effectuer des déplacements temporaires quelles qu’en soit la fréquence et la durée dans toutes zones d’activité de l’entreprise en France et à l’étranger.
Clause de mobilité : au jour de la signature du présent contrat, il est rappelé et précisé que la société DIETSMANN TECHNOLOGIES exerce ses activités à l’étranger : Congo/ Gabon/Angola/Nigeria..
Il est précisé que le refus d’accepter une mutation ou une affectation dans les conditions qui précèdent est susceptible d’entraîner le licenciement du salarié.
La société s’engage à ne mettre en oeuvre cette clause qu’en raison de l’évolution de ses activités, de son organisation de sa bonne marche et plus généralement de son intérêt professionnel.»
**
La Cour rappelle que si le salarié commet une faute en ne respectant pas la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail, il reste que l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction reste soumis au contrôle du juge qui peut vérifier s’il n’en a pas été fait un usage abusif.
Il était légitime, en l’espèce, pour l’employeur, informé du souhait manifesté par Monsieur X de quitter son poste au Congo, de se préoccuper d’y remédier par un changement d’affectation, à la condition de respecter les conditions conventionnelles de mise en oeuvre de la clause de mobilité susvisée.
Monsieur X invoque la procédure d’affectation d’un salarié à un établissement permanent visé par l’article 1er de l’annexe II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté un délai de quatre mois avant sa nouvelle affectation ; toutefois, ainsi que l’a justement dit le conseil, seule la date de la première mission interrompue en avril 2012 peut être retenue en application de l’annexe citée ; en effet, cette disposition indique simplement que lorsqu’un salarié va être affecté à un établissement hors du territoire métropolitain, il doit être prévenu quatre mois avant ; or, en l’espèce, l’affectation de monsieur X à un poste situé hors du territoire métropolitain a été envisagée et monsieur X en a été prévenu par la société DIETSMANN TECHNOLOGIES, dès que celle-ci a été informée par sa cliente TOTAL de l’intérêt manifesté par monsieur X, lui-même, pour un poste hors métropole, soit au mois d’ avril 2012.
Quant aux différentes propositions d’affectations qui lui ont ensuite été notifiées, au Nigeria, au Gabon puis en dernier lieu en Angola, elles sont toutes situées dans le secteur géographique dans lequel le salarié a l’obligation contractuelle d’exercer ses fonctions et il n’est nullement établi que lesdites propositions étaient susceptibles d’entraîner une baisse de sa rémunération s’agissant notamment du versement de la prime de terre qui est une indemnité versée uniquement lorsque les conditions de déplacement et de pointage sont remplies et qui ne peut, dès lors, être considérée comme faisant partie intégrante du salaire.
Dans ces conditions, monsieur X qui, sans raison valable, n’a pas respecté son obligation contractuelle de mobilité, a commis une faute dont la gravité rendait impossible la poursuite de l’exécution du contrat et justifiait sa rupture immédiate, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé, le faute du salarié constituant un motif sérieux de licenciement.
**
Le contrat de travail précise les conditions de rémunération mensuelle et de treizième mois de Monsieur X alors que les différents indemnités au titre des primes d’expatriation, de résidence, de terre et de mer, sont contenues dans un avenant particulier remis au salarié à l’occasion de chaque mission.
Monsieur X, ayant été officiellement informé par courrier du 19 juin 2012 de sa fin de mission au Congo, à compter du 26 juillet 2012, n’est pas fondé à pouvoir prétendre à des indemnités postérieurement à cette date, la décision du conseil étant également confirmée de ce chef.
**
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIESTMANN TECHNOLOGIES les frais de procédure qu’elle a dû engager en appel ; une somme de 500 € lui sera allouée à ce titre, en plus de celle allouée en premier ressort qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer à la SA DIESTMANN TECHNOLOGIES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Contrat de licence ·
- International ·
- Clic ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Version ·
- Droits d'auteur ·
- Copie de sauvegarde ·
- Maintenance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité décennale ·
- Acoustique ·
- Bois ·
- Sociétés
- Pompe à chaleur ·
- Fioul ·
- Installation ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Chaudière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Géolocalisation ·
- Salarié ·
- Fiche ·
- Champagne ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle
- Habitat ·
- Développement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Modification ·
- Concurrent ·
- Logement social ·
- Entreprise
- Règlement de copropriété ·
- Notaire ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Biens ·
- Candidat ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Poste ·
- Client ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Aide juridictionnelle
- Épouse ·
- Décès ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance ·
- Juge des tutelles ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Appel ·
- Date
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Garde ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Courrier ·
- Poste
- Message ·
- Forum ·
- Poste ·
- Adresse url ·
- Associations ·
- Internaute ·
- Diffamation ·
- Date ·
- Publication ·
- Communication au public
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Recherche ·
- Ingénierie ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Gérant ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.